Lettre n° 6502
Par la grâce de D.ieu,
Jours de Seli’hot 5718,
Brooklyn, New York,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu, aux
nombreuses connaissances, homme plein d’enthousiasme,
aux multiples accomplissements, le Rav Chlomo(1),
Je vous salue et vous bénis,
A l’occasion de la nouvelle année, qui arrive, pour nous et pour tout Israël, pour le bien et pour la bénédiction, je vous adresse, par la présente, à vous et à tous les vôtres, mes vœux afin que vous soyez inscrits et scellés, pour une bonne et douce année, matériellement et spirituellement. Avec mes respects et ma bénédiction,
J’ai bien reçu vos deux livres, le premier tome du Nézer Ha Kodech et le Chaareï Tahara sur le traité Mikwaot. Vous voudrez bien me faire l’honneur de m’adresser également les autres ouvrages que vous avez publiés. Je vous remercie beaucoup pour ceux-ci, de même que pour ceux que vous m’adresserez à l’avenir. En signe d’amitié, et bien que je dispose de peu de temps, j’ai feuilleté certaines pages de ces livres et je vous adresse quelques remarques rapides, pouvant être formulées à mon humble avis. Nos Sages disent, en effet, au traité Baba Metsya 84a, que le fait de poser des questions développe l’étude et met en évidence ce que l’on ne savait pas, la paix s’instaurant, au final, entre les Sages.
Au début du Nézer Ha Kodech : Vous interprétez les propos du Rambam, dans ses lois des sacrifices impropres, chapitre 1, paragraphe 15 en disant que le sacrifice qui sort de l’endroit consacré est impur et communique l’impureté, ce qui n’est pas le cas pour l’impureté des mains. Or, vous m’excuserez de dire qu’à mon sens, on ne peut pas prêter au Rambam une position aussi innovante, alors qu’il n’y en a aucune nécessité, d’autant qu’aucun texte du Rambam n’y fait allusion. Car, si une telle allusion existait, le Kessef Michné, le Lé’hem Michné et le Michné La Méle’h, commentant ces lois, n’auraient pas pu l’ignorer. Bien plus, le Rambam aurait dû le préciser clairement. Et, l’on ne peut penser qu’il ne le fait pas parce qu’il n’a l’habitude d’énoncer que des principes établis. En effet, selon vous, il s’agit effectivement d’un principe établi par le Yerouchalmi.
En outre, votre interprétation ne permet pas de comprendre ce qui est dit dans les lois des causes premières de l’impureté, chapitre 8, au paragraphe 3 : “ Le sacrifice ayant dépassé son temps est comme une impureté première et il rend donc les mains impures ”. En effet, le sacrifice qui sort de l’endroit consacré est également comme une impureté première. Malgré cela, il ne rend pas les mains impures. Mais, il semble que vous ayez adopté cette interprétation pour les raisons suivantes :
A) Ceci répond à la question que pose le Michné La Méle’h, à cette même référence des lois des causes premières de l’impureté : dans quel but le Rambam écrit-il spécifiquement que la viande du sacrifice de Pessa’h sortie à l’extérieur reste pure ? Or, à ce propos, une réponse a été donnée, pour le Michné La Méle’h, selon laquelle le Rambam entend ainsi faire une distinction entre ce qui est certain et ce qui n’est qu’une situation de doute. Vous devez donc vous-même adopter cette manière de lire les propos du Rambam. Si vous ne le faites pas, vous perdez tout moyen d’expliquer la longueur de sa remarque : “ Il s’agit d’un doute et c’est pour cela qu’il n’est pas impur, car, au bénéfice du doute, on reste pur ”.
