Lettre n° 7026

Par la grâce de D.ieu,
Jours de Seli’hot 5719,
Brooklyn,

Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu, aux
multiples connaissances, le Rav Moché Yaakov(1),

Je vous salue et vous bénis,

A l’occasion de la nouvelle année, qui approche, pour nous et pour tout Israël, pour le bien et pour la bénédiction, je vous exprime, par la présente, mes vœux, pour vous-même et pour tous les vôtres, afin que vous soyez inscrit et scellé pour une bonne et douce année, matériellement et spirituellement. Avec mes respects et ma bénédiction,

N. B. : Je vous remercie encore une fois pour votre cadeau, votre livre ‘Hemdat Moché, des responsa sur les quatre parties du Choul’han Arou’h. Mon temps ne me permet pas du tout son examen approfondi, du fait du contenu de ces jours. Et, l’on sait ce que dit le Birkeï Yossef, cité par le Elef La Maté, dans le Maté Ephraïm, chapitre 581, au paragraphe 15. Malgré cela, en signe d’affection, je formule ici quelques remarques :

Au début de l’introduction : Concernant le commentaire du Or Ha ‘Haïm sur le verset : “ Et, la mer retrouva ”, vous consulterez le Or Torah du Maguid de Mézéritch, à ce propos. Un récit de mon beau-père, le Rabbi, dont le mérite nous protégera, à ce sujet, est reproduit dans le Hayom Yom, à la date du Chabbat Parchat Bechala’h(2)

Au début de l’avant-propos : paragraphes 2 et 3. Vous consulterez le Yerouchalmi, traité Taanit, chapitre 1, paragraphe 1, qui dit : “ avec cinq éléments…. Il vit… ”.

Responsa, chapitre 1 : Nombreux sont ceux qui respectent la Torah et les Mitsvot, mais séjournent, néanmoins, dans les hôtels(3), mais mon beau-père, le Rabbi, ne portait rien, pendant le Chabbat, dans les couloir d’un hôtel. En tout état de cause, ceux qui ont recours aux services d’un hôtel ont de fortes raisons pour le faire :

A) Une permission est donnée, en la matière parce que le propriétaire possède des affaires dans les chambres, ce qui veut bien dire qu’il n’en a pas totalement retiré sa propriété. C’est donc comme s’il y résidait lui-même, de sorte que tous sont ses invités, comme le dit le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, chapitre 370, au paragraphe 2. Du reste, la location d’une chambre d’hôtel subit différentes limitations, que l’on ne retrouve pas pour un logement courant.

B) Il y a presque toujours, dans la chambre, des objets appartenant au propriétaire que le locataire n’utilise pas. De la sorte, ce propriétaire reste partie prenante, même s’il s’agissait d’une location ordinaire.

C) Selon le Péri Megadim, chapitre 370, au paragraphe 3, il suffit que le propriétaire ait le droit d’y déposer ses affaires. Mais, le Michna Beroura n’est pas du même avis.

D) On y séjourne moins de trente jours. Même si l’on y reste plus longtemps que cela, la location est payée à la semaine. Et, le propriétaire peut faire cesser la location à tout moment, puisqu’il n’y a pas de contrat, à la différence d’une location classique. Il s’agit donc, chaque semaine, d’une location nouvelle. Vous verrez le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, à la fin du chapitre 370, selon lequel celui qui fixe son séjour pour plus de trente jours ne subit pas d’interdiction, pendant tout ce délai. Et, ceux qui paient un loyer mensuel, y compris sur la base du calendrier courant, selon lequel un mois peut avoir trente et un jours, ne subissent pas non plus d’interdiction, sauf si le trente et unième jour est un Chabbat et, dans ce cas, uniquement pendant ce Chabbat. Vous consulterez le Or Zaroua et le Biyour Hala’ha du Michna Beroura, à la fin du chapitre 370, à propos des trente jours.

Les responsa du Rachag, tome 2, paru à Bordiov en 5699(4), au chapitre 123, énoncent une permission, en la matière, en invoquant les raisons A et C. Cet ouvrage conclut en citant comme preuve le fait que l’on ne fixe pas une Mezouza(5), en pareil cas, y compris pour ceux qui passent plus de trente jours dans les hôtels non juifs.

Début des passages : On peut réellement s’interroger sur la manière d’expliquer l’avis du Rambam, dans ses lois des sacrifices disqualifiés, chapitre 3, au paragraphe 22. Selon lui, les sacrifices ayant été égorgés sont repoussés. Vous verrez aussi le Kessef Michné, lois de l’idolâtrie, chapitre 7, au paragraphe 10, de même que le Rambam, lois des sacrifices disqualifiés, chapitre 2, au paragraphe 22. Or, il aurait fallu les considérer comme des animaux égorgés et non comme des animaux vivants.

Conclusion du Talmud : “ Rabbi Yochoua Ben Lévi dit… chaque Juste et chaque Juste… ”. Vous donnez l’explication de cette répétition, qui fait allusion au Juste et à celui qui a accédé à la Techouva. Certes, on ne remet pas en cause un commentaire(6), selon le Chaar Ha Pessoukim, du Ari Zal, à propos du verset : “ Ils rendirent leur vie amère ”. On peut toutefois lui trouver un appui dans le traité Kiddouchin 49b selon lequel, d’après la Hala’ha, et d’une manière certaine, celui qui est parvenu à la Techouva peut être qualifié de “ Juste ”.

Ceci est, du reste, en rapport avec le contenu de cette période, puisque cette affirmation de nos Sages, à propos de chaque Juste, ne correspond pas à ce que dit Rabbi ‘Hiya Bar Abba, au nom de Rabbi Yo’hanan, dans le traité Bera’hot 34b. On peut aussi voir en cela la base de la décision hala’hique, en particulier du Rambam, selon l’avis qui contredit le sien et dit que : “ le niveau atteint par celui qui accède à la Techouva n’est pas à la portée du Juste parfait ”. Vous verrez aussi Iguéret Ha Techouva, de l’Admour Hazaken, à la fin du chapitre 8.

Notes

(1) Le Rav M. Y. Beck, de Brooklyn.
(2) Relatif à la condition imposée à la mer Rouge, lors de la création, pour qu’elle s’ouvre devant les enfants d’Israël.
(3) Appartenant aux non Juifs, sans crainte. Voir, à ce sujet, la lettre n°6937.
(4) 1939.
(5) A la porte de la chambre d’hôtel.
(6) Puisqu’il est toujours possible d’en proposer un autre.