Lettre n° 547
Par la grâce de D.ieu,
26 Mar’Hechvan 5710,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
le Rav I.(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre du 10 de ce mois:
A) Concernant Avtalyon et la réincarnation(2), je ne sais comment préciser mon propre avis, en quelques lignes, comme vous me le demandez. Si une question se pose, tous les commentaires peuvent être développés. A l’opposé, s’il s’agit de changer une lettre, comme je le proposais(2), de remplacer un Noun par un Beth, c'est-à-dire deux lettres qui se ressemblent, il n’y a là qu’une modification légère et donc fréquente.
De fait, une autre idée nouvelle peut être trouvée, à ce propos, dans les écrits du Ari Zal, à la trente sixième introduction du Chaar Haguilgoulim. Ce texte précise, en effet, que Avtalyon était le frère de Chmaya.
B) A propos de l’acte de divorce, vous contestez mon affirmation selon laquelle la responsabilité des témoins signant l’acte est plus grande que celle des témoins qui assistent à sa transmission. Je suis au regret de vous dire que vous avez dû lire ma lettre rapidement et en sauter quelques mots. Voici ce que je disais:
“Car, le divorce effectif est réalisé par les témoins de la transmission selon Rabbi Eliezer et par les témoins signant l’acte, selon Rabbi Meïr. Néanmoins, il est clair que la responsabilité de ceux qui signent l’acte de divorce est plus importante que celle des témoins qui assistent à la transmission, y compris selon l’avis qui définit leur engagement par rapport au montant financier, dont cet acte fait état."
Il n’y a là qu’une évidence. Un acte de divorce doit être donné et c’est alors que la coupure est effective, mais, avant cela, il faut bien l’écrire, de sorte qu’il soit acte en bonne et dûe forme. Pour qu’il soit considéré comme tel, il faut que des témoins le signent et peu importe que cette obligation soit instaurée par la Torah ou par les Sages.
En d’autres termes, un acte de divorce se fait en deux temps. Il faut d’abord le rédiger, puis en faire usage pour divorcer. D’après la Hala’ha, les témoins de la transmission n’interviennent pas du tout dans la première étape et ils ne peuvent donc en porter la responsabilité. A l’opposé, celle des témoins signant l’acte est d’ores et déjà engagée.
De plus, la présence des témoins lors de la rédaction de l’acte est partie intégrante de cette première étape. Tout cela est bien évident et c’est pour cela que je n’ai pas détaillé mon propos dans ma lettre précédente.
C) Je faisais remarquer que, si l’on transmet deux fois le même acte, on court un risque, que l’on rencontre systématiquement, en pareil cas, celui d’oublier de faire acquérir de nouveau l’acte de divorce par le mari. Vous le contestez, en faisant remarquer que tout est effectué sous la responsabilité du tribunal. Si celui-ci décrète que la transmission était impropre, c’est comme si celle-ci n’avait pas eu lieu.
Cela n’est pas exact, car:
1. Chaque acte de divorce est établi par le tribunal et ce risque n’en demeure pas moins.
2. Point essentiel, la transmission de l’acte a deux effets. D’une part, l’acte appartient désormais à la femme. D’autre part, elle est maintenant divorcée. Si le tribunal décide que le divorce n’est pas valable, il signifie ainsi qu’il doit être établi de nouveau. Or, on ne peut considérer que tous ont étudié la Loi et savent que la femme doit faire acquérir l’acte au mari. Il faut donc faire prendre en compte ce qui se passe alors.
Cette précaution n’est pas mentionnée dans votre cérémonie du divorce. Et la formulation "cette transmission n’est pas valable", qui figure à la page 130, paragraphe 43, indique que la femme n’a pas fait l’acquisition de cet acte de divorce. On peut donc se demander comment la changer pour qu’elle ne contredise pas la nécessité de transférer l’acte de la femme au mari.
De plus, il s’agit là d’un cas très rare. Il est, en effet, peu concevable de transmettre deux fois le même acte de divorce et le risque d’oublier est donc très fort. Par ailleurs, une déclaration du tribunal selon laquelle cet acte n’appartient à personne ne serait d’aucune utilité. Car, le tribunal n’a pas le pouvoir d’extraire un objet du domaine de l’un pour le faire acquérir par l’autre.
D) Vous dites qu’il est impossible d’imaginer que la seconde transmission soit uniquement instaurée par nos Sages. Je ne sais quelle est la raison de cette affirmation. On peut envisager que le mari n’ait pas pris à coeur son obligation, qu’il ait uniquement voulu faciliter la transmission de l’acte. Il pouvait donc penser que les témoins de la transmission étaient suffisants, qu’il n’était donc pas nécessaire d’avoir aussi des témoins signant l’acte.
