Lettre n° 454
Par la grâce de D.ieu,
22 Chevat 5709,
Au distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
le Rav A.
Je vous salue et vous bénis,
Je voudrais répondre aux questions que vous m’avez posées il y a quelques temps. Ma réponse a été retardée du fait de mes occupations et vous voudrez bien m’en excuser.
A) Question: L’Admour Hazaken écrit, au troisième chapitre d’Igueret Hatechouva: "On peut manger quelque peu(1), jusqu’à trois heures avant le lever du soleil". Or, vous constatez qu’il est interdit de manger avant le lever du jour, comme le dit le Beer Hetev, sur le Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haïm, chapitre 581, paragraphe 12, se basant sur le Zohar et les écrits du Ari Zal.
Réponse: Il est trois points d’interdiction dans le fait de manger avant le lever du jour:
1. On ne peut manger avant la prière de Cha’harit, selon le traité Bera’hot 10b. C’est ce que dit le Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haïm, à la fin du chapitre 9. Cette interdiction s’applique au début du temps de la prière, c'est-à-dire au lever du jour, mais non avant cela, comme le précise la Guemara. Le Choul’han Arou’h l’établit, à la même référence, paragraphe 5 et celui de l’Admour Hazaken, au même paragraphe.
Cela ne concerne donc pas ce qui est dit dans Igueret Hatechouva.
2. Celui qui jeûne pendant la journée peut manger et boire jusqu’au lever du jour. Mais, s’il a dormi de manière fixe, l’interdiction de manger s’applique aussitôt. C’est ce qu’explique le Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haïm, au chapitre 564. Néanmoins, s’il en a posé la condition(2), il pourra manger après son réveil, selon la plupart des Décisionnaires. C’est cet avis que retient le Choul’han Arou’h.
3. Il y a, en outre, une interdiction de renforcer le domaine du mal, comme l’explique longuement le Zohar, page 215b. Dans le temps, cette interdiction prend valeur, selon l’unanimité des avis, dès que l’on peut prier, comme au paragraphe 1.
Tous s’accordent donc pour dire qu’il n’y a pas d’interdiction de manger, avant le lever du jour, pour celui qui n’a pas dormi ou a dormi moins que le temps de soixante souffles(3), c'est-à-dire, selon l’expression du Zohar, qui "n’a pas goûté le soixantième de la mort"(4). En revanche, celui qui a dormi et s’est levé dans la seconde moitié de la nuit ne peut plus manger, selon certains, même avant le lever du jour. C’est l’opinion du Maguen Avraham 89, 14, qui se base sur Rabbi ‘Haïm Vital, du Michnat ‘Hassidim, traité ‘Hatsot, début du chapitre 7, du Or Ha’hama, commentant le Zohar, qui cite également Rabbi ‘Haïm Vital et du Nitsoutseï Orot.
Selon d’autres, en revanche, il est alors encore possible de manger, l’interdiction s’appliquant uniquement quand vient le temps de la prière. C’est ce que disent les responsa Hechiv Moché Ora’h ‘Haïm 6, se basant sur le Sidour du Ari Zal, mis en forme par le Rav de Rachkov qui, à la fin de l’étude pour une veillée, précise que telle était la pratique de Rabbi ‘Haïm Vital. C’est également l’avis du Maharil et du Ramah, dans le Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haïm, chapitre 581, ce qui va à l’encontre de l’opinion du Beer Hétev, à la même référence.
Néanmoins, même ceux qui interdisent de manger le permettent lorsque la santé est en cause, à condition de le faire dans ce but. C’est ce que précisent le Nitsoutseï Orot, le Beer Hétev, le Echel Avraham sur Ora’h ‘Haïm, à la fin du chapitre 9, au nom des responsa Chav Yaakov et d’autres références encore.
L’Admour Hazaken explique, dans Igueret Hatechouva, que, pour celui qui en a fixé la condition, une telle journée sera considérée comme un jeûne, même s’il a mangé dans la nuit précédente. Concernant l’avis du Zohar, il ne dit pas quelle position il adopte. Néanmoins, on a vu que, même d’après les avis qui interdisent de manger, on peut trouver des permissions, dans certains cas. C’est ce qu’explique Igueret Hatechouva.
Remarque:
1. L’Admour Hazaken penche sans doute pour l’avis qui permet de manger. On peut le déduire de son Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haïm, chapitre 89, paragraphe 5. Il cite, en effet, l’avis du Maguen Avraham repoussant la marque d’orgueil que peut constituer le repas, sans dire que celui-ci interdit de manger dans la seconde partie de la nuit. Néanmoins, cette comparaison peut être remise en cause, car cette Hala’ha est ici complètement nouvelle.
2. On peut se demander pourquoi Igueret Hatechouva demande de s’arrêter trois heures avant le lever du soleil, mais ce n’est pas ici l’occasion d’éclaircir ce point.