B) Ceci permet aussi de comprendre pourquoi le Rabad ne fait pas référence à la décision du Rambam, dans ses lois des causes premières de l’impureté, prenant une position de permission par rapport à ce que dit la Guemara. Or, le Rabad ne critique pas cette position. Mais, même selon votre raisonnement, cette explication n’est pas satisfaisante, car pourquoi le Rabad aurait-il prêté une idée nouvelle au Rambam, pour ensuite s’interroger sur son exactitude ? S’il n’introduit pas cette idée, la question ne se pose plus ! Et, il n’y a pas lieu de penser que, du fait de l’importance des sacrifices, on doit adopter une position rigoriste pour toute question se posant à leur propos. Certes, le Rabad n’a pas soulevé d’objection dans les lois des causes premières de l’impureté, mais vous reconnaissez qu’il ne le fait pas non plus dans les lois du sacrifice de Pessa’h.
Il me semble qu’il faut également rappeler la question du Rabad. Comment justifier cette longue analyse, tendant à montrer que la Hala’ha suit l’avis de Ravina ? Le Rambam ne pense-t-il pas que “ ce qui va être coupé peut être considéré comme s’il l’était déjà ” ? Ce qui est sorti de l’endroit consacré rend donc impur, même si l’on n’adopte pas l’avis de Ravina, comme vous le remarquez vous-même, à propos du Lé’hem Michné. A mon sens, le Rabad, dans les objections qu’il soulève contre le Michné Torah, exprime également sa position concernant la Hala’ha. Et, si le Rambam, maintenant son propre avis, adopte, dans un autre domaine, la même conception, qui a été critiquée par le Rabad, il est bien clair que ce dernier n’en change pas d’avis pour autant. Bien au contraire, la critique qu’il a formulée une fois s’applique aussi aux autres points pour lesquels le Rambam a le même avis. Si l’on adopte cette manière de lire le Rabad, on peut écarter de nombreuses questions et objections qui lui ont été opposées par différents textes, ce qui inclut aussi les remarques du Lé’hem Michné, à cette référence et le second principe, précédemment rappelé. De même, on comprend également la longue explication du Rabad destinée à montrer que la Hala’ha adopte l’avis de Ravina. En effet, celui-ci démontre ainsi l’impureté, même si l’on admet que “ ce qui va être coupé peut être considéré comme s’il l’était déjà ”.
Dans le même livre, à la même référence du Rambam, à propos du grand prêtre : Vous demandez ce que le grand prêtre vient faire ici. A mon humble avis, on peut le comprendre en observant que le Rambam introduit son propos par : “ De ce fait ”. Quel est le sens de cette expression et pourquoi ne pas dire simplement que le sacrifice qui n’a pas été transporté de la manière qui convient est ainsi disqualifié ? On peut donc proposer l’explication suivante. Le Rambam ne fait aucune nuance et, selon lui, toutes les autres manières de transporter ce sacrifice sont donc impropres, y compris pour celui qui a l’habitude de faire la Che’hita sur le coin de l’autel, comme le font remarquer le Lé’hem Michné et le Michné La Méle’h. Le Rambam précise donc que celui qui a l’habitude de faire la Che’hita à cet endroit afin de se trouver à proximité de l’autel n’en est pas dispensé pour autant de transporter le sacrifice, à pied, jusqu’à cet autel. Et, “ de ce fait ”, s’il s’agit de quelqu’un qui agit systématiquement de cette façon, par exemple le grand prêtre, qui emprunte le chemin le plus court quand il transporte le sang de l’aspersion et qui reçoit les membres des sacrifices en restant immobile à l’endroit où il est debout, puis les jette sur l’autel, il n’en aura pas moins disqualifié le sacrifice si, recevant le sang, il reste immobile à sa place(2).
Vous consulterez le traité Yoma 35b, qui dit : “ entre le sanctuaire et l’autel ”, de même que l’explication de la Guemara, à ce sujet. Vous verrez aussi le traité Tamid, chapitre 7, Michna 3. Il faut noter, en outre, que la possibilité d’asperger en restant éloigné dépend de la force de l’homme, comme le constate le traité Zeva’him 64a. Or, le grand prêtre est plus fort que ses frères, comme le précise le traité Yoma 18a. Le Michné Méle’h, pour sa part, dit : “ De ce fait, le Cohen(3) qui reçoit ”, mais il me semble qu’il s’agit d’une imprécision.
