Lettre n° 6932
Par la grâce de D.ieu,
15 Tamouz 5719,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu et se
consacre aux besoins communautaires, le Rav Its’hak(1),
Je vous salue et vous bénis,
Vous m’avez fait part des fiançailles de votre fille Berourya, en un moment bon et fructueux et voici ma réponse. Puisse D.ieu faire que celles-ci soient célébrées en un moment bon et fructueux, qu’ils bâtissent un édifice éternel, basé sur la Torah et les Mitsvot, telles qu’elles sont illuminées par le luminaire de la Torah(2). Vous-même et votre épouse, la Rabbanit, concevrez d’eux beaucoup de satisfaction véritable. Avec mes respects et ma bénédiction de Mazal Tov et pour donner de bonnes nouvelles,
Vous citez le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, lois de la tromperie, aux chapitres 28 et 29, selon lequel les paroles qui font de la peine ne sont pas considérées comme de la médisance. Et, vous faites remarquer que tel n’est pas l’avis du Rambam, dans ses lois des opinions, chapitre 7, au paragraphe 5, qui dit : “ Celui qui prononce des paroles qui, quand elles sont entendues, causent…(3) ”. Il faut préciser que, dans les références qu’il mentionne, l’Admour Hazaken renvoie lui-même à ce texte du Rambam. A mon sens, l’explication est celle-ci. Ce chapitre du Choul’han Arou’h traite des lois de la tromperie. La médisance et la malédiction n’y apparaissent donc que d’une manière accessoire, surtout pour préciser que l’une et l’autre n’excluent pas la tromperie. En revanche, il ne s’agit pas ici d’aborder directement le thème de la médisance, comme le montre la formulation de ce texte. C’est pour cela que cette notion n’y est mentionnée que de manière concise, en rappelant uniquement ce qui est tranché, en la matière. Par contre, dans le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, partie Ora’h ‘Haïm, chapitre 156, à partir du paragraphe 10, ces lois sont traitées, à proprement parler. L’analyse y est donc plus développée et les propos du Rambam, précédemment cités, sont rappelés in extenso. A cette référence, vous consulterez, en particulier, la fin du paragraphe 11, qui dit : “ En revanche, une parole dont on peut penser…(4) n’est pas…(5) ”.
Notes
(1) Le Rav I. Hutner, de Brooklyn. Voir, à son sujet, la lettre n°4925.
(2) Son enseignement profond.
(3) “ de la peine, physiquement, financièrement, font souffrir ou effrayent s’est rendu coupable de médisance ”.
(4) “ qu’elle n’a pour but de médire, par exemple : ‘Où y a-t-il de la lumière dans la maison de cet homme qui possède de la viande ?’ ”
(5) “ de la médisance, si elle est prononcée en présence de la personne concernée ”.
15 Tamouz 5719,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu et se
consacre aux besoins communautaires, le Rav Its’hak(1),
Je vous salue et vous bénis,
Vous m’avez fait part des fiançailles de votre fille Berourya, en un moment bon et fructueux et voici ma réponse. Puisse D.ieu faire que celles-ci soient célébrées en un moment bon et fructueux, qu’ils bâtissent un édifice éternel, basé sur la Torah et les Mitsvot, telles qu’elles sont illuminées par le luminaire de la Torah(2). Vous-même et votre épouse, la Rabbanit, concevrez d’eux beaucoup de satisfaction véritable. Avec mes respects et ma bénédiction de Mazal Tov et pour donner de bonnes nouvelles,
Vous citez le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, lois de la tromperie, aux chapitres 28 et 29, selon lequel les paroles qui font de la peine ne sont pas considérées comme de la médisance. Et, vous faites remarquer que tel n’est pas l’avis du Rambam, dans ses lois des opinions, chapitre 7, au paragraphe 5, qui dit : “ Celui qui prononce des paroles qui, quand elles sont entendues, causent…(3) ”. Il faut préciser que, dans les références qu’il mentionne, l’Admour Hazaken renvoie lui-même à ce texte du Rambam. A mon sens, l’explication est celle-ci. Ce chapitre du Choul’han Arou’h traite des lois de la tromperie. La médisance et la malédiction n’y apparaissent donc que d’une manière accessoire, surtout pour préciser que l’une et l’autre n’excluent pas la tromperie. En revanche, il ne s’agit pas ici d’aborder directement le thème de la médisance, comme le montre la formulation de ce texte. C’est pour cela que cette notion n’y est mentionnée que de manière concise, en rappelant uniquement ce qui est tranché, en la matière. Par contre, dans le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, partie Ora’h ‘Haïm, chapitre 156, à partir du paragraphe 10, ces lois sont traitées, à proprement parler. L’analyse y est donc plus développée et les propos du Rambam, précédemment cités, sont rappelés in extenso. A cette référence, vous consulterez, en particulier, la fin du paragraphe 11, qui dit : “ En revanche, une parole dont on peut penser…(4) n’est pas…(5) ”.
Notes
(1) Le Rav I. Hutner, de Brooklyn. Voir, à son sujet, la lettre n°4925.
(2) Son enseignement profond.
(3) “ de la peine, physiquement, financièrement, font souffrir ou effrayent s’est rendu coupable de médisance ”.
(4) “ qu’elle n’a pour but de médire, par exemple : ‘Où y a-t-il de la lumière dans la maison de cet homme qui possède de la viande ?’ ”
(5) “ de la médisance, si elle est prononcée en présence de la personne concernée ”.