Lettre n° 3644
Par la grâce de D.ieu,
18 Tamouz 5715,
Brooklyn,
Au distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
Le Rav Naftali(1), le Cho’het,
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre du mercredi de la Parchat Pin’has, dans laquelle vous me posez les questions suivantes :
A) Vous faites référence à une synagogue dans laquelle il y a moins de dix personnes respectant le Chabbat, les autres ne le faisant malheureusement pas. Vous êtes passé à proximité de celle-ci, au matin d'un Chabbat et l’on vous a demandé d’entrer et d'en conduire le premier office.
Ces personnes souhaitent terminer vite leur prière, afin de se rendre à leur travail. Pour autant, elles souhaitent prier avec la communauté et plusieurs d’entre elles récitent le Kaddich. Vous ne savez pas si vous devez accéder à leur requête et diriger cet office.
Selon votre description, il apparaît que ces hommes ne souhaitent pas diriger eux-mêmes l’office, car ils savent que celui qui ne respecte pas le Chabbat ne peut le faire. Si vous n’accédez pas à leur requête, cet office disparaîtra et il est à peu près sûr que certains cesseront totalement de prier.
Si tel est le cas, je n’accepte pas une attitude rigoriste qui est, en l'occurrence, totalement déplacée. Il est loisible de demander à un homme de commettre une faute légère afin d'empêcher son prochain d’en commettre une lourde. Certes, selon un avis, il en est ainsi uniquement lorsque l’on n’est nullement impliqué dans la faute de l’autre. Ce n’est pas vrai, en revanche, si l’on veut adopter un comportement vertueux(2).
En l’occurrence, ce qui vient d’être dit peut, de manière subsidiaire, être complété par les points suivants :
1) Selon certains, celui qui transgresse le Chabbat est considéré comme…(3) uniquement pour certains travaux et seulement s’il le fait en présence de dix Juifs, comme le soulignent les derniers Décisionnaires, dans le Choul’han Arou’h Yoré Déa, chapitre 2, paragraphe 5.
2) Si vous n’accédez pas à leur requête, ces personnes considéreront que vous les repoussez, ce qui aura pour conséquence, en quelque sorte, de profaner le Nom de D.ieu.
B) Vous pouvez prier dans une synagogue dans laquelle il n'est pas possible de savoir, avec certitude, qui sont ceux qui conduisent l’office(4). Néanmoins, grâce à votre arrivée, vous aurez la possibilité d’améliorer la situation, pour ce qui concerne la prière et l’étude.
Il est clair que la réponse à la question que vous posez dépend de ce que l’on peut reprocher aux personnes conduisant l’office, ou bien priant dans cet endroit. Dans la pratique, on peut généralement vérifier que même ceux qui n'y récitent pas leur prière, mais ne font qu’y entrer, de temps à autre, pour participer aux études, sont également susceptibles d'accepter les propositions qui leur sont faites(5), dès lors qu’on leur en explique l’importance et l’intérêt.
En fonction de ce qui a été dit auparavant, il est évident qu’il faut intervenir avec diplomatie, de sorte que l’on ne puisse s’apercevoir que vous priez seul, dans un autre endroit.
Je mentionnerai tous ceux que vous citez, en un moment propice, près du saint tombeau de mon beau-père, le Rabbi, dont le mérite nous protégera, de même que votre fils Douber, auquel D.ieu accordera de longs jours et de bonnes années, afin qu’il gagne largement sa vie, avec largesse d’esprit et soumission à D.ieu. On attend, en effet, de chaque Juif qu’il possède ces deux qualités.
Que D.ieu vous accorde le mérite et la réussite de donner de bonnes nouvelles de tout cela.
Sans doute accédez-vous à ma requête en transmettant au moins quelques points de la réunion ‘hassidique(6) aux ‘Hassidim de votre ville. Je vous en remercie.
Avec ma bénédiction,
M. Schneerson,
Notes
(1) Le Rav N. Junik.
(2) Dépassant l'application stricte de la Loi. Le Rabbi note, en bas de page : “ On consultera, à ce sujet, les Tossafot, au traité Guittin 41b, le Riva dans les Tossafot, au traité Chabbat 4a, la seconde explication du Ramban sur le traité Chabbat, à cette même référence, Rabbénou ‘Hananel sur le traité Chabbat, à cette même référence également, citant l’avis de certains Sages et le Ritva sur le traité Erouvin 32b ”.
(3) Un idolâtre.
(4) Dans quelle mesure ils respectent le Chabbat.
(5) De se rapprocher de la Torah et des Mitsvot.
