Lettre n° 7248

[7 Nissan 5720]

Il est clair que vous devez vous organiser pour que le ‘Hamets soit vendu, en cet endroit(1). L’intérêt en est bien évident. Tout d’abord, on met en pratique, de la sorte, l’Injonction : “ On ne le verra pas et on ne le trouvera pas ”. C’est, en outre, un moyen de se remémorer l’interdiction du ‘Hamets, les coutumes ancestrales. Vous me dites qu’il y a un risque que ce ‘Hamets soit utilisé, pendant Pessa’h. Néanmoins,
1. il est certain que quelques uns d’entre eux ne le feront pas,
2. même pour ceux que l’on peut suspecter de le faire, on n’a pas de certitude, alors que la réparation(2), elle, est certaine,
3. selon différents avis, le fait de se servir du ‘Hamets n’annule pas la vente et tel est bien l’opinion de l’Admour Hazaken, au chapitre 445, paragraphes 13 et 14. En pareil cas, on ne fait que voler l’objet vendu et rien de plus,
4. selon l’avis qui considère que le fait de se servir du ‘Hamets en annule la vente, beaucoup considèrent que l’on ne punit pas de flagellation celui qui l’a fait, bien qu’il y ait eu une action concrète(3),
5. selon l’avis qui dit qu’il y a effectivement flagellation, en pareil cas, on peut encore se demander ce qu’il convient de privilégier entre passer les huit jours de Pessa’h en voyant et en trouvant du ‘Hamets chez soi, même si l’on évite ainsi la flagellation, ou bien de le faire seulement pendant un laps de temps plus court, peut-être même un seul instant, celui où l’on a pris le ‘Hamets, même si, de ce fait, on reçoit la flagellation,
6. même si l’on admet que l’annulation de cette vente a valeur rétroactive, il faut alors dire qu’il n’y a eu aucune action interdite, que l’on ne peut donc pas imposer la flagellation, puisque la vente n’a jamais été effective et qu’elle est impossible pendant Pessa’h.

Vous vérifierez auprès des Rabbanim la discussion qu’il convient d’avoir, en la matière. Est-il possible et utile d’ajouter sur l’acte(4) les points suivants :
A) le Juif vend son ‘Hamets s’il le désire, ou bien le fait son représentant, accepté par le non Juif qui est l’acheteur, non pas d’une manière intéressée, en vendant pour son compte ce qui fait l’objet de la transaction, ou bien en en faisant un cadeau. Ou encore,
B) on peut conclure une vente limitée à la veille de Pessa’h, à l’exception des objets mentionnés dans l’acte, mais qui, malgré cela, sera prise pendant les jours suivants.
Bien entendu, il faudra souligner aux vendeurs(5) qu’il est interdit de procéder de la sorte. Mais, même s’ils transgressent cette interdiction, il n’y a pas lieu de craindre l’annulation de la vente, puisqu’elle a été faite à cette condition.

Notes

(1) Cette lettre est une réponse au Rav Chmouel Pessa’h Bogomilski, qui demandait, au nom du Rav Speizman, à propos duquel on verra la lettre n°7319, s’il est nécessaire d’organiser une vente du ‘Hamets dans une ville dont on sait qu’un certain nombre de ceux qui vendront le leur ‘s’en serviront, malgré tout, pendant Pessa’h.
(2) Apportée par la vente du ‘Hamets.
(3) En l’occurrence, celle de prendre le ‘Hamets.
(4) De vente du ‘Hamets établi par le Rav.
(5) De ‘Hamets.