En pareil cas, le premier divorce serait le bon, mais pour le bon ordre et pour éviter contestations, il faudrait également des témoins signant l’acte. Vous consulterez, à ce propos, le Yefé Toar sur le Even Haézer, chapitre 130, 101 et 111, le Sdeï ‘Hémed Assefat Dinim sur le divorce, chapitre 26, fin du paragraphe 1.
E) Vous voulez prouver que l’on peut divorcer deux fois avec le même acte à partir du traité Be’horot 9a, selon lequel on peut racheter(3), puis le faire de nouveau avec un autre mouton. De même, le traité Para 11, 8 dit que la branche d’hysope ayant servi à l’aspersion peut être réutilisée pour purifier le lépreux, ce qui va à l’encontre de la preuve que je tirais des sacrifices, en constatant que l’on n’est pas condamnable si on les a utilisés pour son usage personnel, après qu’ils aient déjà servi.
Ces cas ne sont nullement comparables. L’acte de divorce est valable, la seconde fois, parce qu’un élément nouveau y a été ajouté. Le mari a ordonné de l’écrire, il a été rédigé pour des personnes bien précises et la question qui se pose est donc la suivante. Les caractères donnés par le mari sont-ils définitivement acquis à ce papier, comme les vêtements portés par le Cohen qui se sont usés et conservent néanmoins leur sainteté, ne pouvant être utilisés pour un usage personnel, ou bien ces caractères ont-ils été donnés à l’acte uniquement pour la première transmission, après quoi ils disparaissent? C’est pour cela que je citais une preuve des sacrifices, qui sont également consacrés par le fait qu’un caractère nouveau leur est ajouté.
La situation de celui qui rachète plusieurs fois ou qui purifie est toute autre. Il est bien clair que l’on peut racheter ou purifier uniquement dans la mesure où aucun élément nouveau n’est apparu.
F) Vous citez le Pit’heï Techouva sur le Even Haézer, chapitre 143, paragraphe 13, selon lequel un acte de divorce ne peut être utilisé deux fois, étant comme un acte devenu sans objet.
Je vous remercie de m’avoir signalé cette explication du Pit’heï Techouva, qui m’avait échappé. Je ne possède pas le Galya Massé’het, qui cite le Pit’heï Techouva et je ne peux donc consulter son raisonnement, mais celui-ci semble très curieux. On peut, en effet, l’envisager pour un acte de mariage, mais comment un acte de divorce pourrait-il devenir sans objet? Son but n’est-il pas précisément d’instaurer une séparation?
Comment disqualifier un acte écrit pour le mari et pour la femme afin qu’ils divorcent? Nos Sages disent, au traité Guittin 25b, que ceci exclut un acte écrit par le scribe pour parfaire son apprentissage. Or, d’après ce qui vient d’être dit, il eut été préférable d’avancer qu’il a été écrit pour cette femme et pour ce divorce.
Le Pit’heï Techouva dit que tous les Décisionnaires écartent un tel acte de divorce. Pour l’heure, je ne les ai pas trouvés et l’on peut réellement s’interroger, à ce propos.
G) Vous dites que ma remarque porte en elle sa propre réponse, puisqu’elle ressemble à une déclaration sur l’invalidité de l’acte.
Je ne comprends pas cette objection, car, bien au contraire, ma remarque est renforcée par ce que dit le Pit’heï Techouva, au chapitre 143. C’est bien évident.
Je conclus en vous souhaitant tout le bien,
Rav Mena’hem Schneerson,
Notes
(1) Le Rav Ichaya Horovits. Voir la lettre n°429.
(2) Voir, à ce propos, la lettre n°538.
(3) Un animal premier-né.
547*
Par la grâce de D.ieu,
29 Mar’Hechvan 5710,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
le Rav A.(1),
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu votre lettre du 21 Mar’Hechvan et j’ai obtenu, il y a quelques temps, la réponse du grand Rav, le Rav Y. Landa(2), de laquelle je vous joins une copie, qui suscitera sûrement votre intérêt.
Ainsi, votre entreprise(3) sera menée à bien avec plus de précision et de la meilleure manière.
Je conclus en saluant tous les vôtres,
M. Schneerson,
Notes
(1) Le Rav Acher Abramson. Voir la lettre n°540.
(2) Voir les lettres n°539 et 54.
