Lettre n° 5741
Par la grâce de D.ieu,
15 Elloul 5717,
Brooklyn,
Au Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
et se consacre aux besoins communautaires,
le Rav Its’hak(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre du 10 Elloul, avec la demande de bénédiction qu’elle contenait et qui sera lue, en un moment propice, près du saint tombeau, de mon beau-père, le Rabbi, dont le mérite nous protégera. Vous faites référence aux cheveux féminins qui, selon la ‘Hassidout, sont considérés comme nudité, parce qu’ils laissent une place à l’emprise des forces du mal. En plus du Dére’h Mitsvoté’ha, que vous citez dans votre lettre, ce sujet est également traité dans le Likouteï Torah, à la Parchat Devarim, page 36c. D’après cette explication, vous dites que, tout comme un Nazir ne se coupe pas les cheveux(2) parce qu’il obtient ainsi une sainteté accrue, une femme, à l’autre extrême, aurait dû les raser et ne pas se contenter de les couvrir(3).
Vous pouvez déduire la réponse à votre question de la partie révélée de la Torah, selon laquelle les cheveux ne sont pas considérés comme nudité pour les jeunes filles et, même pour les femmes mariées, l’interdiction porte uniquement sur les étrangers, envers lesquels elles ont pris l’habitude de les couvrir, mais non pour leur mari. Bien au contraire, celui-ci peut dire : “ Je refuse que mon épouse ait la tête rasée ”, selon le traité Nazir 28a. On peut en déduire ce qu’il en est, dans la dimension profonde. L’emprise des forces du mal est possible seulement quand son existence est possible, mais non quand on ne fait que recevoir, peut-être même uniquement en l’absence de protection et quand l’interdiction va au delà de la situation courante. Vous devez comprendre ce que cela veut dire. Vous consulterez, en particulier, le Likouteï Torah, à la Parchat Vaykra, page 24a et 32a.
Avec ma bénédiction afin que vous donniez de bonnes nouvelles, soyez inscrit et scellé pour une bonne année,
M. Schneerson,
Notes
(1) Le Rav I. Dubov, de Manchester. Voir, à son propos, la lettre n°5498.
(2) Qui appartiennent, pour lui, à la sainteté.
(3) Afin de faire disparaître l’emprise des forces du mal.
15 Elloul 5717,
Brooklyn,
Au Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
et se consacre aux besoins communautaires,
le Rav Its’hak(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre du 10 Elloul, avec la demande de bénédiction qu’elle contenait et qui sera lue, en un moment propice, près du saint tombeau, de mon beau-père, le Rabbi, dont le mérite nous protégera. Vous faites référence aux cheveux féminins qui, selon la ‘Hassidout, sont considérés comme nudité, parce qu’ils laissent une place à l’emprise des forces du mal. En plus du Dére’h Mitsvoté’ha, que vous citez dans votre lettre, ce sujet est également traité dans le Likouteï Torah, à la Parchat Devarim, page 36c. D’après cette explication, vous dites que, tout comme un Nazir ne se coupe pas les cheveux(2) parce qu’il obtient ainsi une sainteté accrue, une femme, à l’autre extrême, aurait dû les raser et ne pas se contenter de les couvrir(3).
Vous pouvez déduire la réponse à votre question de la partie révélée de la Torah, selon laquelle les cheveux ne sont pas considérés comme nudité pour les jeunes filles et, même pour les femmes mariées, l’interdiction porte uniquement sur les étrangers, envers lesquels elles ont pris l’habitude de les couvrir, mais non pour leur mari. Bien au contraire, celui-ci peut dire : “ Je refuse que mon épouse ait la tête rasée ”, selon le traité Nazir 28a. On peut en déduire ce qu’il en est, dans la dimension profonde. L’emprise des forces du mal est possible seulement quand son existence est possible, mais non quand on ne fait que recevoir, peut-être même uniquement en l’absence de protection et quand l’interdiction va au delà de la situation courante. Vous devez comprendre ce que cela veut dire. Vous consulterez, en particulier, le Likouteï Torah, à la Parchat Vaykra, page 24a et 32a.
Avec ma bénédiction afin que vous donniez de bonnes nouvelles, soyez inscrit et scellé pour une bonne année,
M. Schneerson,
Notes
(1) Le Rav I. Dubov, de Manchester. Voir, à son propos, la lettre n°5498.
(2) Qui appartiennent, pour lui, à la sainteté.
(3) Afin de faire disparaître l’emprise des forces du mal.