Dans le Chaareï Tahara, au début du Tosséfet Tahara : Le Roch parle d’une “ eau stagnante ” et, à cette occasion, vous commentez ce passage du traité Pessa’him. Or, le Roch, commentant le traité Taharot, à la fin du chapitre 8, dit bien qu’il s’agit, dans le traité Pessa’him, d’une “ eau puisée ”, ce qui est le contraire de sa propre explication, dans les lois du Mikwé. Le Golot Alyot, commentant le traité Mikwaot, pose déjà cette question et il n’y apporte pas de réponse. Vous consulterez sa longue analyse, faisant état de tous les points que vous mentionnez vous-même.
A la fin du Tosséfet Tahara : “ Dans le monde futur, Je vous purifierai pour l’éternité et vous ne serez plus impurs, ainsi qu’il est dit : ‘Je vous aspergerai d’eaux pures et vous serez purifiés’ ”. Le Chaareï Tahara précise : “ Dans le monde futur, lorsque ‘J’ôterai l’esprit d’impureté de la terre’ ”. Or, ce verset, “ J’ôterai l’esprit d’impureté de la terre ”, fait allusion à la purification de l’homme, d’un homme, de plusieurs hommes ou même de tout le peuple juif. Pour autant, le mal existera encore dans le monde, y compris d’une manière concrète, chez les autres nations, chez les animaux et même chez les non Juifs qui se seront introduits dans le peuple d’Israël. De lors, une mauvaise action restera possible et elle pourra même toucher des Juifs.
Il n’en est pas de même pour le verset : “ J’ôterai l’esprit d’impureté de la terre ”, qui décrit la purification du monde, lorsque, selon les termes de nos Sages, au traité Soukka 52a, “ le Saint béni soit-Il prendra le mauvais penchant et l’égorgera ”. Ces deux faits ne seront pas nouveaux et l’on a déjà observé une préfiguration de l’un et de l’autre. Ainsi, le Yerouchalmi, à la fin du traité Bera’hot, dit : “ Il n’a plus de mauvais penchant, car il l’a tué ” ou, plus encore : “ son mauvais penchant est devenu bon ”. Le traité Yoma 35b formule une même affirmation à propos de : “ celui qui a passé la majeure partie de sa vie sans commettre de faute ”. Il n’en est pas de même en revanche pour l’affirmation du traité Yoma 69b, commentée par le Maharcha, selon laquelle : “ Le mauvais penchant de l’idolâtrie a été transmis aux membres de la grande Assemblée ”(4).
Ceci a une incidence sur la récompense et la punition, qui existeront encore pendant la première période de la délivrance, bien que D.ieu viendra alors en aide et apportera la purification. De fait, Il vient toujours en aide, faute de quoi un homme ne pourrait pas vaincre son mauvais penchant. Il n’en sera pas de même lors de la seconde période de la délivrance, qui sera, selon l’expression du traité Chabbat 151b, “ des années au cours desquelles il n’y aura plus de mérite et plus de culpabilité ”. Vous consulterez également le Zohar, tome 3, page 125a, qui permet de répondre à la question posée par le Kessef Michné et le Lé’hem Michné sur le Rambam, dans ses lois de la Techouva, chapitre 8, au paragraphe 7. Vous verrez aussi l’objection du Rabad et le commentaire du Radbaz sur le Rambam, lois des rois, au début du chapitre 12, de même que le Avodat Ha Kodech, de Rabbi Meïr Ben Gabbay, tome 2, au chapitre 38 et Iguéret Ha Kodech, de l’Admour Hazaken, à la fin du chapitre 26. Tout cela ne sera pas développé ici.
Notes
(1) Le Rav C. Goren, qui fut, par la suite, le grand rabbin de Tsahal, puis le grand Rabbin ashkénaze d’Israël.
(2) Et, ne marche pas, à pied, pour en asperger l’autel.
(3) Et, non le grand prêtre, Cohen Gadol.
