Lettre n° 7727

Par la grâce de D.ieu,
17 Mena’hem Av 5721,
Brooklyn,

Au distingué ‘Hassid, qui craint D.ieu,
le Rav Yaakov Yossef(1), le Cho’het(2),

Je vous salue et vous bénis,

Je vous adresse, en retour, la réponse hala’hique(3) relative à la bénédiction de Chéhé’héyanou, qui est prononcée lors d’une circoncision. Le temps ne me permet pas de m’approfondir sur cette question, comme il conviendrait de le faire. Néanmoins, en signe d’amitié et de respect, je formulerai, rapidement, quelques remarques. S’agissant du fait que cette bénédiction est uniquement une possibilité offerte, vous consulterez la décision hala’hique figurant à la fin du Tséma’h Tsédek, dans les recueils et aux références indiquées.

Concernant le Chéhé’héyanou de la journée de Pourim, il y a effectivement une discussion entre le Beth Yossef et le Ramah. Néanmoins, leur position est l’inverse de ce qu’elle est pour la circoncision, selon le Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm, au début du chapitre 692 et Yoré Déa, chapitre 265, au paragraphe 7. On ne peut donc interpréter leur propos sur la base d’une particularité de la bénédiction de Chéhé’héyanou. Les Sefardim de Londres et d’Amsterdam disent la bénédiction de Chéhé’héyanou, lors d’une circoncision. La différence de pratique, en l’occurrence, n’est donc pas entre Erets Israël et les autres pays, mais bien entre les Sefardim et les Ashkenazim.

En fait, ce n’est pas en citant la Guemara que l’on tranche, concrètement, la Hala’ha, lorsqu’une controverse existe entre les premiers et les derniers Décisionnaires. On peut penser, en effet, que les tenants des deux avis n’ignoraient pas ces passages de la Guemara. Et, l’on peut avancer qu’une preuve de la coutume des Ashkenazim, consistant à ne pas réciter cette bénédiction, peut être tirée du fait que le Talmud n’en fasse nulle part mention. Vous consulterez, à ce propos, le Kéter Chem Tov, Taameï Ha Minhaguim, du Rav Gagin, tome 1, à la page 563. De plus, on ne dit pas cette bénédiction à cause de la souffrance de l’enfant et de peur qu’il ne soit pas viable. Toutes ces raisons sont mentionnées dans la réponse ci-jointe.

On trouve, en outre, deux autres raisons dans le Taameï Ha Minhaguim. Le Chiboleï Ha Léket dit que la responsabilité de la circoncision incombe au tribunal. Et, le Rabbi de Roughin rappelle qu’il est une situation que l’on doit privilégier, celle de l’enfant qui naît sans prépuce. Vous consulterez également la Mitsva de la circoncision dans le Séfer Ha Mitsvot du Tséma’h Tsédek.

Notes

(1) Le Rav Y. Y. Raskin, de Richon Le Tsion. Voir, à son sujet, la lettre n°5195.
(2) Qui est également Mohel.
(3) Du Rav ‘Harlap.