Lettre n° 6518

Par la grâce de D.ieu,
11 Tichri 5719,
Brooklyn,

Je vous salue et vous bénis,

Je fais réponse à votre lettre du 15 Elloul, mois de la miséricorde, dans laquelle vous me rapportez ce que vous avez lu dans la causerie prononcée(1) à propos du Prouzboul, document qui a pour but de transmettre les reconnaissances de dettes que l’on possède au tribunal(2). Vous faites état d’une discussion entre Rachi et les Tossafot, à ce propos. Vous consulterez, à ce sujet, le paragraphe 34 des lois du prêt de l’Admour Hazaken, auteur du Tanya et Décisionnaire de la partie cachée de la Torah, auteur du Choul’han Arou’h et Décisionnaire de la partie révélée de la Torah. C’est sur cette référence que la causerie était construite. En pareil cas(3), c’est comme si la créance avait été transmise au tribunal(4). Il en est de même si aucun acte n’a été établi et s’il s’agit d’un prêt oral. Le Prouzboul s’applique même en ce cas.

A cette occasion, je voudrais vous souligner la nécessité de garder les trois études bien connues, qui portent sur le ‘Houmach, les Tehilim et le Tanya. Nous avons maintes fois entendu de mon beau-père, le Rabbi, dont le mérite nous protégera, qu’elles sont favorables, dans différents domaines. Avec ma bénédiction pour donner de bonnes nouvelles et pour une fête joyeuse,

Notes

(1) Le Chabbat Parchat Reéh 5712 (1952), éditée dans le Likouteï Si’hot, tome 2, à la page 628.
(2) Afin que ces dettes ne soient pas éteintes par la Chemitta.
(3) Lorsqu’un Prouzboul est établi.
(4) Dont la Chemitta ne supprime pas les créances.