(4) Qui prirent la décision de le faire disparaître.
Jours de Seli’hot 5718,
Brooklyn, New York,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu, aux
nombreuses connaissances, homme plein d’enthousiasme,
aux multiples accomplissements, le Rav Chlomo(1),
Je vous salue et vous bénis,
A l’occasion de la nouvelle année, qui arrive, pour nous et pour tout Israël, pour le bien et pour la bénédiction, je vous adresse, par la présente, à vous et à tous les vôtres, mes vœux afin que vous soyez inscrits et scellés, pour une bonne et douce année, matériellement et spirituellement. Avec mes respects et ma bénédiction,
J’ai bien reçu vos deux livres, le premier tome du Nézer Ha Kodech et le Chaareï Tahara sur le traité Mikwaot. Vous voudrez bien me faire l’honneur de m’adresser également les autres ouvrages que vous avez publiés. Je vous remercie beaucoup pour ceux-ci, de même que pour ceux que vous m’adresserez à l’avenir. En signe d’amitié, et bien que je dispose de peu de temps, j’ai feuilleté certaines pages de ces livres et je vous adresse quelques remarques rapides, pouvant être formulées à mon humble avis. Nos Sages disent, en effet, au traité Baba Metsya 84a, que le fait de poser des questions développe l’étude et met en évidence ce que l’on ne savait pas, la paix s’instaurant, au final, entre les Sages.
Au début du Nézer Ha Kodech : Vous interprétez les propos du Rambam, dans ses lois des sacrifices impropres, chapitre 1, paragraphe 15 en disant que le sacrifice qui sort de l’endroit consacré est impur et communique l’impureté, ce qui n’est pas le cas pour l’impureté des mains. Or, vous m’excuserez de dire qu’à mon sens, on ne peut pas prêter au Rambam une position aussi innovante, alors qu’il n’y en a aucune nécessité, d’autant qu’aucun texte du Rambam n’y fait allusion. Car, si une telle allusion existait, le Kessef Michné, le Lé’hem Michné et le Michné La Méle’h, commentant ces lois, n’auraient pas pu l’ignorer. Bien plus, le Rambam aurait dû le préciser clairement. Et, l’on ne peut penser qu’il ne le fait pas parce qu’il n’a l’habitude d’énoncer que des principes établis. En effet, selon vous, il s’agit effectivement d’un principe établi par le Yerouchalmi.
En outre, votre interprétation ne permet pas de comprendre ce qui est dit dans les lois des causes premières de l’impureté, chapitre 8, au paragraphe 3 : “ Le sacrifice ayant dépassé son temps est comme une impureté première et il rend donc les mains impures ”. En effet, le sacrifice qui sort de l’endroit consacré est également comme une impureté première. Malgré cela, il ne rend pas les mains impures. Mais, il semble que vous ayez adopté cette interprétation pour les raisons suivantes :
A) Ceci répond à la question que pose le Michné La Méle’h, à cette même référence des lois des causes premières de l’impureté : dans quel but le Rambam écrit-il spécifiquement que la viande du sacrifice de Pessa’h sortie à l’extérieur reste pure ? Or, à ce propos, une réponse a été donnée, pour le Michné La Méle’h, selon laquelle le Rambam entend ainsi faire une distinction entre ce qui est certain et ce qui n’est qu’une situation de doute. Vous devez donc vous-même adopter cette manière de lire les propos du Rambam. Si vous ne le faites pas, vous perdez tout moyen d’expliquer la longueur de sa remarque : “ Il s’agit d’un doute et c’est pour cela qu’il n’est pas impur, car, au bénéfice du doute, on reste pur ”.