(3) La construction d’un Mikwé.
26 Mar’Hechvan 5710,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
le Rav I.(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre du 10 de ce mois:
A) Concernant Avtalyon et la réincarnation(2), je ne sais comment préciser mon propre avis, en quelques lignes, comme vous me le demandez. Si une question se pose, tous les commentaires peuvent être développés. A l’opposé, s’il s’agit de changer une lettre, comme je le proposais(2), de remplacer un Noun par un Beth, c'est-à-dire deux lettres qui se ressemblent, il n’y a là qu’une modification légère et donc fréquente.
De fait, une autre idée nouvelle peut être trouvée, à ce propos, dans les écrits du Ari Zal, à la trente sixième introduction du Chaar Haguilgoulim. Ce texte précise, en effet, que Avtalyon était le frère de Chmaya.
B) A propos de l’acte de divorce, vous contestez mon affirmation selon laquelle la responsabilité des témoins signant l’acte est plus grande que celle des témoins qui assistent à sa transmission. Je suis au regret de vous dire que vous avez dû lire ma lettre rapidement et en sauter quelques mots. Voici ce que je disais:
“Car, le divorce effectif est réalisé par les témoins de la transmission selon Rabbi Eliezer et par les témoins signant l’acte, selon Rabbi Meïr. Néanmoins, il est clair que la responsabilité de ceux qui signent l’acte de divorce est plus importante que celle des témoins qui assistent à la transmission, y compris selon l’avis qui définit leur engagement par rapport au montant financier, dont cet acte fait état."
Il n’y a là qu’une évidence. Un acte de divorce doit être donné et c’est alors que la coupure est effective, mais, avant cela, il faut bien l’écrire, de sorte qu’il soit acte en bonne et dûe forme. Pour qu’il soit considéré comme tel, il faut que des témoins le signent et peu importe que cette obligation soit instaurée par la Torah ou par les Sages.
En d’autres termes, un acte de divorce se fait en deux temps. Il faut d’abord le rédiger, puis en faire usage pour divorcer. D’après la Hala’ha, les témoins de la transmission n’interviennent pas du tout dans la première étape et ils ne peuvent donc en porter la responsabilité. A l’opposé, celle des témoins signant l’acte est d’ores et déjà engagée.
De plus, la présence des témoins lors de la rédaction de l’acte est partie intégrante de cette première étape. Tout cela est bien évident et c’est pour cela que je n’ai pas détaillé mon propos dans ma lettre précédente.
C) Je faisais remarquer que, si l’on transmet deux fois le même acte, on court un risque, que l’on rencontre systématiquement, en pareil cas, celui d’oublier de faire acquérir de nouveau l’acte de divorce par le mari. Vous le contestez, en faisant remarquer que tout est effectué sous la responsabilité du tribunal. Si celui-ci décrète que la transmission était impropre, c’est comme si celle-ci n’avait pas eu lieu.
Cela n’est pas exact, car:
1. Chaque acte de divorce est établi par le tribunal et ce risque n’en demeure pas moins.
2. Point essentiel, la transmission de l’acte a deux effets. D’une part, l’acte appartient désormais à la femme. D’autre part, elle est maintenant divorcée. Si le tribunal décide que le divorce n’est pas valable, il signifie ainsi qu’il doit être établi de nouveau. Or, on ne peut considérer que tous ont étudié la Loi et savent que la femme doit faire acquérir l’acte au mari. Il faut donc faire prendre en compte ce qui se passe alors.
Cette précaution n’est pas mentionnée dans votre cérémonie du divorce. Et la formulation "cette transmission n’est pas valable", qui figure à la page 130, paragraphe 43, indique que la femme n’a pas fait l’acquisition de cet acte de divorce. On peut donc se demander comment la changer pour qu’elle ne contredise pas la nécessité de transférer l’acte de la femme au mari.
De plus, il s’agit là d’un cas très rare. Il est, en effet, peu concevable de transmettre deux fois le même acte de divorce et le risque d’oublier est donc très fort. Par ailleurs, une déclaration du tribunal selon laquelle cet acte n’appartient à personne ne serait d’aucune utilité. Car, le tribunal n’a pas le pouvoir d’extraire un objet du domaine de l’un pour le faire acquérir par l’autre.
D) Vous dites qu’il est impossible d’imaginer que la seconde transmission soit uniquement instaurée par nos Sages. Je ne sais quelle est la raison de cette affirmation. On peut envisager que le mari n’ait pas pris à coeur son obligation, qu’il ait uniquement voulu faciliter la transmission de l’acte. Il pouvait donc penser que les témoins de la transmission étaient suffisants, qu’il n’était donc pas nécessaire d’avoir aussi des témoins signant l’acte.