(6) Du Rabbi.
18 Tamouz 5715,
Brooklyn,
Au distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
Le Rav Naftali(1), le Cho’het,
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre du mercredi de la Parchat Pin’has, dans laquelle vous me posez les questions suivantes :
A) Vous faites référence à une synagogue dans laquelle il y a moins de dix personnes respectant le Chabbat, les autres ne le faisant malheureusement pas. Vous êtes passé à proximité de celle-ci, au matin d'un Chabbat et l’on vous a demandé d’entrer et d'en conduire le premier office.
Ces personnes souhaitent terminer vite leur prière, afin de se rendre à leur travail. Pour autant, elles souhaitent prier avec la communauté et plusieurs d’entre elles récitent le Kaddich. Vous ne savez pas si vous devez accéder à leur requête et diriger cet office.
Selon votre description, il apparaît que ces hommes ne souhaitent pas diriger eux-mêmes l’office, car ils savent que celui qui ne respecte pas le Chabbat ne peut le faire. Si vous n’accédez pas à leur requête, cet office disparaîtra et il est à peu près sûr que certains cesseront totalement de prier.
Si tel est le cas, je n’accepte pas une attitude rigoriste qui est, en l'occurrence, totalement déplacée. Il est loisible de demander à un homme de commettre une faute légère afin d'empêcher son prochain d’en commettre une lourde. Certes, selon un avis, il en est ainsi uniquement lorsque l’on n’est nullement impliqué dans la faute de l’autre. Ce n’est pas vrai, en revanche, si l’on veut adopter un comportement vertueux(2).
En l’occurrence, ce qui vient d’être dit peut, de manière subsidiaire, être complété par les points suivants :
1) Selon certains, celui qui transgresse le Chabbat est considéré comme…(3) uniquement pour certains travaux et seulement s’il le fait en présence de dix Juifs, comme le soulignent les derniers Décisionnaires, dans le Choul’han Arou’h Yoré Déa, chapitre 2, paragraphe 5.
2) Si vous n’accédez pas à leur requête, ces personnes considéreront que vous les repoussez, ce qui aura pour conséquence, en quelque sorte, de profaner le Nom de D.ieu.
B) Vous pouvez prier dans une synagogue dans laquelle il n'est pas possible de savoir, avec certitude, qui sont ceux qui conduisent l’office(4). Néanmoins, grâce à votre arrivée, vous aurez la possibilité d’améliorer la situation, pour ce qui concerne la prière et l’étude.
Il est clair que la réponse à la question que vous posez dépend de ce que l’on peut reprocher aux personnes conduisant l’office, ou bien priant dans cet endroit. Dans la pratique, on peut généralement vérifier que même ceux qui n'y récitent pas leur prière, mais ne font qu’y entrer, de temps à autre, pour participer aux études, sont également susceptibles d'accepter les propositions qui leur sont faites(5), dès lors qu’on leur en explique l’importance et l’intérêt.
En fonction de ce qui a été dit auparavant, il est évident qu’il faut intervenir avec diplomatie, de sorte que l’on ne puisse s’apercevoir que vous priez seul, dans un autre endroit.
Je mentionnerai tous ceux que vous citez, en un moment propice, près du saint tombeau de mon beau-père, le Rabbi, dont le mérite nous protégera, de même que votre fils Douber, auquel D.ieu accordera de longs jours et de bonnes années, afin qu’il gagne largement sa vie, avec largesse d’esprit et soumission à D.ieu. On attend, en effet, de chaque Juif qu’il possède ces deux qualités.
Que D.ieu vous accorde le mérite et la réussite de donner de bonnes nouvelles de tout cela.
Sans doute accédez-vous à ma requête en transmettant au moins quelques points de la réunion ‘hassidique(6) aux ‘Hassidim de votre ville. Je vous en remercie.
Avec ma bénédiction,
M. Schneerson,
Notes
(1) Le Rav N. Junik.
(2) Dépassant l'application stricte de la Loi. Le Rabbi note, en bas de page : “ On consultera, à ce sujet, les Tossafot, au traité Guittin 41b, le Riva dans les Tossafot, au traité Chabbat 4a, la seconde explication du Ramban sur le traité Chabbat, à cette même référence, Rabbénou ‘Hananel sur le traité Chabbat, à cette même référence également, citant l’avis de certains Sages et le Ritva sur le traité Erouvin 32b ”.
(3) Un idolâtre.
(4) Dans quelle mesure ils respectent le Chabbat.
(5) De se rapprocher de la Torah et des Mitsvot.
(6) Du Rabbi.