Lettre n° 7027

[Fin de 5719]

Vous m’interrogez(1) sur le chapitre 3 d’Iguéret Ha Techouva, de l’Admour Hazaken, qui dit : “ environ trois heures avant le lever du soleil ”(2). De fait, les premiers ‘Hassidim ont déjà posé cette question(3) et je n’ai pas reçu d’explication, à ce sujet. Les responsa Rachag, tome 2, du Rav C. Greenfeld, parues à Bordiov en 5699(4), chapitre 34, à la page 75, précisent à ce propos qu’en Lettonie, cela correspond à l’heure du lever du jour ou bien à une demi heure avant cela. Mais, vous m’excuserez de vous dire que vos propos ne sont pas satisfaisants, en la matière.

On peut aussi expliquer la valeur de la condition fixée à ce sujet(5), selon ce qui est dit dans Iguéret Ha Techouva, qui se base sur le Yerouchalmi. Selon la version qui y est donnée de cette Boraïta, au traité Taanit, chapitre 1, au paragraphe 4, l’auteur en est Rabban Chimeon Ben Gamlyel et non Rabbi Eléazar Ben Rabbi Chimeon, comme le dit le Babli. Or, d’après plusieurs Décisionnaires, cités par le Yad Mala’hi, la Hala’ha est tranchée selon Rabban Chimeon Ben Gamlyel contre l’avis de Rabbi. Cela est donc permis(6) jusqu’au cri du coq. Ce n’est pas ce que tranche le Choul’han Arou’h, au chapitre 564. Un commentateur, dans le traité Tamid 26a parle du tiers de la nuit après minuit. Selon la conclusion de l’Admour Hazaken, dans son Sidour, on compte le jour à partir du lever du soleil. Il s’agit donc bien d’environ trois heures avant ce coucher du soleil, comme le dit Iguéret Ha Techouva.

Le Zohar, tome 2, à la page 195b, cité par la Hala’ha dans le Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm, au chapitre 47, précise que le cri du coq est à minuit, d’après la Michna du traité Yoma 20a. C’est pour cela qu’il faut faire une différence entre une seule fois par an et trois fois, comme le dit la page 21a. Mais, l’on peut s’interroger sur le commentaire de Rachi sur le traité Zeva’him 20a et les Tossafot, au traité Soukka 21b. Toutefois, le temps ne me permet pas de développer tout cela,

Notes

(1) Cette lettre est adressée au Rav Nathan Noté Zuber et rédigée à même la sienne, qui est datée du 14 Elloul 5719.
(2) C’est à ce moment que le jeûne commence.
(3) Voir, à ce sujet, le recueil Yagdil Torah, paru à New York, tome n°71, à partir de la page 235.
(4) 1939. Ouvrage cité dans la lettre précédente.
(5) Celle de commencer le jeûne à cette heure-là et qu’il soit, malgré cela, considéré comme étant un jeûne à part entière.
(6) De manger avant le jeûne.