Lettre n° 7759
Par la grâce de D.ieu,
dimanche 15 Tévet 5685(1),
Yékatrinoslav,
A l’attention du grand Rav(2), aux multiples connaissances,
ayant une profonde analyse, parmi les plus grands érudits,
incisif, posant de multiples questions dans différents
domaines, le Rav Y. Rosin Chlita,
Je salue votre personne et votre connaissance de la Torah,
J’ai bien reçu votre bref courrier(3) et, certes, qui suis-je pour avoir un avis divergent du vôtre ? Pour autant, il s’agit, en l’occurrence, de la Torah et je dois l’étudier, quitte à devenir ainsi quelqu’un qui s’exprime en présence des Sages, d’autant que vos propos étaient rédigés d’une manière très concise. L’idée en est la suivante.
Si l’on considère qu’un animal devenu Taref ne peut pas retrouver son statut cacher(4), on est confronté à une difficulté, quand on envisage l’épaisseur d’une adhérence, comme l’explique Rachi qui, commentant le traité ‘Houlin 46(5) et 49(6), précise qu’un orifice se creuse tout d’abord, puis que se forme une adhérence. Certes, le Ran(7) répond à la question qu’il soulève et il dit qu’un orifice sur lequel est susceptible de se former une adhérence par la suite ne rend pas l’animal Taref a priori et nous le considérons comme tel uniquement par manque de connaissances, ce qui semble pourtant difficile à admettre. En tout état de cause, on peut soulever une objection en considérant le cas du poumon transpercé, qui est refermé par le flanc de l’animal, comme cela est exposé à la page 48a(8). Rachi et le Rambam, dans ses lois de la Che’hita, au chapitre 7, considèrent que la présence d’un tel orifice a pour effet de rendre Taref la viande cachère. Or, une adhérence sur la côte ou bien entre les côtes est indépendante de cet orifice puisqu’elle se forme par la suite. Et, dès lors que l’orifice n’est pas en cause, il est impossible d’avancer le raisonnement du Ran ou bien de considérer qu’il y a là une clarification de la situation, ayant une valeur rétroactive. En outre, la formulation de la Guemara(9) établit qu’une adhérence est une disqualification de l’animal ne l’empêchant pas de retrouver la Cacherout par la suite. Rachi(10), commentant les pages 46b, 47b et 48a, de même que le traité Yebamot 76a indique qu’une croûte formée à la suite d’un choc ne disparaît pas, par la suite et qu’en pareil cas, le flanc est fermé d’une manière convenable. Et, l’on doit donner la même interprétation des propos de Rachi, à la page 43a. En effet, ce qu’il veut dire est résumé au début de ses propos(11). En outre, le Rambam, dans ses lois de la Che’hita, chapitre 3, au paragraphe 21(12), développe également la même explication, d’une certaine façon. Or, si l’animal devenu Taref ne peut plus être cacher par la suite, l’essentiel n’est pas dit par ces textes, c’est bien clair. Il faut en conclure que cet animal peut effectivement redevenir cacher.
Certes, on peut, en fonction de tout cela, s’interroger sur le traité ‘Houlin 68b(13), que vous avez cité, mais peut-être y est-il question du verset de la Torah. Or, l’animal Taref auquel la Torah fait référence est celui qui a été égorgé, comme le dit le Rambam, dans les lois des aliments interdits, chapitre 4, au paragraphe 6 et dans les lois de la Che’hita, chapitre 5, aux paragraphes 1 et 3. Cet animal n’est donc pas Taref du fait d’un orifice qui aurait été percé, comme le précisent les Tossafot, au traité ‘Houlin 42a(14). Il faut en conclure que, selon les Sages, un animal égorgé ne peut pas guérir et celui qui est Taref ne pourra donc pas redevenir cacher. Concrètement, cela veut dire que l’égorgement est irrémédiable, et non uniquement parce que le retour en arrière est inconcevable. Cela permettra de comprendre pourquoi l’on ne peut plus permettre l’animal Taref par la suite. On établit, en effet, une comparaison avec un animal qui aurait quitté son domaine, en fonction de ce qui n’a pas été enseigné, comme le précisent les Tossafot(15).
