Lettre n° 550

[16 Kislev 5710]

Vous m’interrogez sur l’explication que j’ai donnée(1) du Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, pour ce qui concerne les interruptions. Je faisais, en effet, une distinction entre différentes situations, Tsitsit et autres et j’indiquais que ceci peut être comparé à l’interruption, lors de la lecture du Chema Israël ou de la prière, permettant d’en lire la totalité.

Vous me faites remarquer que l’interruption, concernant le Chema Israël et la prière, n’est définie comme telle qu’en cas de force majeure, ce qui n’est pas le cas des situations que j’évoquais.

Mais, cela ne concerne pas mon explication, car, même si vous ne l’acceptez pas, il faut encore comprendre pourquoi une interruption qui ne correspond pas à un cas de force majeure n’est pas définie comme telle, pour le Chema Israël et la prière.

En fait, la différence est bien simple. La particularité du Chema Israël et de la prière est que l’on est obligé de les dire. Une interruption est donc inconcevable, si ce n’est dans un cas de force majeure, susceptible de suspendre cette obligation. A l’opposé, toutes les situations précédemment évoquées étaient celles de Mitsvot déjà pleinement accomplies(2).

Vous m’interrogez sur le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, à la fin du chapitre 8, traitant de "celui qui dort pendant la journée", mais ceci n’est nullement comparable, puisqu’il s’agit d’une interruption qui entraine une perte de conscience. Vous consulterez, en particulier, le chapitre 26.

Il semble qu’il y ait une faute d’imprimerie dans la référence du paragraphe 30. Il faut, en fait, lire "Rav M. M.", ce qui fait allusion au Maharam Mints.

Ajout ultérieur:

On peut aussi s’interroger à propos de l’étude de la Torah, puisque la bénédiction prononcée le matin reste valable toute la journée, même si l’on s’interrompt, même si l’on dort. On peut toutefois dire que l’obligation d’étudier la Torah est particulière, du fait de sa force, puisqu’il est dit(3): "Il a fait honte à la Parole de D.ieu". Et celui qui est en situation de force majeure reste tenu de l’étudier, mais se trouve, néanmoins, dans l’impossibilité de s’acquitter de cette obligation.

En tout état de cause, on peut se demander pourquoi un ignorant, qui ne peut étudier la Torah, s’acquitte de son obligation par la bénédiction qu’il récite le matin, bien qu’il ait lu le Chema Israël du soir et que "ses paroles inutiles sont permises(4)", selon le huitième chapitre du Tanya.

On peut aussi se demander ce qu’il en est de tout cela pour celui qui perd un proche et l’enterre immédiatement. En effet, celui-là est dispensé de la pratique de toutes les Mitsvot(5), selon le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, au début du chapitre 71. Or, peut-on imaginer une plus grande interruption que celle-ci?

Notes

(1) A la lettre n°544.
(2) Lorsque survient l’interruption.
(3) De celui qui la néglige.
(4) Puisqu’il est incapable de dire des paroles de Torah.
(5) Entre l’instant de la mort de ce proche et la fin de l’enterrement.