Lettre n° 6936
Par la grâce de D.ieu,
16 Tamouz 5719,
Brooklyn,
Au distingué ‘Hassid, le Rav Its’hak(1),
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu votre lettre du 13 Tamouz, jour de la libération de mon beau-père, le Rabbi, dont le mérite nous protégera, avec ce qui y était joint. Je vous communique ici les remarques qui ont été formulées par le Rabbi Chlita, à propos de cette lettre et de ce qui y était joint :
A) Vous comprenez les propos du Midrash Tan’houma, à la Parchat Bamidbar, de la façon suivante. Celui qui passe outre aux propos du prophète, en chaque génération(2) n’est pas puni de flagellation(3). Or, cette manière d’expier la faute fut seulement accordée à la génération du désert, condamnée à mort par le Tribunal céleste(4). Si l’on considère que le Midrash Tan’houma formule ici un raisonnement qui lui est propre et introduit ainsi une idée nouvelle, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs, la question qui a été posée disparaît d’emblée(5). Mais, en fait, il n’y a pas lieu de rechercher des idées nouvelles et, en l’occurrence, le Midrash Tan’houma doit être interprété selon son sens simple. Ce texte considère, en effet, que les hommes, appartenant à la génération du désert, qui avaient été condamnés à mort recevaient leur expiation quand ils subissaient la flagellation. Mais, à mon sens, il serait surprenant que le Midrash Tan’houma énonce une idée à ce point nouvelle, en condamnant à la flagellation ceux qui passent outre aux paroles du prophète. En effet, ceci irait à l’encontre d’un principe logique, selon lequel un Interdit qui est dérivé d’une Injonction doit lui-même être considéré comme une Injonction.
B) Vous faites référence à l’entrée d’un chien dans une synagogue(6). Or, on ne peut tirer de preuves d’une hypothèse qui est simplement envisagée par le Sifri. On ne peut pas en déduire une interdiction tranchée, car on ne peut pas adopter une telle conclusion uniquement sur la base de l’analyse menée par ce texte, même si l’on admet que cette interdiction est clairement énoncée par le Kéli Yakar. Bien plus, comme cela est noté sur l’exemplaire des responsa que vous m’avez adressé, aucune preuve ne peut, de manière concrète, être tirée du Kéli Yakar, qui constate simplement : “ cela n’est pas judicieux ”(7), une formule qui est courante chez les commentateurs, y compris quand ils veulent justifier les Interdits.
C) Autre objection, et je suis surpris que, pour l’heure, personne ne l’ait soulevée, ce que disent le Kéli Yakar et le ‘Hinou’h, à propos du chien, est écarté par le traité Yoma 21b, rappelant qu’à l’époque du second Temple, le feu, sous l’autel, se tassait pour prendre la forme d’un chien(8) ou bien d’un lion(9), ce qui veut bien dire qu’il n’est pas interdit de faire entrer un chien dans une synagogue. On aurait pu expliquer tout cela, bien que ce soit difficile à admettre, en avançant que le feu n’avait pas la forme d’un chien, ni celle d’un lion dans le premier Temple. En fait, cette image ne ferait que décrire le feu et c’est de cette façon que se réalisèrent, dans le premier Temple, les termes du verset : “ Il se courbe, comme un lionceau et comme une lionne. Qui le redresserait ? ”. Le feu était donc fixe et il ne sautait pas, ce qui n’est pas le cas pour un chien(10). Mais, cette explication n’est pas la bonne. En réalité, le feu avait véritablement la forme d’un lion ou d’un chien, comme le précisent Rachi à cette référence, le Zohar, tome 3, à la page 211a et les Tikouneï Zohar, au Tikoun n°21, page 62b, qui disent : “ On vit la forme d’un lion et d’un chien ”.
D) Il est dit, à la fin des responsa, que l’on n’est pas tenu de se rendre à la synagogue(11). Vous consulterez, à ce sujet, le Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm, aux chapitre 90, 69 et suivants. Différents textes demandent effectivement de s’y rendre et ils précisent même que l’on doit courir pour le faire(12). Vous citez, d’après ce que rapporte le Maharil, le Maguen Avraham, chapitre 415, au paragraphe 2. En effet, lui-même est dans le doute, sur cette question, mais il conclut par une certitude(13). En revanche, le Otserot Ha ‘Haïm Hé ‘Hadach, à cette référence, les responsa ‘Havot Yaïr, au paragraphe 12, les responsa du Rav M. Ziskind, à la fin du chapitre 1, rejettent les propos du Maguen Avraham. Mais, je ne dispose pas de ces ouvrages(14).