Si l’animal peut effectivement redevenir cacher, il en sera bien ainsi, dans la mesure où l’orifice est correctement refermé. Et, l’on ne peut soulever aucune objection à partir du traité ‘Houlin 54a(16) et 57b(17). En effet, il faut admettre qu’un animal Taref n’est pas viable, si on ne le soigne pas. Dans un autre cas, il sera possible de le soigner, y compris quand on ne peut faire autrement, selon le traité Baba Batra 74b(18). Et, si l’on admet, bien que cela soit difficile, l’idée qu’il y a là un miracle, en se basant sur le traité ‘Houlin 43a(19), on doit tenir compte de la précision du traité Baba Batra 74b(20), affirmant qu’un remède fabriqué à partir d’herbes peut s’avérer efficace. C’est aussi ce que dit le traité Yebamot 114b(21) et l’on consultera les Tossafot sur le traité Yebamot 120b(22). En outre, on peut trouver une preuve, d’une certaine façon, dans les traités Baba Metsya 107b(23) et 113b ou Pessa’him 56a(24), selon la version du Babli et le commentaire de Rachi(25), ce qui exclut l’interprétation du Rambam, dans le Guide des Egarés(26). En outre, le traité ‘Houlin 54 et 57 permet d’établir qu’il n’y a pas de guérison complète, selon la distinction introduite par les Tossafot, au traité Be’horot 38b(27), que vous avez vous-même rappelée. Mais, l’on peut encore s’interroger(28), d’après la version que donne le Rachbam du traité Baba Batra 74b(29), remplaçant dans le traité ‘Houlin, les médicaments par des extraits de plantes. On peut citer aussi les Tossafot sur le traité Guittin 69a(30).
Vous citez le Yerouchalmi(31) et le Sifri(32), mais je n’ai pu accorder leur explication avec le Babli, au traité Yebamot 76b(33), qui affirme le contraire. Vous consulterez aussi le commentaire de Rachi sur le traité ‘Houlin 48a(34). Et, j’ai trouvé, dans le Nimoukei Yossef(35), une version du Yerouchalmi, considérant que l’animal dont il est ici question retrouve, a fortiori, sa situation initiale, ce qui n’est pas le cas de l’animal castré. De ce point de vue, le commentaire du Korban Ha Eda sur le Yerouchalmi(36) est surprenant et l’on peut donc poursuivre l’interrogation sur tout cela.
Dans ma précédente lettre, je vous ai demandé si l’on peut trouver une référence à l’usage d’écrire, dans l’en-tête des lettres, “ que D.ieu soit béni ”(37) ou bien “ avec l’aide de D.ieu ”. En effet, il semble que l’on puisse établir la position inverse à partir du traité Roch Hachana 18b(38) et Rachi, à cette référence(39), constate qu’il est difficile de supprimer cet usage. C’est aussi ce que dit le traité Sanhédrin 11b(40). Mais, l’on ne peut pas tirer de preuve des traités Sanhédrin 96a(41) et ‘Houlin 95b. C’est bien clair et l’on n’en retrouve pas l’équivalent dans le texte des actes officiels. On peut citer également le traité Yebamot 96b(42), qui dit : “ Eléazar délivre un commentaire, sans rien préciser, mais tous savent que… ”. Il y a d’autres références encore. Il est surprenant que vous ne m’ayez rien répondu sur ce sujet.
C’est ce qu’il me semble, à mon humble avis et j’espère, après vous avoir présenté mes excuses, que vous voudrez bien me communiquer le vôtre, celui de la Torah, qui est la Hala’ha en la matière. Tels sont les propos de celui qui attend votre réponse avec impatience et vous marque son respect, en fonction de votre grande valeur. Après avoir écrit tout cela, j’ai feuilleté le Séfer Ha Mitsvot du Rambam(43) et j’ai observé que selon lui, on encourt la flagellation, d’après la Torah, uniquement pour un animal égorgé, mais non pour celui qui est Taref, de façon courante. Mais, je n’ai pas pu consulter attentivement ce texte et je n’ai fait que le feuilleter. Je vous indique ci-dessous mon adresse à Yékatrinoslav(44). La présente a été retardée et l’on a rapporté, ici, que vous avez déménagé à Dvinsk, mais je ne connais pas précisément votre adresse. En tout état de cause, ma lettre vous sera sûrement transmise, bien qu’elle soit envoyée à l’adresse que j’ai notée.