Le Echel Avraham du Rabbi de Boutchatch, seconde édition Ora’h ‘Haïm, fin du chapitre 9, considère qu’il est interdit de manger avant le lever du jour uniquement si l’on reste éveillé jusqu’au moment de la prière. En revanche, il est permis de le faire si l’on retourne dormir avant le lever du jour.
* * *
Y a-t-il une référence ou une source à la coutume des Sefaradim de la communauté de Brooklyn qui, le vendredi soir, répètent deux fois, le Psaume Mizmor Chir Leyom Hachabbat?
Réponse: La même coutume existe dans la synagogue Tsla’ha Oumazal, dans la synagogue Kehal ‘Hassidim Beth Kel, à Jérusalem, dans celle du Maharal, à Prague. Vous consulterez, à ce propos, le périodique Nerot Chabbat, qui parait en Terre Sainte, fascicules 73 et 74, qui cite le Erets ‘Haïm du Rav ‘Haïm Setroun, de Jérusalem. Je ne dispose pas de ce livre.
On peut expliquer cette coutume et le fait qu’elle soit adoptée par les Sefaradim, de la manière suivante. Le Beth Yossef et le Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haïm, fin du chapitre 261, considèrent que l’on accepte sur soi le temps qui est ajouté au Chabbat et l’interdiction de travailler en lisant ce Psaume, alors que, dans nos pays, on poursuit le travail encore après cela, car, en le disant, on n’a pas l’intention d’accepter sur soi le temps qui est ajouté au Chabbat. On le fait plus tard, en disant Bare’hou, comme l’expliquent les commentateurs du Choul’han Arou’h et celui de l’Admour Hazaken.
Les Sefaradim, par contre, suivent, en différents points, l’avis du Beth Yossef, qu’ils adoptent également, en la matière. Or, dans différentes communautés, l’habitude a été prise de continuer à travailler après avoir lu ce Psaume. Il a donc été fixé de le lire une seconde fois, dans le but spécifique de s’interdire tout travail par la suite.
Remarque:
On sait que, selon les écrits du Ari Zal, c'est-à-dire d’après le Chaar Hakavanot, le Michnat ‘Hassidim et le Sidour du Ari Zal mis en forme par le Rav de Rachkov, on doit dire le Psaume Mizmor Ledavid Havou une première fois, dans le champ(5) et une seconde, à la maison.
En vous souhaitant tout le bien,
Rav Mena’hem Schneerson,
Notes
(1) Avant une journée de jeûne.
(2) Qu’il pourrait manger, avant d’aller dormir.
(3) Soit environ une demi-heure.
(4) C’est ainsi qu’est défini le sommeil.
(5) Où se trouvaient, à l ’époque, les synagogues.
22 Chevat 5709,
Au distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
le Rav A.
Je vous salue et vous bénis,
Je voudrais répondre aux questions que vous m’avez posées il y a quelques temps. Ma réponse a été retardée du fait de mes occupations et vous voudrez bien m’en excuser.
A) Question: L’Admour Hazaken écrit, au troisième chapitre d’Igueret Hatechouva: "On peut manger quelque peu(1), jusqu’à trois heures avant le lever du soleil". Or, vous constatez qu’il est interdit de manger avant le lever du jour, comme le dit le Beer Hetev, sur le Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haïm, chapitre 581, paragraphe 12, se basant sur le Zohar et les écrits du Ari Zal.
Réponse: Il est trois points d’interdiction dans le fait de manger avant le lever du jour:
1. On ne peut manger avant la prière de Cha’harit, selon le traité Bera’hot 10b. C’est ce que dit le Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haïm, à la fin du chapitre 9. Cette interdiction s’applique au début du temps de la prière, c'est-à-dire au lever du jour, mais non avant cela, comme le précise la Guemara. Le Choul’han Arou’h l’établit, à la même référence, paragraphe 5 et celui de l’Admour Hazaken, au même paragraphe.
Cela ne concerne donc pas ce qui est dit dans Igueret Hatechouva.
2. Celui qui jeûne pendant la journée peut manger et boire jusqu’au lever du jour. Mais, s’il a dormi de manière fixe, l’interdiction de manger s’applique aussitôt. C’est ce qu’explique le Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haïm, au chapitre 564. Néanmoins, s’il en a posé la condition(2), il pourra manger après son réveil, selon la plupart des Décisionnaires. C’est cet avis que retient le Choul’han Arou’h.
3. Il y a, en outre, une interdiction de renforcer le domaine du mal, comme l’explique longuement le Zohar, page 215b. Dans le temps, cette interdiction prend valeur, selon l’unanimité des avis, dès que l’on peut prier, comme au paragraphe 1.
Tous s’accordent donc pour dire qu’il n’y a pas d’interdiction de manger, avant le lever du jour, pour celui qui n’a pas dormi ou a dormi moins que le temps de soixante souffles(3), c'est-à-dire, selon l’expression du Zohar, qui "n’a pas goûté le soixantième de la mort"(4). En revanche, celui qui a dormi et s’est levé dans la seconde moitié de la nuit ne peut plus manger, selon certains, même avant le lever du jour. C’est l’opinion du Maguen Avraham 89, 14, qui se base sur Rabbi ‘Haïm Vital, du Michnat ‘Hassidim, traité ‘Hatsot, début du chapitre 7, du Or Ha’hama, commentant le Zohar, qui cite également Rabbi ‘Haïm Vital et du Nitsoutseï Orot.
