Lettre n° 2876
Par la grâce de D.ieu,
27 Mena’hem Av 5714,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
Aux multiples connaissances, le Rav Yaakov Hacohen(1),
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu votre lettre et j’ai attendu, pour vous répondre, de recevoir votre livre, les responsa Beth Yaakov, dont vous m’annonciez l’envoi dans votre courrier. Je viens de le recevoir et je vous remercie beaucoup pour ce cadeau.
Vous me dites que, selon le discours ‘hassidique de mon beau-père, il n’y a pas de Mitsva de sonner du Choffar, d’après la Torah, lorsque Roch Hachana est un Chabbat, conformément à l’avis du Yerouchalmi(2). J’ai déjà indiqué que, selon mon beau-père, le Rabbi, il s’agit là uniquement d’une disposition des Sages. On retrouve la même affirmation chez nos maîtres qui étaient ses prédécesseurs, depuis l’Admour Hazaken.
De plus, le discours ‘hassidique imprimé dans le Sidour précise également que, d’après la Torah, il faudrait alors sonner du Choffar. Seuls les Sages ont interdit de le faire. Vous consulterez ce texte.
Je renvoyais également au Pneï Yochoua, début du quatrième chapitre de Roch Hachana. On y trouve, en effet, une idée surprenante. Il semble indiquer que, selon le Talmud Babli, on peut également penser que, d’après la Torah, on ne sonne pas du Choffar pendant le Chabbat. Pour l’heure, je n’ai pas trouvé un autre Sage qui soit du même avis.
Vous dites que la prostate est un moyen de stériliser un homme du fait d’une maladie(2). Il se trouve que la prostate ne remet pas du tout en cause la capacité d’enfanter. Chez celui qui est atteint de cette affection, la prostate s’élargit et le conduit de la vessie est donc réduit.
Il est clair que la Hala’ha prend en compte l’existence de vieillards, qui ne peuvent pas enfanter, par exemple pour la nomination en tant que membre du Sanhédrin(3) ou bien dans d’autres domaines. Néanmoins, il faut établir un critère déterminant, qui permette que, d’après la Torah, telle personne, du fait de son âge, ne peut plus enfanter. Or, il est bien évident que cela ne dépend pas du nombre des années.
Avec mes respects et ma bénédiction,
Comme à mon habitude, pour exprimer mon appréciation, j’ai feuilleté votre livre. Etant très occupé ces jours-ci, je n’ai pu le faire que rapidement. Néanmoins, j’ai formulé les trois remarques suivantes :
Responsa, chapitre 1, page 6a : Le Rambam dit “ même s’il n’a pas besoin de son aile ” et l’on peut se demander l’origine de son affirmation. Cette mention n’apparaît pas dans toutes les éditions que j’ai pu consulter. Pour autant, il est difficile de considérer que l’on fait allusion à quelqu’un qui a besoin des plumes proprement dites. Il n’y aurait là aucune idée nouvelle et, dès lors, pourquoi faudrait-il dire que l’on ait besoin de son aile.
Vous concluez en remarquant que l’on peut s’interroger sur le fait de couper les ongles, d’après le Ribach. Vous consulterez le Maguen Avraham, à la même référence, expliquant l’avis du Ribach. Il est cité par le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken. Vous verrez également les responsa Tséma’h Tsédek, porte des additifs, nouvelles explications sur Chabbat, page 94b.
Début du chapitre 24 : Vous consulterez le Tsafnat Paanéa’h, du Gaon de Ragatchov, sur le Rambam, lois des aliments interdits, chapitre 4, paragraphe 9 et lois de la Che’hita, début du chapitre 5.
Fin du chapitre 54 : Citant le président du tribunal rabbinique de Ponevez, vous dites que “ l’on n’a rien trouvé… et il est cacher, sans contestation possible ”. Dès lors, pourquoi ne pas tenir d’emblée une telle affirmation ? Et, comment peut-il se permettre de repousser, dans l’action concrète, l’avis du Pit’heï Techouva, citant les Hagahot Maïmonyot ? Que D.ieu nous garde d’adopter l’avis contraire du Pit’heï Techouva et des Hagahot Maïmonyot, dont les décisions ont eu le mérite d’être acceptées par tous les enfants d’Israël. Vous consulterez également le Sdeï ‘Hémed, compilation de lois, article “ acte de divorce ”, chapitre 16, paragraphe 37.
Concernant ce que vous dites de la bénédiction après le repas : L’obligation de dire cette bénédiction et d’inviter à le faire commence et se fixe lors du repas. De ce point de vue, le soir de Pessa’h n’est pas différent de tout le reste de l’année. Et, l’on ne peut remettre en cause une analyse plus fine.
Notes
(1) Le Rav Y. Meskin. Voir, à son sujet, la lettre n°2825.
(2) Voir, à ce sujet, les lettres n°2825 et 2842.