Notes
(1) 1925.
(2) Le Rabbi, auteur de cette réponse, la signa du nom et de l’adresse du Rav Morde’haï Gurary, de Yékatrinoslav. Deux réponses du Rabbi adressées au Rav Yossef Rosin de Ragatchov ont d’ores et déjà été publiées dans le cadre de ces Iguerot Kodech. La première, de 5688 (1928), est la lettre n°1. La seconde, de 5692 (1932), est la lettre n°5. L’une et l’autre furent rédigées après que le Rabbi ait quitté la Russie et il les signa donc de son propre nom. Le Gaon de Ragatchov se trouvait alors dans sa ville de Dvinsk. La présente lettre, qui est donc la troisième réponse, fut rédigée par le Rabbi, en son jeune âge, à Yékatrinoslav, ville dont son père était le Rav. Le Rabbi la signe en empruntant le nom d’un ami, habitant également dans cette ville. Le Gaon de Ragatchov se trouvait alors à Leningrad et le Rabbi expliqua, par la suite, qu’il avait eu recours à un prête-nom parce que la censure surveillait le nom Schneerson.
(3) La lettre de 5688 est introduite de la même façon, ce qui permet d’établir que le Rabbi et le Gaon de Ragatchov correspondaient sans doute avant même l’année 5685 et qu’ils continuèrent à le faire jusqu’en 5692 ou peut-être encore par la suite. Malheureusement, seules trois de ces lettres ont, pour l’heure, été retrouvées.
(4) Il semble qu’il s’agisse ici d’une entaille pratiquée sur un animal que les vétérinaires sont parvenus à cicatriser. Le Gaon de Ragatchov considère que l’animal n’est pas redevenu cacher pour autant, se basant en cela sur le traité ‘Houlin 68b, qui dit : “ Et, la viande Taref dans le champ : dès lors qu’elle est Taref , elle ne peut pas redevenir cacher ”, de même que le Yerouchalmi, traité Yebamot, chapitre 8, au paragraphe 2 et le Sifri, Parchat Tétsé, au paragraphe 247, qui souligne : “ Celui qui a été castré ne peut pas guérir par la suite ”. A ceci, le Rabbi objecte, dans la présente lettre que, d’après différents textes, si la cicatrisation s’est faite, l’animal redevient cacher.
(5) 46b : “ L’épaisseur le protège et, de nouveau, il est en bonne santé. Les parois, étant serrées, ne se détachent plus et la membrane qui se forme est de plus en plus solide ”.
(6) “ Ainsi, si les intestins ont été transpercés, puis que l’orifice est obstrué par la graisse, l’animal est cacher. En effet, la graisse cachère adhère fortement, de sorte que la fermeture de l’entaille est estimée satisfaisante ”.
(7) A la page 46b, celui-ci cite le commentaire de Rachi précédemment rapporté et il s’interroge : “ On peut apporter la précision suivante. Si l’animal reste en bonne santé malgré cet orifice, il peut en être de même quand il y a une adhérence qui se ressoude par la suite. Certes, il est dit que ce qui est devenu Taref le restera irrémédiablement par la suite. Mais, il faut admettre que tout ce qui peut être réparé ne devient pas Taref alors que ce qui est rendu Taref le reste définitivement. De ce point de vue, tous les orifices ne sont pas identiques. Certains ne peuvent pas donner lieu à des adhérences, alors que d’autres les produisent. Dans ce dernier cas, l’animal, d’emblée, n’est pas Taref. Telle est la conception de Rachi.