Selon d’autres, en revanche, il est alors encore possible de manger, l’interdiction s’appliquant uniquement quand vient le temps de la prière. C’est ce que disent les responsa Hechiv Moché Ora’h ‘Haïm 6, se basant sur le Sidour du Ari Zal, mis en forme par le Rav de Rachkov qui, à la fin de l’étude pour une veillée, précise que telle était la pratique de Rabbi ‘Haïm Vital. C’est également l’avis du Maharil et du Ramah, dans le Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haïm, chapitre 581, ce qui va à l’encontre de l’opinion du Beer Hétev, à la même référence.
Néanmoins, même ceux qui interdisent de manger le permettent lorsque la santé est en cause, à condition de le faire dans ce but. C’est ce que précisent le Nitsoutseï Orot, le Beer Hétev, le Echel Avraham sur Ora’h ‘Haïm, à la fin du chapitre 9, au nom des responsa Chav Yaakov et d’autres références encore.
L’Admour Hazaken explique, dans Igueret Hatechouva, que, pour celui qui en a fixé la condition, une telle journée sera considérée comme un jeûne, même s’il a mangé dans la nuit précédente. Concernant l’avis du Zohar, il ne dit pas quelle position il adopte. Néanmoins, on a vu que, même d’après les avis qui interdisent de manger, on peut trouver des permissions, dans certains cas. C’est ce qu’explique Igueret Hatechouva.
Remarque:
1. L’Admour Hazaken penche sans doute pour l’avis qui permet de manger. On peut le déduire de son Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haïm, chapitre 89, paragraphe 5. Il cite, en effet, l’avis du Maguen Avraham repoussant la marque d’orgueil que peut constituer le repas, sans dire que celui-ci interdit de manger dans la seconde partie de la nuit. Néanmoins, cette comparaison peut être remise en cause, car cette Hala’ha est ici complètement nouvelle.
2. On peut se demander pourquoi Igueret Hatechouva demande de s’arrêter trois heures avant le lever du soleil, mais ce n’est pas ici l’occasion d’éclaircir ce point.
Le Echel Avraham du Rabbi de Boutchatch, seconde édition Ora’h ‘Haïm, fin du chapitre 9, considère qu’il est interdit de manger avant le lever du jour uniquement si l’on reste éveillé jusqu’au moment de la prière. En revanche, il est permis de le faire si l’on retourne dormir avant le lever du jour.
* * *
Y a-t-il une référence ou une source à la coutume des Sefaradim de la communauté de Brooklyn qui, le vendredi soir, répètent deux fois, le Psaume Mizmor Chir Leyom Hachabbat?
Réponse: La même coutume existe dans la synagogue Tsla’ha Oumazal, dans la synagogue Kehal ‘Hassidim Beth Kel, à Jérusalem, dans celle du Maharal, à Prague. Vous consulterez, à ce propos, le périodique Nerot Chabbat, qui parait en Terre Sainte, fascicules 73 et 74, qui cite le Erets ‘Haïm du Rav ‘Haïm Setroun, de Jérusalem. Je ne dispose pas de ce livre.
On peut expliquer cette coutume et le fait qu’elle soit adoptée par les Sefaradim, de la manière suivante. Le Beth Yossef et le Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haïm, fin du chapitre 261, considèrent que l’on accepte sur soi le temps qui est ajouté au Chabbat et l’interdiction de travailler en lisant ce Psaume, alors que, dans nos pays, on poursuit le travail encore après cela, car, en le disant, on n’a pas l’intention d’accepter sur soi le temps qui est ajouté au Chabbat. On le fait plus tard, en disant Bare’hou, comme l’expliquent les commentateurs du Choul’han Arou’h et celui de l’Admour Hazaken.
Les Sefaradim, par contre, suivent, en différents points, l’avis du Beth Yossef, qu’ils adoptent également, en la matière. Or, dans différentes communautés, l’habitude a été prise de continuer à travailler après avoir lu ce Psaume. Il a donc été fixé de le lire une seconde fois, dans le but spécifique de s’interdire tout travail par la suite.
Remarque:
On sait que, selon les écrits du Ari Zal, c'est-à-dire d’après le Chaar Hakavanot, le Michnat ‘Hassidim et le Sidour du Ari Zal mis en forme par le Rav de Rachkov, on doit dire le Psaume Mizmor Ledavid Havou une première fois, dans le champ(5) et une seconde, à la maison.
En vous souhaitant tout le bien,
Rav Mena’hem Schneerson,
Notes
(1) Avant une journée de jeûne.
(2) Qu’il pourrait manger, avant d’aller dormir.
(3) Soit environ une demi-heure.
(4) C’est ainsi qu’est défini le sommeil.
(5) Où se trouvaient, à l ’époque, les synagogues.