Lettre n° 6171

Par la grâce de D.ieu,
9 Nissan 5718,
Brooklyn,

Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
aux multiples accomplissements, le Rav Yaakov(1),

Le traité Kiddouchin 57a s’interroge sur un oiseau offert par le lépreux qui, après la Che’hita, s’avérerait être Taref : pourquoi est-il permis d’en tirer profit(2) ? Rachi demande : “ Comment a été supprimée son interdiction, découlant de sa sanctification ? ”. Vous avancez l’interprétation suivante : ce n’est pas dans ce but que cet oiseau a été prélevé, comme on le dit au traité Baba Kama 110b. En fait, on ne peut pas donner une telle explication, car, si elle était vérifiée, pourquoi l’oiseau envoyé dont le sang a été versé devrait-il mourir, comme l’établit la conclusion de la même Michna, au traité Negaïm, chapitre 14, Michna 5 ?

La raison pour laquelle on ne dit pas qu’il a été prélevé dans ce but peut être précisée de différentes façons. La plus proche de moi est la suivante. Les Tossafot écrivent, au traité Baba Kama, que l’on ne pense pas à cela. Et, en l’occurrence, également, on n’y pense pas, car on n’imagine pas qu’il soit Taref. Bien plus, le traité Kiddouchin explique que le fait d’être Taref peut être la conséquence de la Che’hita(3). Or, la plupart des Cho’hatim sont réputés experts, surtout pour les sacrifices, qui requièrent une grande ferveur, comme le précise la Hala’ha, à propos de l’oiseau offert par le lépreux, qui ne peut être sacrifié que par un Cohen, lequel possède, par nature, l’empressement. En outre, on n’imagine pas que la Che’hita ait pu être faite pour cela et que l’on ait pu poser une telle condition, qui aurait pour conséquence d’égorger, sur l’esplanade du Temple, un animal voué à une destination profane. On peut aussi considérer que, dès la Che’hita, l’oiseau se trouve dans le domaine du Cohen. Dès lors, une condition peut-elle être faite, en pareil cas ? Une même question est posée à propos des prélèvements agricoles et des objets consacrés, pour lesquels on ne retrouve pas cette même alternative, selon le traité Nedarim 59a, le Darkeï Moché et le Sifteï Cohen sur Yoré Déa, chapitre 323, paragraphe 2.

Notes

(1) Le Rav Y. Neumann, de Péta’h Tikva.
(2) Alors qu’il a été consacré au Temple.
(3) Ce qui veut dire que l’animal était apte à être sacrifié, au moment où il a été prélevé.