Lettre n° 2975

[13 Tichri 5715]

A) Je fais réponse à votre lettre, dans laquelle vous faites référence au Séfer Ha Te’houna, de Rabbi ‘Haïm Vital. Celui-ci se trouve effectivement dans la bibliothèque et vous pourrez contacter le Rav, qui la gère, afin de consulter cet ouvrage, à votre convenance.

Vous devez savoir que, pour l’heure, je n’ai jamais observé que ce livre soit cité dans les écrits de la ‘Hassidout. De plus, la page de garde manque, dans l’exemplaire dont je dispose. Je ne sais donc pas qui en est l’éditeur et je ne possède aucun détail.

B) Vous m’interrogez également sur la valeur de l’action d’un enfant, concernant l’idolâtrie et vous limitez les preuves pouvant être citées, à ce sujet, en recherchant uniquement celles qui appartiennent à ce même domaine et non à un autre. Je suis, du reste, surpris par cette limitation, qui n’est pas fréquente, dans le commentaire de la Torah.

Le temps ne me permet pas de faire une recherche dans les livres. Néanmoins, ont peut citer les preuves suivantes, qui suppriment toute différence entre un adulte et un enfant :

1. Vous souhaitez une explication s’appliquant au domaine de l’idolâtrie. Dans différents textes, par exemple dans le traité Avoda Zara 46a, il est dit que ce qui est rattaché au sol et les animaux sont interdits, en pareil cas, par une action de l’homme. On parle également du fait d’abattre un animal et de toucher ce qui est encore attaché au sol.

Or, on sait que l’abattage pratiqué par un enfant est bien considéré comme une préparation de cet animal pour l’idolâtrie. Il en est ainsi, même si cet enfant ne tranche pas la majeure partie de deux artères de l’animal, car c’est bien là le début de l’abattage, permettant de consommer l’animal. Il en est donc de même pour ce qui est encore planté en terre.

2. Il est ici question d’un élément rattaché à la terre, n’ayant subi aucune modification depuis sa création. C’est la raison pour laquelle les pierres d’une montagne tombées au bas de celle-ci, même de manière naturelle, sont également interdites, d’après un avis, dès lors qu’elles ont subi une modification par rapport à leur création.

Il n’y a donc pas lieu de multiplier les controverses, en avançant que, selon l’autre avis, l’action d’un enfant est sans valeur.

3. Le sens simple et évident de ce passage montre que l’action de l’homme doit être considérée dans son aspect concret et non en fonction de l’intention qui était recherchée. Or, l’action d’un enfant a une valeur incontestable, même au delà de cela de celle d’un adulte, selon le traité ‘Houlin 16a. Et, vous consulterez le Tsafnat Paanéa’h, du Gaon de Ragatchov, lois de la Che’hita, chapitre 2, paragraphe 11.

Avec mes bénédictions à l’occasion de la fête,

N. B. : Pour approfondir le débat, je citerai une preuve de la valeur de l’action d’un enfant, puisque celui-ci est également appelé Adam, homme. Le Beth Ha Otsar, du Rav Y. Engel, chapitre 1, paragraphe 11, en fait la démonstration, de différentes façons.

J’ai vu également qu’une controverse existe, à ce sujet, comme l’indiquent les références citées par le Sdeï ‘Hémed, principes, chapitre 1, paragraphe 72. Ces explications sont surprenantes.