Lettre n° 586

Par la grâce de D.ieu,
25 Nissan 5710,

Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
le Rav M. M. Hacohen(1),

Je vous salue et vous bénis,

Vous avez sûrement reçu les fascicules en leur temps. J’ai bon espoir qu’ils apporteront les résultats escomptés, non seulement pour vous, à titre individuel, non seulement pour vous en tant que personnalité de laquelle dépendent de nombreuses autres personnes, mais aussi pour vos élèves, qui se trouvent à proximité de vous. Et, je vous serais reconnaissant de m’annoncer de bonnes nouvelles, en la matière.

Je fais réponse à votre lettre, m’interrogeant sur le cas d’un Juif qui réside avec une non-Juive, de laquelle il a un fils, qu’il désire faire circoncire:

A) Vous dites que l’on peut circoncire l’enfant, en tant que converti, sur l’avis de son père, ce cas étant peu différent de celui d’un enfant non-juif, qui peut être circoncis à la demande de son père non-Juif, comme le dit le Choul’han Arou’h Yoré Déa, chapitre 268, paragraphe 7.

Je n’accepte pas du tout cette comparaison. En effet, le non-Juif et son fils sont de proches parents et l’enfant est bien considéré comme étant sa descendance, selon le traité Yebamot 62a et les Décisionnaires traitant de cette question.

Il n’en est pas de même pour un Juif qui a une relation avec une non-Juive. Et l’avis du Ramah, en la matière, exprimée dans le Choul’han Arou’h Even Haézer, chapitre 15, paragraphe 10, a déjà suscité l’étonnement, même s’il parle uniquement d’une disposition des Sages, destinée à adopter une position plus rigoriste.

En l’occurrence, puisque la mère souhaite que l’on convertisse l’enfant, il faut, à mon humble avis, le faire sur l’avis du tribunal rabbinique.

B) Vous demandez quelle est la référence de l’auteur du Choul’han Arou’h Yoré Déa, chapitre 268, paragraphe 5 et chapitre 267, paragraphe 2, qui formule la première bénédiction récitée à ce propos de la manière suivante: "Qui nous a sanctifiés par Ses Commandements et nous a demandé de circoncire les convertis".

Vous consulterez le Baït ‘Hadach, au chapitre 267, selon lequel il s’agit d’une ancienne formule du Alfassi. Et l’auteur du Choul’han Arou’h disposait sans doute d’autres références. Vous verrez aussi le Dikdoukeï Sofrim sur Chabbat, dont je ne dispose pas. Mais, il ne traite pas du même sujet.

C) Vous me dites avoir demandé à celui qui a pratiqué la circoncision de dire, dans la première bénédiction, "nous a demandé la circoncision", ce qui va à l’encontre de l’avis, clairement exprimé, de l’auteur du Choul’han Arou’h, car vous vous interrogez sur sa position.

Et vous citez à l’appui le Ramah, au chapitre 265, qui ne fait pas de différence, concernant la bénédiction, entre une circoncision pratiquée par le Mohel et celle qui est faite par le père. Il en est donc de même pour ce qui fait l’objet de notre propos. Mais, ici, le Ramah ne donne pas cette précision, puisqu’il l’a déjà fait au chapitre 265.

Telle est la question que soulève le Maguen Haalef et dont il donne la réponse, au chapitre 273, deuxième partie, page 404.

Vous m’excuserez de penser que c’était là une mauvaise initiative. Comment peut-on agir à l’encontre de l’auteur du Choul’han Arou’h uniquement parce que l’on n’a pas trouvé l’explication de son avis? Que D.ieu nous garde d’adopter une telle attitude, qui remet en cause les principes les plus fondamentaux!

Vous comparez cette situation au cas évoqué par le chapitre 268, mais le Guilayon Maharcha, à cette même référence, a clairement montré la différence entre les deux problèmes.

C’est pour cette même raison que le Korban Netanel, à la fin du chapitre 19 du traité Chabbat, s’interroge uniquement sur les lois des esclaves(2), mais non sur celles de convertis. Il dit, en outre, que s’agissant des esclaves, chacun peut être considéré comme le père d’un enfant devant être circoncis, mais l’on peut s’interroger, à ce propos.

Or, les responsa du Ramah, au chapitre 48 font la preuve que celui-ci avait connaissance de la position du Beth Yossef, concernant un testament. Le Ramah conteste cette position, par le détail, mais, dans la même réponse, il indique qu’il a fait appliquer la décision du Beth Yossef, sans attendre que ses objections lui parviennent et qu’il obtienne ses explications. Et, si les Sages des premières générations agissaient ainsi...(3).

En vous souhaitant tout le bien,

Rav Mena’hem Schneerson,

Note ultérieure:

Le Ot Chalom, au chapitre 266, demande pourquoi le Ramah ne pose pas cette question également au chapitre 268. Il pense que la bénédiction devant être dite est "nous a demandé la circoncision". Il n’a vraisemblablement pas eu connaissance du Guilayon Maharcha, puisqu’il ne le cite pas.

Notes

(1) Le Rav Mena’hem Mendel Feldman.
(2) Qui doivent également être convertis, lorsqu’ils sont acquis par des Juifs.
(3) Combien plus devons nous en faire ainsi et appliquer une décision du Choul’han Arou’h même si on ne la comprend pas.