En la matière, un autre point doit également être mentionné, selon la Hala’ha tranchée par le Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm, à la fin du chapitre 85. En effet, il est très triste de constater que tous se réunissent à l’intérieur(15) lorsque l’on reste soi-même à l’extérieur(16). Mais, le Choul’han Arou’h ne parle, à ce propos, que de deux semaines par mois(17) et il précise qu’il n’en est pas toujours ainsi(18). Il n’en est pas de même, en revanche, pour un aveugle(19). Mais, bien entendu, quelqu’un peut l’aider à venir à la synagogue. Toutefois, on se demande ici, s’il y a lieu de le faire venir(20), du fait de la peine qu’il éprouve(21) ou bien précisément à cause de l’importance de prier à la synagogue. En pareil cas, il faut chercher effectivement un moyen de faciliter sa venue. C’est bien évident.
* * *
Vous me confirmerez sûrement la réception de la présente. Je vous en remercie. Avec mes respects et ma bénédiction,
Le secrétaire,
Notes
(1) Le Rav I. Fried, secrétaire du Rav Mena’hem Mendel Kosher, auquel le Rabbi avait adressé la lettre n°6903, dont le contenu est lié à celle-ci.
(2) Et, non uniquement en celle où ils ont été prononcés.
(3) A propos de la lettre n°6903, le Rav Kosher notait : “ à propos de la page 98, seconde colonne : Vous vous interrogiez sur le fait que celui qui passe outre aux propos du prophète n’est pas puni de flagellation et vous envisagiez qu’il en soit ainsi pour celui qui entend ces propos directement du prophète. Vous avez effectivement trouvé la bonne explication, car c’est bien ce que dit ce livre, en sa seconde édition, à la page 23d. Je renvoyais, pour ma part, au Torah Cheléma, tome 19, qui sera bientôt publié, à la page 364, dans lequel il est précisé que celui qui passe outre aux paroles du prophète n’est pas puni de flagellation et il est ajouté, à la fin : ‘Ce Midrash ne s’applique qu’à cette période’. Pour les générations ultérieures, en effet, il n’y a pas de flagellation, dans ce cas. A l’époque, en revanche, ce moyen leur avait été accordé afin d’expier une faute condamnée à mort par le Tribunal céleste ”.
(4) Mais à laquelle on permit de recevoir la flagellation à la place de cette condamnation.
(5) Puisque le Midrash Tan’houma n’aurait pas le même avis que tous les autres textes.
(6) Le Rav Kosher notait : “ Vous vous interrogez sur le Torah Cheléma, tome 17, au paragraphe 543 et tome 15, à propos de l’interdiction de faire entrer un chien à la synagogue. Je vous joins une copie de ce que j’ai écrit, à ce propos, au Rav Moché Feinstein, alors que je formulais des remarques sur son livre. Vous avancez que le chien n’est pas moins qu’un âne. A mon sens, il est effectivement bien moins que lui, comme le montre le verset suivant de la Torah : ‘Tu ne conduiras pas la rétribution de la prostituée et le prix du chien dans la maison de l’Eternel ton D.ieu’. Le Sifri, à la Parchat Tetsé, chapitre 281, dit : ‘Je pourrai penser qu’il serait condamnable même s’il lui fait traverser l’esplanade du Temple. Or, le verset dit : ‘car, c’est une abomination’, précisément dans le cas où l’on en fait un sacrifice’. Ce verset fait bien référence au prix de ce chien, c’est-à-dire à la contrepartie que l’on donne en échange. Et, combien plus en est-il ainsi pour le chien lui-même. On peut faire la même déduction des propos du Kéli Yakar, commentant le verset Devarim 23, 19, qui dit : ‘En effet, les chiens sont effrontés et ils ont, en public, un mauvais comportement’. Il n’est donc pas bon de les conduire dans un lieu saint.
(7) Mais non : “ Cela est interdit ”.
(8) Dans le second Temple.
(9) Dans le premier Temple.
(10) Selon cette interprétation, le feu n’avait pas réellement la forme d’un chien et il n’y avait là qu’une image.
(11) Qu’il n’y a pas d’obligation de le faire et que l’on peut prier ailleurs.
(12) Afin de manifester son empressement.
(13) Une nécessité de se rendre à la synagogue.
(14) Et, le Rabbi ne peut donc pas analyser leur argumentation.
(15) De la synagogue.
(16) De la synagogue, pour une certaine raison qui empêche de s’y rendre. De ce point de vue, la nécessité d’aller à la synagogue peut être justifiée également par le fait qu’un homme ne doit pas se placer dans une situation qui provoquerait sa tristesse.
(17) Il ne s’agit donc pas d’une raison permanente, mais seulement d’un empêchement limité dans le temps.
(18) Qu’il n’y a pas là une situation définitive.
(19) Qui, du fait de sa cécité, est empêché en permanence de prendre part à ce qui est fait à la synagogue.
(20) Même si quelqu’un peut l’accompagner, faut-il le faire ?