(3) Dont un homme stérile ne peut être membre.
27 Mena’hem Av 5714,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
Aux multiples connaissances, le Rav Yaakov Hacohen(1),
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu votre lettre et j’ai attendu, pour vous répondre, de recevoir votre livre, les responsa Beth Yaakov, dont vous m’annonciez l’envoi dans votre courrier. Je viens de le recevoir et je vous remercie beaucoup pour ce cadeau.
Vous me dites que, selon le discours ‘hassidique de mon beau-père, il n’y a pas de Mitsva de sonner du Choffar, d’après la Torah, lorsque Roch Hachana est un Chabbat, conformément à l’avis du Yerouchalmi(2). J’ai déjà indiqué que, selon mon beau-père, le Rabbi, il s’agit là uniquement d’une disposition des Sages. On retrouve la même affirmation chez nos maîtres qui étaient ses prédécesseurs, depuis l’Admour Hazaken.
De plus, le discours ‘hassidique imprimé dans le Sidour précise également que, d’après la Torah, il faudrait alors sonner du Choffar. Seuls les Sages ont interdit de le faire. Vous consulterez ce texte.
Je renvoyais également au Pneï Yochoua, début du quatrième chapitre de Roch Hachana. On y trouve, en effet, une idée surprenante. Il semble indiquer que, selon le Talmud Babli, on peut également penser que, d’après la Torah, on ne sonne pas du Choffar pendant le Chabbat. Pour l’heure, je n’ai pas trouvé un autre Sage qui soit du même avis.
Vous dites que la prostate est un moyen de stériliser un homme du fait d’une maladie(2). Il se trouve que la prostate ne remet pas du tout en cause la capacité d’enfanter. Chez celui qui est atteint de cette affection, la prostate s’élargit et le conduit de la vessie est donc réduit.
Il est clair que la Hala’ha prend en compte l’existence de vieillards, qui ne peuvent pas enfanter, par exemple pour la nomination en tant que membre du Sanhédrin(3) ou bien dans d’autres domaines. Néanmoins, il faut établir un critère déterminant, qui permette que, d’après la Torah, telle personne, du fait de son âge, ne peut plus enfanter. Or, il est bien évident que cela ne dépend pas du nombre des années.
Avec mes respects et ma bénédiction,
Comme à mon habitude, pour exprimer mon appréciation, j’ai feuilleté votre livre. Etant très occupé ces jours-ci, je n’ai pu le faire que rapidement. Néanmoins, j’ai formulé les trois remarques suivantes :
Responsa, chapitre 1, page 6a : Le Rambam dit “ même s’il n’a pas besoin de son aile ” et l’on peut se demander l’origine de son affirmation. Cette mention n’apparaît pas dans toutes les éditions que j’ai pu consulter. Pour autant, il est difficile de considérer que l’on fait allusion à quelqu’un qui a besoin des plumes proprement dites. Il n’y aurait là aucune idée nouvelle et, dès lors, pourquoi faudrait-il dire que l’on ait besoin de son aile.
Vous concluez en remarquant que l’on peut s’interroger sur le fait de couper les ongles, d’après le Ribach. Vous consulterez le Maguen Avraham, à la même référence, expliquant l’avis du Ribach. Il est cité par le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken. Vous verrez également les responsa Tséma’h Tsédek, porte des additifs, nouvelles explications sur Chabbat, page 94b.
Début du chapitre 24 : Vous consulterez le Tsafnat Paanéa’h, du Gaon de Ragatchov, sur le Rambam, lois des aliments interdits, chapitre 4, paragraphe 9 et lois de la Che’hita, début du chapitre 5.
Fin du chapitre 54 : Citant le président du tribunal rabbinique de Ponevez, vous dites que “ l’on n’a rien trouvé… et il est cacher, sans contestation possible ”. Dès lors, pourquoi ne pas tenir d’emblée une telle affirmation ? Et, comment peut-il se permettre de repousser, dans l’action concrète, l’avis du Pit’heï Techouva, citant les Hagahot Maïmonyot ? Que D.ieu nous garde d’adopter l’avis contraire du Pit’heï Techouva et des Hagahot Maïmonyot, dont les décisions ont eu le mérite d’être acceptées par tous les enfants d’Israël. Vous consulterez également le Sdeï ‘Hémed, compilation de lois, article “ acte de divorce ”, chapitre 16, paragraphe 37.
Concernant ce que vous dites de la bénédiction après le repas : L’obligation de dire cette bénédiction et d’inviter à le faire commence et se fixe lors du repas. De ce point de vue, le soir de Pessa’h n’est pas différent de tout le reste de l’année. Et, l’on ne peut remettre en cause une analyse plus fine.
Notes
(1) Le Rav Y. Meskin. Voir, à son sujet, la lettre n°2825.
(2) Voir, à ce sujet, les lettres n°2825 et 2842.
(3) Dont un homme stérile ne peut être membre.