(8) Affirmant qu’un tel animal est cacher. Rabina précise : “ s’il est couvert de chair ”. Rachi explique que le poumon est bloqué et inséré dans la chair, entre deux côtes, ce qui est une fermeture solide et non lâche. En revanche, une adhérence sur la côte elle-même ne se maintient pas. Et, le Rambam, chapitre 7, aux paragraphes 3 et 4, précise : “ Si le poumon est transpercé à l’endroit ou la chair fait pression, l’animal reste cacher. Dans quel cas ? Lorsque l’orifice est recouvert. En revanche, s’il se trouve à côté de l’os, on ne peut rien faire ”.
(9) A la page 48a, qui rapporte, à ce sujet, la Boraïta définissant la disqualification qui n’empêche pas l’animal de redevenir cacher
(10) Au traité ‘Houlin 46b, il dit : “ Si, à la suite d’un coup, une croûte se forme sur le poumon, celle-ci ne devra pas être prise en compte car, au final, elle disparaîtra ”. Puis, il répète encore, à la page 47b, qu’elle est appelée à disparaître et, à la page 48a, qu’elle ne doit pas être considérée comme une croûte. En revanche, le flanc de l’animal est effectivement fermé d’une manière convenable. Le traité Yebamot 76a précise qu’une croûte formée sur le poumon à la suite d’une blessure n’en est pas une, car, nécessairement, l’orifice s’ouvrira de nouveau par la suite. Et, l’on voit donc bien que cette conclusion est indépendante de la possibilité d’établir, en considérant l’adhérence, s’il y avait un orifice à l’origine ou non, comme l’indique le Ran. Le critère est, en fait, uniquement le suivant. L’orifice est-il bouché d’une façon définitive ou bien s’ouvrira-t-il encore par la suite ? Il est donc clair que, selon Rachi, l’animal qui est désormais Taref peut redevenir cacher, si l’orifice du poumon a été correctement fermé.
(11) Qui dit qu’une croûte formée à la suite d’une blessure sur l’œsophage ne doit pas être prise en compte. S’il y a eu une ouverture, la croûte qui se forme ne sera pas stable, y compris quand elle est épaisse. Chaque fois que l’animal est Taref, la croûte qui se forme par la suite est inutile. Ce cas ne peut donc pas être comparé à celui dans lequel l’orifice du poumon est bouché ou bien au foie qui obture la rate ou aux hanches, par les organes qui s’y trouvent. Dans ce cas, l’orifice est effectivement considéré comme fermé.
(12) Si l’œsophage a été percé et s’il a formé une croûte qui l’a refermé, on ne tiendra pas compte de sa présence et l’on fera comme s’il était encore percé.
(13) Cet animal est devenu Taref et, dès lors, il ne pourra plus être permis.
(14) Non pas parce qu’un orifice apparaîtra à terme, mais parce que l’animal égorgé est brûlé par le poison de sorte que, à terme, il mourra inéluctablement.
(15) A la page 68b et, selon la conclusion, tout ce qui revient au stade initial est permis. Le qualificatif de Taref s’applique donc à un autre cas.
(16) On ne peut introduire de nouveaux cas, n’ayant pas été cités par les Sages, dans lesquels l’animal est Taref. En l’occurrence, on observe que l’animal est mort et l’on apprend qu’un médicament lui a été administré, ce qui veut bien dire que celui-ci n’est d’aucune utilité quand l’animal est Taref.
(17) Un animal Taref n’est pas viable pendant douze mois. Rachi dit : “ Si l’animal peut vivre plus que cela, c’est la preuve qu’il n’est pas Taref ”.
(18) Une fois, Rabbi Yehouda se trouvait dans un bateau et il vit une pierre précieuse. Il la plaça sur sa tête, la prit, la suspendit et l’animal vécut.
(19) Job dit : “ Il me perce les reins, répand à terre mon fiel ”, mais il est encore vivant. On lui répondit qu’il ne fallait pas déduire de preuve d’un miracle.
(20) Nous marchions dans le désert et la chair de la hanche se fendit. Nous avons alors lu et déposé des herbes. Dès lors, la hanche se referma et retrouva son état initial. Il s’agissait d’un médicament constitué de plantes.