En pareil cas, le premier divorce serait le bon, mais pour le bon ordre et pour éviter contestations, il faudrait également des témoins signant l’acte. Vous consulterez, à ce propos, le Yefé Toar sur le Even Haézer, chapitre 130, 101 et 111, le Sdeï ‘Hémed Assefat Dinim sur le divorce, chapitre 26, fin du paragraphe 1.
E) Vous voulez prouver que l’on peut divorcer deux fois avec le même acte à partir du traité Be’horot 9a, selon lequel on peut racheter(3), puis le faire de nouveau avec un autre mouton. De même, le traité Para 11, 8 dit que la branche d’hysope ayant servi à l’aspersion peut être réutilisée pour purifier le lépreux, ce qui va à l’encontre de la preuve que je tirais des sacrifices, en constatant que l’on n’est pas condamnable si on les a utilisés pour son usage personnel, après qu’ils aient déjà servi.
Ces cas ne sont nullement comparables. L’acte de divorce est valable, la seconde fois, parce qu’un élément nouveau y a été ajouté. Le mari a ordonné de l’écrire, il a été rédigé pour des personnes bien précises et la question qui se pose est donc la suivante. Les caractères donnés par le mari sont-ils définitivement acquis à ce papier, comme les vêtements portés par le Cohen qui se sont usés et conservent néanmoins leur sainteté, ne pouvant être utilisés pour un usage personnel, ou bien ces caractères ont-ils été donnés à l’acte uniquement pour la première transmission, après quoi ils disparaissent? C’est pour cela que je citais une preuve des sacrifices, qui sont également consacrés par le fait qu’un caractère nouveau leur est ajouté.
La situation de celui qui rachète plusieurs fois ou qui purifie est toute autre. Il est bien clair que l’on peut racheter ou purifier uniquement dans la mesure où aucun élément nouveau n’est apparu.
F) Vous citez le Pit’heï Techouva sur le Even Haézer, chapitre 143, paragraphe 13, selon lequel un acte de divorce ne peut être utilisé deux fois, étant comme un acte devenu sans objet.
Je vous remercie de m’avoir signalé cette explication du Pit’heï Techouva, qui m’avait échappé. Je ne possède pas le Galya Massé’het, qui cite le Pit’heï Techouva et je ne peux donc consulter son raisonnement, mais celui-ci semble très curieux. On peut, en effet, l’envisager pour un acte de mariage, mais comment un acte de divorce pourrait-il devenir sans objet? Son but n’est-il pas précisément d’instaurer une séparation?
Comment disqualifier un acte écrit pour le mari et pour la femme afin qu’ils divorcent? Nos Sages disent, au traité Guittin 25b, que ceci exclut un acte écrit par le scribe pour parfaire son apprentissage. Or, d’après ce qui vient d’être dit, il eut été préférable d’avancer qu’il a été écrit pour cette femme et pour ce divorce.
Le Pit’heï Techouva dit que tous les Décisionnaires écartent un tel acte de divorce. Pour l’heure, je ne les ai pas trouvés et l’on peut réellement s’interroger, à ce propos.
G) Vous dites que ma remarque porte en elle sa propre réponse, puisqu’elle ressemble à une déclaration sur l’invalidité de l’acte.
Je ne comprends pas cette objection, car, bien au contraire, ma remarque est renforcée par ce que dit le Pit’heï Techouva, au chapitre 143. C’est bien évident.
Je conclus en vous souhaitant tout le bien,
Rav Mena’hem Schneerson,
Notes
(1) Le Rav Ichaya Horovits. Voir la lettre n°429.
(2) Voir, à ce propos, la lettre n°538.
(3) Un animal premier-né.
547*
Par la grâce de D.ieu,
29 Mar’Hechvan 5710,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
le Rav A.(1),
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu votre lettre du 21 Mar’Hechvan et j’ai obtenu, il y a quelques temps, la réponse du grand Rav, le Rav Y. Landa(2), de laquelle je vous joins une copie, qui suscitera sûrement votre intérêt.
Ainsi, votre entreprise(3) sera menée à bien avec plus de précision et de la meilleure manière.
Je conclus en saluant tous les vôtres,
M. Schneerson,
Notes
(1) Le Rav Acher Abramson. Voir la lettre n°540.
(2) Voir les lettres n°539 et 54.
(3) La construction d’un Mikwé.