Lettre n° 3011

Par la grâce de D.ieu,
9 Mar’hechvan 5715,
Brooklyn,

Je vous salue et vous bénis,

Notre Torah, et la ‘Hassidout en particulier, explique(1) que chaque Juif possède une Mitsva et un domaine qui lui sont spécifiques et pour lesquels il convient d’être “ particulièrement scrupuleux ”, selon l’expression de la Guemara. Vous consulterez, à ce sujet, Iguéret Kodech, de l’Admour Hazaken, au chapitre 7.

Cette Mitsva et ce domaine sont donc le “ portique ”, par lequel reçoivent l’élévation tous les accomplissements de l’homme, liés à la Torah et aux Mitsvot. C’est par lui que se dévoilent également toutes les bénédictions, pour lui-même et pour tous les membres de sa famille.

Cette Mitsva et ce domaine ne sont pas nécessairement ce que l’on peut définir comme les Préceptes les plus fondamentaux, comme le dit la Guemara, qui cite, comme exemple d’une Mitsva qu’un homme doit respecter plus scrupuleusement, celle des Tsitsit, qui n’est pourtant pas une obligation pour chacun(2). Vous consulterez ce passage de la Guemara.

Dans Igueret Hakodech, l’Admour Hazaken explique que l’attribution d’une Mitsva à chacun n’est pas faite sur la base de la logique. Celle-ci transcende la raison et dépend uniquement de la décision de D.ieu, de sorte qu’elle est comparable, ici-bas, à un tirage au sort.

Comment déterminer le domaine spécifique à une certaine personne ? De façon générale, il faut observer de quelle manière la divine Providence agit envers elle, lui fixe un domaine d’activité, lui confie telle Mitsva ou tel accomplissement. C’est la preuve qu’il s’agit bien du “ portique ”, par lequel elle obtient l’élévation et le dévoilement, comme nous l’avons vu.

Bien évidemment, les forces du mal et, plus précisément, le mauvais penchant savent et ressentent que l’homme doit plus spécifiquement respecter telle Mitsva, qui garantit tous ses accomplissements, dans le domaine de la Torah et des Mitsvot, de même que sa réussite dans la vie, y compris au sens matériel. Néanmoins, le mauvais penchant s’y oppose et c’est pour cette raison que nos Sages le définissent comme un accusateur. Il attaquera donc l’homme essentiellement en ce domaine et sur cette Mitsva. Pour cela, il sera prêt à le laisser accomplir les autres Mitsvot de la meilleure façon, pourvu que son combat contre cet accomplissement précis soit couronné de succès.

S’il s’agit d’un homme qui craint D.ieu, il est clair que le mauvais penchant ne peut pas se révéler à lui tel qu’il est. Si c’était le cas, il ne l’écouterait pas et n’entrerait même pas en contact avec lui. Néanmoins, le mauvais penchant n’éprouve aucune crainte et il avance sur le chemin qui est tracé devant lui.

Comme le dit le Rabbi(3), père de mon beau-père, le Rabbi, le mauvais penchant prend parfois l’apparence d’un “ Juste intègre et humble, ayant un bon comportement ”. Ces mots sont reproduits dans le Hayom Yom, à la date du 23 Sivan 5703.

Mais, D.ieu a étendu Sa sainte main et Il a permis la diffusion de la ‘Hassidout, qui révèle les stratagèmes du mauvais penchant, en la matière, afin que l’homme en comprenne l’origine et sache où cela le conduit, qu’il s’en préserve encore plus que du mal avéré.

Comme le souligne le commentaire des élèves de Rabbi Its’hak, au début du premier chapitre du traité Bera’hot, un sacrifice de ‘Hatat(4) coûte un Danka(5) et celui d’Acham Talouï(6), deux Sela(7). En effet, celui qui offre le ‘Hatat est certain d’avoir commis une faute. Il se repent donc de tout son cœur et, de ce fait, un sacrifice d’un Danka est suffisant. Il n’en est pas de même pour celui qui apporte un Acham Talouï. Même s’il regrette ce qu’il a fait, le mauvais penchant parvient à l’apaiser en lui affirmant que la graisse qu’il a mangée était permise et non interdite(8), qu’il n’y a donc pas lieu d’en être préoccupé. En pareil cas, le sacrifice offert doit être beaucoup plus important.

Notes

(1) Voir, à ce sujet, la lettre n°2990.
(2) D’après la Torah, elle est obligatoire uniquement à partir du moment où l’on porte un vêtement à quatre coins.
(3) Rachab. Voir, à ce sujet, les lettres n°2887, 3200 et 3295.
(4) Apporté par celui qui a commis une faute par inadvertance.
(5) Une petite pièce, sixième d’un Dinar.
(6) Apporté par celui qui, n’étant pas certain d’avoir commis une faute, se trouve dans le doute.
(7) Une pièce de grande valeur.
(8) Dans le cas de celui qui avait deux sortes de graisses posées devant lui, l’une interdite, l’autre permise et qui a consommé l’une d’entre elles, mais ne sait pas laquelle.