Lettre n° 4535

Par la grâce de D.ieu,
Jeûne du quatrième mois(1), qui sera
transformé en joie et en allégresse 5716,
Brooklyn,

Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
et se consacre aux besoins communautaires,
le Rav Ephraïm Eliézer(2) Ha Cohen,

Je vous salue et vous bénis,

Vous avez sûrement reçu, en son temps, ma lettre concernant les questions que vous avez posées sur le Rash(3).

Je viens de recevoir votre carte postale, m’interrogeant sur la réunion ‘hassidique de la fête de la libération(4). Je faisais allusion à de l’argent provenant d’une transgression du Chabbat et non à ceux qui le transgressent, à un prêt à intérêt et non à ceux qui prêtent à intérêt.

Mon propos était le suivant. Ceux qui prétendent que cet argent est utile à celui qui transgresse le Chabbat ou prête à intérêt se trompent. Ceci ne peut pas être comparé au fait d’éteindre un incendie avec des eaux de vidange(5). Bien au contraire, il est dit que “ le mal est gardé pour celui à qui il appartient ” et il faut donc, plus exactement, le comparer au désir d’éteindre cet incendie avec du pétrole.

Je faisais allusion à ceux qui prétendent que l’on peut venir en aide à la Terre Sainte:

A) en prêtant de l’argent aux “ bonds ”, alors que l’on refuse d’écrire sur ceux-ci, même en initiales “ ayant obtenu l’autorisation du faire du commerce ”(6),

B) grâce au profit des bateaux israéliens, qui voyagent également pendant le Chabbat(7).

Je fais campagne, depuis longtemps, contre ces deux situations, bien que, pour des raisons évidentes, j’interviens d’une voix qui n’est pas véritablement audible à l’extérieur. Or, pour l’heure, je suis particulièrement peiné et surpris de constater que nul ne m’écoute.

J’ai vu la “ permission ” du Rav Ouzyel(8) et la discussion, à ce propos, dans le Pardès(9), relative à l’accord donné par le propriétaire. Ce raisonnement est faussé à la base, car, sur ceux qui étaient vendus en Terre Sainte, il était effectivement noté, au moins il y a quelques années, “ ayant obtenu l’autorisation de faire du commerce ”.

Sur le second point, j’ai consulté le Chevitat Ha Yam, dont l’auteur devra rendre des comptes pour sa formulation qui abuse le lecteur naïf, laissant entendre qu’un tel voyage était permis, ce qu’à D.ieu ne plaise, alors que quiconque connaît un tant soit peu les bateaux et la manière dont ils sont conduits, à notre époque, sait qu’il s’agit d’une interdiction tranchée, comme l’établit un chapitre bien connu des responsa ‘Hatam Sofer, tome 6(10), selon l’avis du Ramban et même d’après la Torah. Ce point ne sera pas développé ici.

A ce propos, vous évoquez la définition d’une Mitsva provenant d’une transgression. Vous consulterez, à ce sujet, le livre Ha Moadim Be Hala’ha, à l’article sur les quatre espèces, le commentaire de Rabbénou ‘Hananel sur le traité Soukka 35a et le commentaire de la Michna(11) selon lequel le Loulav provenant d’une ville entière convaincue d’idolâtrie, Ir Ha Nida’hat, est interdit parce que son usage serait une Mitsva provenant d’une transgression. Tel n’est pas l’avis des Tossafot, au traité Soukka 30a.

Notes

(1) Le 17 Tamouz.
(2) Le Rav E. E. Yalles de Philadelphie. Voir, à son sujet, la lettre n°4460.
(3) Il s’agit de la lettre n°4460.
(4) Du précédent Rabbi, le 12 Tamouz. Voir Si’hot Kodech 5716, page 307.
(5) Qui, bien que sales, peuvent effectivement l’éteindre. Voir, à ce sujet, les lettres n°3834, 4596 et 4707.
(6) Auquel cas le profit est versé sous la forme de participation au bénéfice et non d’intérêt. Voir, à ce sujet, les lettres n°1566, 1768 et 3246.
(7) Voir, à ce sujet, la lettre n°4555.
(8) Le grand Rabbin séfarade d’Israël.
(9) Périodique rabbinique dirigé par le Rav Elberg.
(10) Voir, à ce sujet, la fin de la lettre n°4555.
(11) Du Rambam.