Lettre n° 538

Par la grâce de D.ieu,
1er Mar’Hechvan 5710,

Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
le Rav I. Halévi(1),

Je vous salue et vous bénis,

J’ai bien reçu votre lettre du 26 Tichri et votre livre Yavo Shilo. Je vous remercie de m’avoir adressé ce précieux cadeau et de m’avoir indiqué la référence du Chaar Haguilgoulim, tome 2, qui parle d’Aristote(2).

Je ne possède pas l’édition de Halbershtam. Je possède, en revanche, celle du Rabad, éditée à Radomsk et également à Premishlyan, en 5635(3). J’y ai retrouvé, dans la partie "ordre de la réincarnation", le contenu de votre lettre. Je l’ai trouvé également dans le Séder Hadorot, partie Torah Or, article Avtulmus, qui cite aussi, à la fin de ce livre, ce qui concerne la réincarnation.

Vous considérez comme un fait établi qu’Avtalyon eut des disciples de peu de valeur, qui devinrent des saducéens. Mais, l’on peut s’interroger sur l’origine de cette affirmation. Si je pouvais me le permettre, j’avancerai simplement que, dans le premier manuscrit, il était écrit, en abrégé, Ant., pour désigner Antignos, homme de So’ho. Puis, un copiste a transformé le Noun en Beth(4), cette abréviation signifiant Avtalyon.

Il est, en revanche, difficile de modifier le texte de tous les livres précédemment cités, de même que dans le Midrach Talpyot, à l’article "réincarnation". Dans tous ces textes, il est bien dit Avtalyon.

Je parlais également(2) d’un acte de divorce, à propos du Pardes Haarets, page 123 et je disais que, à mon humble avis, deux actes étaient nécessaires. En revanche, il n’est pas suffisant que des témoins signent le premier acte de divorce et qu’il soit, une nouvelle fois, transmis à la femme. Voici, brièvement, mon argumentation:

A) L’ordre donné au scribe d’écrire l’acte de divorce et la rédaction de sa première ligne doivent se passer devant les témoins qui signeront cet acte. Ceux-ci doivent en avoir conscience et non se trouver là par hasard. Or, ils ne peuvent être présents dans la situation que vous décrivez, car on ne peut dire d’emblée à l’émissaire qu’il devra transmettre deux fois l’acte de divorce.

Certes, on peut arranger les choses, par la suite, en transformant un témoin signant l’acte en témoin de sa transmission, comme vous le dites dans votre livre, à la page 130. Car, le divorce effectif est réalisé par les témoins de la transmission selon Rabbi Eliézer et par les témoins signant l’acte, selon Rabbi Meïr. Néanmoins, il est clair que la responsabilité de ceux qui signent l’acte de divorce est plus importante que celle des témoins qui assistent à la transmission, y compris selon l’avis qui définit leur engagement par rapport au montant financier, dont cet acte fait état. Les témoins chargés d’assister à la transmission sont donc moins impliqués quand l’acte est demandé, puis rédigé.

Ceci s’applique plus spécifiquement à notre propos, car on peut penser que les témoins signant l’acte sont institués par la Torah, puisqu’ils attestent de la volonté du mari. On peut comparer ce cas au fait que celui qui se trempe dans un bain rituel pour consommer des prélèvements agricoles reste impur pour les nourritures consacrées.

B) L’acte de divorce est rédigé sur un parchemin appartenant au mari, car, s’il était à la femme, elle pourrait oublier de lui en faire faire l’acquisition avant qu’il ne le lui remette. Or, ce risque existe aussi, dans le cas présent si le même acte est transmis deux fois. On peut craindre également qu’il ne soit pas restitué à l’émissaire, après la première transmission, d’autant qu’il appartient alors à la femme, à la différence d’un Loulav, par exemple, qui est toujours donné à la condition d’être ensuite rendu.

C) Si l’on considère que la première transmission est essentielle, alors que la seconde est une précaution de nos Sages, on doit en conclure que le divorce est effectif depuis la première fois et l’on peut alors se demander comment il est possible d’utiliser ce même acte une seconde fois.

Une même question est posée, sur la possibilité de réutiliser un acte de divorce, dans le cas de celui qui se remarie et divorce à nouveau, le même jour.

Un exemple, plus lointain, peut être trouvé dans le fait qu’il n’est plus interdit d’utiliser des sacrifices pour son usage personnel, dès lors qu’ils ont déjà servi.

D) Si l’on pense que la seconde transmission est essentielle, la situation de l’émissaire, qui remet cet acte, une première fois, à la femme, en lui annonçant qu’elle est divorcée, mais en l’absence de témoins, est comparable à celle où l’on déclare un acte sans valeur. De fait, ces deux situations ne sont pas totalement identiques.

Tous ces points pourraient être développés, mais le temps ne le permet pas. Il s’agissait seulement de quelques remarques.

Je conclurai, comme j’ai commencé, en vous remerciant pour votre cadeau et en vous souhaitant tout le bien,

Notes

(1) Le Rav Ichaya Horovits. Voir la lettre n°429.
(2) Voir, à ce propos, la lettre n°522.
(3) 1875.
(4) En faisant Avt., abréviation de Avtalyon.