(21) De ne pas pouvoir s’y rendre.
16 Tamouz 5719,
Brooklyn,
Au distingué ‘Hassid, le Rav Its’hak(1),
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu votre lettre du 13 Tamouz, jour de la libération de mon beau-père, le Rabbi, dont le mérite nous protégera, avec ce qui y était joint. Je vous communique ici les remarques qui ont été formulées par le Rabbi Chlita, à propos de cette lettre et de ce qui y était joint :
A) Vous comprenez les propos du Midrash Tan’houma, à la Parchat Bamidbar, de la façon suivante. Celui qui passe outre aux propos du prophète, en chaque génération(2) n’est pas puni de flagellation(3). Or, cette manière d’expier la faute fut seulement accordée à la génération du désert, condamnée à mort par le Tribunal céleste(4). Si l’on considère que le Midrash Tan’houma formule ici un raisonnement qui lui est propre et introduit ainsi une idée nouvelle, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs, la question qui a été posée disparaît d’emblée(5). Mais, en fait, il n’y a pas lieu de rechercher des idées nouvelles et, en l’occurrence, le Midrash Tan’houma doit être interprété selon son sens simple. Ce texte considère, en effet, que les hommes, appartenant à la génération du désert, qui avaient été condamnés à mort recevaient leur expiation quand ils subissaient la flagellation. Mais, à mon sens, il serait surprenant que le Midrash Tan’houma énonce une idée à ce point nouvelle, en condamnant à la flagellation ceux qui passent outre aux paroles du prophète. En effet, ceci irait à l’encontre d’un principe logique, selon lequel un Interdit qui est dérivé d’une Injonction doit lui-même être considéré comme une Injonction.
B) Vous faites référence à l’entrée d’un chien dans une synagogue(6). Or, on ne peut tirer de preuves d’une hypothèse qui est simplement envisagée par le Sifri. On ne peut pas en déduire une interdiction tranchée, car on ne peut pas adopter une telle conclusion uniquement sur la base de l’analyse menée par ce texte, même si l’on admet que cette interdiction est clairement énoncée par le Kéli Yakar. Bien plus, comme cela est noté sur l’exemplaire des responsa que vous m’avez adressé, aucune preuve ne peut, de manière concrète, être tirée du Kéli Yakar, qui constate simplement : “ cela n’est pas judicieux ”(7), une formule qui est courante chez les commentateurs, y compris quand ils veulent justifier les Interdits.
C) Autre objection, et je suis surpris que, pour l’heure, personne ne l’ait soulevée, ce que disent le Kéli Yakar et le ‘Hinou’h, à propos du chien, est écarté par le traité Yoma 21b, rappelant qu’à l’époque du second Temple, le feu, sous l’autel, se tassait pour prendre la forme d’un chien(8) ou bien d’un lion(9), ce qui veut bien dire qu’il n’est pas interdit de faire entrer un chien dans une synagogue. On aurait pu expliquer tout cela, bien que ce soit difficile à admettre, en avançant que le feu n’avait pas la forme d’un chien, ni celle d’un lion dans le premier Temple. En fait, cette image ne ferait que décrire le feu et c’est de cette façon que se réalisèrent, dans le premier Temple, les termes du verset : “ Il se courbe, comme un lionceau et comme une lionne. Qui le redresserait ? ”. Le feu était donc fixe et il ne sautait pas, ce qui n’est pas le cas pour un chien(10). Mais, cette explication n’est pas la bonne. En réalité, le feu avait véritablement la forme d’un lion ou d’un chien, comme le précisent Rachi à cette référence, le Zohar, tome 3, à la page 211a et les Tikouneï Zohar, au Tikoun n°21, page 62b, qui disent : “ On vit la forme d’un lion et d’un chien ”.
D) Il est dit, à la fin des responsa, que l’on n’est pas tenu de se rendre à la synagogue(11). Vous consulterez, à ce sujet, le Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm, aux chapitre 90, 69 et suivants. Différents textes demandent effectivement de s’y rendre et ils précisent même que l’on doit courir pour le faire(12). Vous citez, d’après ce que rapporte le Maharil, le Maguen Avraham, chapitre 415, au paragraphe 2. En effet, lui-même est dans le doute, sur cette question, mais il conclut par une certitude(13). En revanche, le Otserot Ha ‘Haïm Hé ‘Hadach, à cette référence, les responsa ‘Havot Yaïr, au paragraphe 12, les responsa du Rav M. Ziskind, à la fin du chapitre 1, rejettent les propos du Maguen Avraham. Mais, je ne dispose pas de ces ouvrages(14).