B) Ceci permet aussi de comprendre pourquoi le Rabad ne fait pas référence à la décision du Rambam, dans ses lois des causes premières de l’impureté, prenant une position de permission par rapport à ce que dit la Guemara. Or, le Rabad ne critique pas cette position. Mais, même selon votre raisonnement, cette explication n’est pas satisfaisante, car pourquoi le Rabad aurait-il prêté une idée nouvelle au Rambam, pour ensuite s’interroger sur son exactitude ? S’il n’introduit pas cette idée, la question ne se pose plus ! Et, il n’y a pas lieu de penser que, du fait de l’importance des sacrifices, on doit adopter une position rigoriste pour toute question se posant à leur propos. Certes, le Rabad n’a pas soulevé d’objection dans les lois des causes premières de l’impureté, mais vous reconnaissez qu’il ne le fait pas non plus dans les lois du sacrifice de Pessa’h.
Il me semble qu’il faut également rappeler la question du Rabad. Comment justifier cette longue analyse, tendant à montrer que la Hala’ha suit l’avis de Ravina ? Le Rambam ne pense-t-il pas que “ ce qui va être coupé peut être considéré comme s’il l’était déjà ” ? Ce qui est sorti de l’endroit consacré rend donc impur, même si l’on n’adopte pas l’avis de Ravina, comme vous le remarquez vous-même, à propos du Lé’hem Michné. A mon sens, le Rabad, dans les objections qu’il soulève contre le Michné Torah, exprime également sa position concernant la Hala’ha. Et, si le Rambam, maintenant son propre avis, adopte, dans un autre domaine, la même conception, qui a été critiquée par le Rabad, il est bien clair que ce dernier n’en change pas d’avis pour autant. Bien au contraire, la critique qu’il a formulée une fois s’applique aussi aux autres points pour lesquels le Rambam a le même avis. Si l’on adopte cette manière de lire le Rabad, on peut écarter de nombreuses questions et objections qui lui ont été opposées par différents textes, ce qui inclut aussi les remarques du Lé’hem Michné, à cette référence et le second principe, précédemment rappelé. De même, on comprend également la longue explication du Rabad destinée à montrer que la Hala’ha adopte l’avis de Ravina. En effet, celui-ci démontre ainsi l’impureté, même si l’on admet que “ ce qui va être coupé peut être considéré comme s’il l’était déjà ”.
Dans le même livre, à la même référence du Rambam, à propos du grand prêtre : Vous demandez ce que le grand prêtre vient faire ici. A mon humble avis, on peut le comprendre en observant que le Rambam introduit son propos par : “ De ce fait ”. Quel est le sens de cette expression et pourquoi ne pas dire simplement que le sacrifice qui n’a pas été transporté de la manière qui convient est ainsi disqualifié ? On peut donc proposer l’explication suivante. Le Rambam ne fait aucune nuance et, selon lui, toutes les autres manières de transporter ce sacrifice sont donc impropres, y compris pour celui qui a l’habitude de faire la Che’hita sur le coin de l’autel, comme le font remarquer le Lé’hem Michné et le Michné La Méle’h. Le Rambam précise donc que celui qui a l’habitude de faire la Che’hita à cet endroit afin de se trouver à proximité de l’autel n’en est pas dispensé pour autant de transporter le sacrifice, à pied, jusqu’à cet autel. Et, “ de ce fait ”, s’il s’agit de quelqu’un qui agit systématiquement de cette façon, par exemple le grand prêtre, qui emprunte le chemin le plus court quand il transporte le sang de l’aspersion et qui reçoit les membres des sacrifices en restant immobile à l’endroit où il est debout, puis les jette sur l’autel, il n’en aura pas moins disqualifié le sacrifice si, recevant le sang, il reste immobile à sa place(2).
Vous consulterez le traité Yoma 35b, qui dit : “ entre le sanctuaire et l’autel ”, de même que l’explication de la Guemara, à ce sujet. Vous verrez aussi le traité Tamid, chapitre 7, Michna 3. Il faut noter, en outre, que la possibilité d’asperger en restant éloigné dépend de la force de l’homme, comme le constate le traité Zeva’him 64a. Or, le grand prêtre est plus fort que ses frères, comme le précise le traité Yoma 18a. Le Michné Méle’h, pour sa part, dit : “ De ce fait, le Cohen(3) qui reçoit ”, mais il me semble qu’il s’agit d’une imprécision.