(21) Il arrive qu’on la blesse avec une épée ou une lance. On est alors convaincu qu’elle est morte, mais on lui donne des médicaments à base de plantes et elle vit.
(22) Il est clair que celui dont parle la Michna mourra au final, car cette plaie le condamne, dès lors qu’elle l’atteint au-dessus du genou, comme l’indique le texte par la suite, mais il n’est pas certain, en revanche, qu’il mourra avant qu’on lui permette de se marier.
(23) Chmouel dit : “ Tout vient du vent ” et Rachi explique : “ Les maladies provoquant la mort sont la conséquence du vent qui souffle ”. Puis, précise Chmouel, “ il y a ceux qui sont condamnés à mort par les autorités ” et Rachi explique : “ Ceux-là sont exécutés par l’épée ”. Or, “ eux aussi, s’ils recevaient un médicament, pourraient vivre ”. Puis, à la page 113b, Chmouel précise : “ Nous savons guérir toutes les maladies sauf trois ”.
(24) Le roi ‘Hizkya a caché le livre de la guérison.
(25) Il cacha le livre des guérisons, parce que la maladie ne recourbait pas le cœur des hommes, dès lors qu’ils étaient aussitôt guéris.
(26) Peut-être s’agit-il du commentaire de la Michna, selon lequel : “ le livre des guérisons proposait des traitements qui n’étaient pas autorisés par la Torah, comme dans le service des idoles. En effet, certains connaissent la science des étoiles. Ils en déduisent parfois une forme bénéfique ou maléfique, dans certains domaines. Par la suite, quand les hommes se sont corrompus et utilisaient ces traitements pour se guérir, on supprima ce livre et on le cacha ”. Puis, le Rambam cite l’explication qui est donnée par Rachi et il la réfute. On verra, à ce sujet, le Yagdil Torah, édition de New York, tome 36, à la page 145.
(27) Un véritable médicament peut faire disparaître une infirmité définitive.
(28) Si un animal est véritablement malade, le médicament n’est d’aucune utilité. Alors que, dans les cas précédemment cités, il a effectivement été efficace.
(29) Ce médicament à base de plantes cicatrise, comme l’indique les traités Baba Metsya 107b et ‘Houlin 54a, relatant qu’un tel médicament apporta effectivement la guérison.
(30) Cette référence indique que l’animal peut être guéri, alors que le traité Be’horot 38b parle, à ce propos, d’une infirmité définitive. Rabbénou Its’hak considère que tout ce qui ne disparaît pas seul ou bien par un traitement léger est considéré comme une infirmité définitive. De plus, le traitement dont il est ici question est administré au début de la maladie, alors qu’à la fin de celle-ci, on ne peut plus rien faire.
(31) Le traité Yebamot, chapitre 8, au paragraphe 2, indique : “ La différence entre celui qui est stérile et celui qui est castré tient à la médecine. Le premier peut guérir, mais non le second ”.
(32) Parchat Tétsé, au paragraphe 247, qui explique : “ Quelle différence y a-t-il entre celui qui est stérile et celui qui est castré ? Le premier guérit, mais non le second. Tout cela dépend des médecins ”.
(33) S’il y a une blessure, il y aura un épanchement et il est donc disqualifié. S’il est refermé, il est apte de nouveau car il pourra enfanter. Il s’agit donc bien d’une disqualification passagère, qui n’empêche pas de retrouver son état normal.
(34) Dans le cas de celui qui blesse un homme castré, incapable d’avoir une relation conjugale. Si, par la suite, l’orifice se referme, cet homme peut réintégrer l’assemblée, car il sera en mesure d’enfanter.
(35) Dans le commentaire du traité Yebamot, il dit : “ Selon le Sifri, une castration est définitive ”.
(36) La différence entre une blessure sur la verge ou sur les testicules dépend des médecins. La première peut être guérie, mais non la seconde.