En la matière, un autre point doit également être mentionné, selon la Hala’ha tranchée par le Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm, à la fin du chapitre 85. En effet, il est très triste de constater que tous se réunissent à l’intérieur(15) lorsque l’on reste soi-même à l’extérieur(16). Mais, le Choul’han Arou’h ne parle, à ce propos, que de deux semaines par mois(17) et il précise qu’il n’en est pas toujours ainsi(18). Il n’en est pas de même, en revanche, pour un aveugle(19). Mais, bien entendu, quelqu’un peut l’aider à venir à la synagogue. Toutefois, on se demande ici, s’il y a lieu de le faire venir(20), du fait de la peine qu’il éprouve(21) ou bien précisément à cause de l’importance de prier à la synagogue. En pareil cas, il faut chercher effectivement un moyen de faciliter sa venue. C’est bien évident.
* * *
Vous me confirmerez sûrement la réception de la présente. Je vous en remercie. Avec mes respects et ma bénédiction,
Le secrétaire,
Notes
(1) Le Rav I. Fried, secrétaire du Rav Mena’hem Mendel Kosher, auquel le Rabbi avait adressé la lettre n°6903, dont le contenu est lié à celle-ci.
(2) Et, non uniquement en celle où ils ont été prononcés.
(3) A propos de la lettre n°6903, le Rav Kosher notait : “ à propos de la page 98, seconde colonne : Vous vous interrogiez sur le fait que celui qui passe outre aux propos du prophète n’est pas puni de flagellation et vous envisagiez qu’il en soit ainsi pour celui qui entend ces propos directement du prophète. Vous avez effectivement trouvé la bonne explication, car c’est bien ce que dit ce livre, en sa seconde édition, à la page 23d. Je renvoyais, pour ma part, au Torah Cheléma, tome 19, qui sera bientôt publié, à la page 364, dans lequel il est précisé que celui qui passe outre aux paroles du prophète n’est pas puni de flagellation et il est ajouté, à la fin : ‘Ce Midrash ne s’applique qu’à cette période’. Pour les générations ultérieures, en effet, il n’y a pas de flagellation, dans ce cas. A l’époque, en revanche, ce moyen leur avait été accordé afin d’expier une faute condamnée à mort par le Tribunal céleste ”.
(4) Mais à laquelle on permit de recevoir la flagellation à la place de cette condamnation.
(5) Puisque le Midrash Tan’houma n’aurait pas le même avis que tous les autres textes.
(6) Le Rav Kosher notait : “ Vous vous interrogez sur le Torah Cheléma, tome 17, au paragraphe 543 et tome 15, à propos de l’interdiction de faire entrer un chien à la synagogue. Je vous joins une copie de ce que j’ai écrit, à ce propos, au Rav Moché Feinstein, alors que je formulais des remarques sur son livre. Vous avancez que le chien n’est pas moins qu’un âne. A mon sens, il est effectivement bien moins que lui, comme le montre le verset suivant de la Torah : ‘Tu ne conduiras pas la rétribution de la prostituée et le prix du chien dans la maison de l’Eternel ton D.ieu’. Le Sifri, à la Parchat Tetsé, chapitre 281, dit : ‘Je pourrai penser qu’il serait condamnable même s’il lui fait traverser l’esplanade du Temple. Or, le verset dit : ‘car, c’est une abomination’, précisément dans le cas où l’on en fait un sacrifice’. Ce verset fait bien référence au prix de ce chien, c’est-à-dire à la contrepartie que l’on donne en échange. Et, combien plus en est-il ainsi pour le chien lui-même. On peut faire la même déduction des propos du Kéli Yakar, commentant le verset Devarim 23, 19, qui dit : ‘En effet, les chiens sont effrontés et ils ont, en public, un mauvais comportement’. Il n’est donc pas bon de les conduire dans un lieu saint.
(7) Mais non : “ Cela est interdit ”.
(8) Dans le second Temple.
(9) Dans le premier Temple.
(10) Selon cette interprétation, le feu n’avait pas réellement la forme d’un chien et il n’y avait là qu’une image.
(11) Qu’il n’y a pas d’obligation de le faire et que l’on peut prier ailleurs.
(12) Afin de manifester son empressement.
(13) Une nécessité de se rendre à la synagogue.
(14) Et, le Rabbi ne peut donc pas analyser leur argumentation.
(15) De la synagogue.
(16) De la synagogue, pour une certaine raison qui empêche de s’y rendre. De ce point de vue, la nécessité d’aller à la synagogue peut être justifiée également par le fait qu’un homme ne doit pas se placer dans une situation qui provoquerait sa tristesse.
(17) Il ne s’agit donc pas d’une raison permanente, mais seulement d’un empêchement limité dans le temps.
(18) Qu’il n’y a pas là une situation définitive.
(19) Qui, du fait de sa cécité, est empêché en permanence de prendre part à ce qui est fait à la synagogue.
(20) Même si quelqu’un peut l’accompagner, faut-il le faire ?
(21) De ne pas pouvoir s’y rendre.