Dans le Chaareï Tahara, au début du Tosséfet Tahara : Le Roch parle d’une “ eau stagnante ” et, à cette occasion, vous commentez ce passage du traité Pessa’him. Or, le Roch, commentant le traité Taharot, à la fin du chapitre 8, dit bien qu’il s’agit, dans le traité Pessa’him, d’une “ eau puisée ”, ce qui est le contraire de sa propre explication, dans les lois du Mikwé. Le Golot Alyot, commentant le traité Mikwaot, pose déjà cette question et il n’y apporte pas de réponse. Vous consulterez sa longue analyse, faisant état de tous les points que vous mentionnez vous-même.
A la fin du Tosséfet Tahara : “ Dans le monde futur, Je vous purifierai pour l’éternité et vous ne serez plus impurs, ainsi qu’il est dit : ‘Je vous aspergerai d’eaux pures et vous serez purifiés’ ”. Le Chaareï Tahara précise : “ Dans le monde futur, lorsque ‘J’ôterai l’esprit d’impureté de la terre’ ”. Or, ce verset, “ J’ôterai l’esprit d’impureté de la terre ”, fait allusion à la purification de l’homme, d’un homme, de plusieurs hommes ou même de tout le peuple juif. Pour autant, le mal existera encore dans le monde, y compris d’une manière concrète, chez les autres nations, chez les animaux et même chez les non Juifs qui se seront introduits dans le peuple d’Israël. De lors, une mauvaise action restera possible et elle pourra même toucher des Juifs.
Il n’en est pas de même pour le verset : “ J’ôterai l’esprit d’impureté de la terre ”, qui décrit la purification du monde, lorsque, selon les termes de nos Sages, au traité Soukka 52a, “ le Saint béni soit-Il prendra le mauvais penchant et l’égorgera ”. Ces deux faits ne seront pas nouveaux et l’on a déjà observé une préfiguration de l’un et de l’autre. Ainsi, le Yerouchalmi, à la fin du traité Bera’hot, dit : “ Il n’a plus de mauvais penchant, car il l’a tué ” ou, plus encore : “ son mauvais penchant est devenu bon ”. Le traité Yoma 35b formule une même affirmation à propos de : “ celui qui a passé la majeure partie de sa vie sans commettre de faute ”. Il n’en est pas de même en revanche pour l’affirmation du traité Yoma 69b, commentée par le Maharcha, selon laquelle : “ Le mauvais penchant de l’idolâtrie a été transmis aux membres de la grande Assemblée ”(4).
Ceci a une incidence sur la récompense et la punition, qui existeront encore pendant la première période de la délivrance, bien que D.ieu viendra alors en aide et apportera la purification. De fait, Il vient toujours en aide, faute de quoi un homme ne pourrait pas vaincre son mauvais penchant. Il n’en sera pas de même lors de la seconde période de la délivrance, qui sera, selon l’expression du traité Chabbat 151b, “ des années au cours desquelles il n’y aura plus de mérite et plus de culpabilité ”. Vous consulterez également le Zohar, tome 3, page 125a, qui permet de répondre à la question posée par le Kessef Michné et le Lé’hem Michné sur le Rambam, dans ses lois de la Techouva, chapitre 8, au paragraphe 7. Vous verrez aussi l’objection du Rabad et le commentaire du Radbaz sur le Rambam, lois des rois, au début du chapitre 12, de même que le Avodat Ha Kodech, de Rabbi Meïr Ben Gabbay, tome 2, au chapitre 38 et Iguéret Ha Kodech, de l’Admour Hazaken, à la fin du chapitre 26. Tout cela ne sera pas développé ici.
Notes
(1) Le Rav C. Goren, qui fut, par la suite, le grand rabbin de Tsahal, puis le grand Rabbin ashkénaze d’Israël.
(2) Et, ne marche pas, à pied, pour en asperger l’autel.
(3) Et, non le grand prêtre, Cohen Gadol.
(4) Qui prirent la décision de le faire disparaître.