Lettre n° 7239
Par la grâce de D.ieu,
28 Adar 5720,
Brooklyn,
Au grand Rav, ‘Hassid qui craint D.ieu et
assume une mission sacrée, le Rav ‘Haïm(1),
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu votre lettre du 22 Adar et puisse D.ieu faire, comme vous le dites à la fin de votre lettre, que s’accomplisse l’affirmation suivante de nos Sages, qui est aussi une Injonction : “ Les érudits de la Torah multiplient la paix dans le monde ”. Il en sera ainsi d’une manière sans cesse accrue, conformément aux besoins de l’époque, d’autant que nous sommes à la fin d’Adar et entrons dans Nissan, rapprochant ainsi une délivrance de l’autre(2). Or, ces deux mois mettent en avant l’idée de la proximité et de l’unité des Juifs entre eux, selon le Midrash Tan’houma, commentant le verset Chemot 2, 14. Et, la raison d’être de l’envoi de mets(3) est précisée par les responsa du ‘Hatam Sofer. Avec mes respects et ma bénédiction pour donner de bonnes nouvelles,
Vous faites référence à la décision hala’hique de l’Admour Hazaken, dans son Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm, chapitre 453, au paragraphe 14, selon laquelle il suffit de garder(4) pour mettre en pratique les termes du verset : “ Pendant sept jours, tu mangeras des Matsot ”, sans penser spécifiquement à cet autre verset : “ au soir(5), vous mangerez des Matsot ”. Selon cet avis, il serait une Mitsva de manger des Matsot pendant tous les sept jours(6). C’est aussi ce que dit le Torah Cheléma, dans les additifs du tome 11, commentant le traité Pessa’him 40a. On ne peut cependant pas avancer cette interprétation, car l’avis de l’Admour Hazaken est le même que celui du Rambam, affirmant que la Mitsva(7) s’applique uniquement le premier soir. C’est aussi ce que l’on peut déduire de la formulation du Roch, du Tour et Choul’han Arou’h, même si leur avis est le second mentionné au chapitre 453, paragraphe 14, comme le précisent les références. C’est, en outre, ce que dit le Rambam, dans ses lois du ‘Hamets et de la Matsa, chapitre 5, au paragraphe 9. Vous consulterez donc ces références et également le Tsafnat Paanéa’h, du Gaon de Ragatchov. Y a-t-il en cela une nécessité d’agir “ pour le nom ” de la Mitsva et celle-ci s’applique-t-elle pendant tous les sept jours ? Le Torah Cheléma traite longuement de tout cela, à la référence précédemment citée, mais ce point ne sera pas développé ici.
Notes
(1) Le Rav H. Stein.
(2) Celle de Pourim de celle de Pessa’h.
(3) De deux mets à un ami, pendant la journée de Pourim.
(4) Les Matsot, pour les préserver de tout ‘Hamets.
(5) Du Séder.
(6) De la fête et non uniquement le premier soir.
(7) De consommer des Matsot.
28 Adar 5720,
Brooklyn,
Au grand Rav, ‘Hassid qui craint D.ieu et
assume une mission sacrée, le Rav ‘Haïm(1),
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu votre lettre du 22 Adar et puisse D.ieu faire, comme vous le dites à la fin de votre lettre, que s’accomplisse l’affirmation suivante de nos Sages, qui est aussi une Injonction : “ Les érudits de la Torah multiplient la paix dans le monde ”. Il en sera ainsi d’une manière sans cesse accrue, conformément aux besoins de l’époque, d’autant que nous sommes à la fin d’Adar et entrons dans Nissan, rapprochant ainsi une délivrance de l’autre(2). Or, ces deux mois mettent en avant l’idée de la proximité et de l’unité des Juifs entre eux, selon le Midrash Tan’houma, commentant le verset Chemot 2, 14. Et, la raison d’être de l’envoi de mets(3) est précisée par les responsa du ‘Hatam Sofer. Avec mes respects et ma bénédiction pour donner de bonnes nouvelles,
Vous faites référence à la décision hala’hique de l’Admour Hazaken, dans son Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm, chapitre 453, au paragraphe 14, selon laquelle il suffit de garder(4) pour mettre en pratique les termes du verset : “ Pendant sept jours, tu mangeras des Matsot ”, sans penser spécifiquement à cet autre verset : “ au soir(5), vous mangerez des Matsot ”. Selon cet avis, il serait une Mitsva de manger des Matsot pendant tous les sept jours(6). C’est aussi ce que dit le Torah Cheléma, dans les additifs du tome 11, commentant le traité Pessa’him 40a. On ne peut cependant pas avancer cette interprétation, car l’avis de l’Admour Hazaken est le même que celui du Rambam, affirmant que la Mitsva(7) s’applique uniquement le premier soir. C’est aussi ce que l’on peut déduire de la formulation du Roch, du Tour et Choul’han Arou’h, même si leur avis est le second mentionné au chapitre 453, paragraphe 14, comme le précisent les références. C’est, en outre, ce que dit le Rambam, dans ses lois du ‘Hamets et de la Matsa, chapitre 5, au paragraphe 9. Vous consulterez donc ces références et également le Tsafnat Paanéa’h, du Gaon de Ragatchov. Y a-t-il en cela une nécessité d’agir “ pour le nom ” de la Mitsva et celle-ci s’applique-t-elle pendant tous les sept jours ? Le Torah Cheléma traite longuement de tout cela, à la référence précédemment citée, mais ce point ne sera pas développé ici.
Notes
(1) Le Rav H. Stein.
(2) Celle de Pourim de celle de Pessa’h.
(3) De deux mets à un ami, pendant la journée de Pourim.
(4) Les Matsot, pour les préserver de tout ‘Hamets.
(5) Du Séder.
(6) De la fête et non uniquement le premier soir.
(7) De consommer des Matsot.