(37) De fait, le Rabbi introduit la présente par : “ Que D.ieu soit béni ”. En revanche, celle de 5688 (1928), la lettre n°1, de même que la lettre suivante, de la veille de Roch Hachana 5689, ne commencent pas par cette formule. On verra, à ce propos, les responsa Tsafnat Paanéa’h, parus à Varsovie, aux chapitres 196 et 197.
(38) Le 3 Tichri, on cessa de mentionner le Nom de D.ieu dans les actes officiels, après que les autorités grecques aient demandé de ne plus le faire. Puis, les rois asmonéens se renforcèrent et ils les vainquirent. Dès lors, ils rétablirent l’usage de mentionner le Nom de D.ieu, y compris dans ces actes. On écrivait alors : “ En telle année des fonctions de Yo’hanan, grand Prêtre du Très-Haut ”. Puis, les Sages en eurent connaissance et ils objectèrent : “ Demain, la dette sera payée et cet acte sera jeté aux immondices ! ”. Par la suite, cet usage fut donc supprimé.
(39) Il fut difficile de modifier une pratique que le peuple avait déjà adoptée.
(40) Qui reproduit trois lettres de Rabban Gamliel ne commençant pas par : “ Que D.ieu soit béni ”.
(41) Ecrivez ceci : “ paix à D.ieu Qui est grand, paix à la cité de Jérusalem, paix au roi ‘Hizkya ”.
(42) Rabbi Eléazar alla, délivra un enseignement dans la maison d’étude, sans préciser qu’il le faisait au nom de Rabbi Yo’hanan. Ce dernier l’apprit et il lui en tint rigueur. Rav Ami et Rav Assi vinrent le voir et ils lui dirent : “ Certes, Rabbi Eléazar, ton disciple, délivre un commentaire, sans fournir aucune précision. Néanmoins, tous savent que son savoir émane de toi ”.
(43) Interdit n°181 : “ Si un animal domestique ou une bête sauvage portent un signe qui les rend Taref, d’après l’une des méthodes de déduction, il est interdit de les consommer et celui qui le fait reçoit la flagellation, conformément à une décision de nos Sages ”.
(44) Le Rabbi note ensuite son adresse en russe.
dimanche 15 Tévet 5685(1),
Yékatrinoslav,
A l’attention du grand Rav(2), aux multiples connaissances,
ayant une profonde analyse, parmi les plus grands érudits,
incisif, posant de multiples questions dans différents
domaines, le Rav Y. Rosin Chlita,
Je salue votre personne et votre connaissance de la Torah,
J’ai bien reçu votre bref courrier(3) et, certes, qui suis-je pour avoir un avis divergent du vôtre ? Pour autant, il s’agit, en l’occurrence, de la Torah et je dois l’étudier, quitte à devenir ainsi quelqu’un qui s’exprime en présence des Sages, d’autant que vos propos étaient rédigés d’une manière très concise. L’idée en est la suivante.
Si l’on considère qu’un animal devenu Taref ne peut pas retrouver son statut cacher(4), on est confronté à une difficulté, quand on envisage l’épaisseur d’une adhérence, comme l’explique Rachi qui, commentant le traité ‘Houlin 46(5) et 49(6), précise qu’un orifice se creuse tout d’abord, puis que se forme une adhérence. Certes, le Ran(7) répond à la question qu’il soulève et il dit qu’un orifice sur lequel est susceptible de se former une adhérence par la suite ne rend pas l’animal Taref a priori et nous le considérons comme tel uniquement par manque de connaissances, ce qui semble pourtant difficile à admettre. En tout état de cause, on peut soulever une objection en considérant le cas du poumon transpercé, qui est refermé par le flanc de l’animal, comme cela est exposé à la page 48a(8). Rachi et le Rambam, dans ses lois de la Che’hita, au chapitre 7, considèrent que la présence d’un tel orifice a pour effet de rendre Taref la viande cachère. Or, une adhérence sur la côte ou bien entre les côtes est indépendante de cet orifice puisqu’elle se forme par la suite. Et, dès lors que l’orifice n’est pas en cause, il est impossible d’avancer le raisonnement du Ran ou bien de considérer qu’il y a là une clarification de la situation, ayant une valeur rétroactive. En outre, la formulation de la Guemara(9) établit qu’une adhérence est une disqualification de l’animal ne l’empêchant pas de retrouver la Cacherout par la suite. Rachi(10), commentant les pages 46b, 47b et 48a, de même que le traité Yebamot 76a indique qu’une croûte formée à la suite d’un choc ne disparaît pas, par la suite et qu’en pareil cas, le flanc est fermé d’une manière convenable. Et, l’on doit donner la même interprétation des propos de Rachi, à la page 43a. En effet, ce qu’il veut dire est résumé au début de ses propos(11). En outre, le Rambam, dans ses lois de la Che’hita, chapitre 3, au paragraphe 21(12), développe également la même explication, d’une certaine façon. Or, si l’animal devenu Taref ne peut plus être cacher par la suite, l’essentiel n’est pas dit par ces textes, c’est bien clair. Il faut en conclure que cet animal peut effectivement redevenir cacher.
Certes, on peut, en fonction de tout cela, s’interroger sur le traité ‘Houlin 68b(13), que vous avez cité, mais peut-être y est-il question du verset de la Torah. Or, l’animal Taref auquel la Torah fait référence est celui qui a été égorgé, comme le dit le Rambam, dans les lois des aliments interdits, chapitre 4, au paragraphe 6 et dans les lois de la Che’hita, chapitre 5, aux paragraphes 1 et 3. Cet animal n’est donc pas Taref du fait d’un orifice qui aurait été percé, comme le précisent les Tossafot, au traité ‘Houlin 42a(14). Il faut en conclure que, selon les Sages, un animal égorgé ne peut pas guérir et celui qui est Taref ne pourra donc pas redevenir cacher. Concrètement, cela veut dire que l’égorgement est irrémédiable, et non uniquement parce que le retour en arrière est inconcevable. Cela permettra de comprendre pourquoi l’on ne peut plus permettre l’animal Taref par la suite. On établit, en effet, une comparaison avec un animal qui aurait quitté son domaine, en fonction de ce qui n’a pas été enseigné, comme le précisent les Tossafot(15).
Si l’animal peut effectivement redevenir cacher, il en sera bien ainsi, dans la mesure où l’orifice est correctement refermé. Et, l’on ne peut soulever aucune objection à partir du traité ‘Houlin 54a(16) et 57b(17). En effet, il faut admettre qu’un animal Taref n’est pas viable, si on ne le soigne pas. Dans un autre cas, il sera possible de le soigner, y compris quand on ne peut faire autrement, selon le traité Baba Batra 74b(18). Et, si l’on admet, bien que cela soit difficile, l’idée qu’il y a là un miracle, en se basant sur le traité ‘Houlin 43a(19), on doit tenir compte de la précision du traité Baba Batra 74b(20), affirmant qu’un remède fabriqué à partir d’herbes peut s’avérer efficace. C’est aussi ce que dit le traité Yebamot 114b(21) et l’on consultera les Tossafot sur le traité Yebamot 120b(22). En outre, on peut trouver une preuve, d’une certaine façon, dans les traités Baba Metsya 107b(23) et 113b ou Pessa’him 56a(24), selon la version du Babli et le commentaire de Rachi(25), ce qui exclut l’interprétation du Rambam, dans le Guide des Egarés(26). En outre, le traité ‘Houlin 54 et 57 permet d’établir qu’il n’y a pas de guérison complète, selon la distinction introduite par les Tossafot, au traité Be’horot 38b(27), que vous avez vous-même rappelée. Mais, l’on peut encore s’interroger(28), d’après la version que donne le Rachbam du traité Baba Batra 74b(29), remplaçant dans le traité ‘Houlin, les médicaments par des extraits de plantes. On peut citer aussi les Tossafot sur le traité Guittin 69a(30).
Vous citez le Yerouchalmi(31) et le Sifri(32), mais je n’ai pu accorder leur explication avec le Babli, au traité Yebamot 76b(33), qui affirme le contraire. Vous consulterez aussi le commentaire de Rachi sur le traité ‘Houlin 48a(34). Et, j’ai trouvé, dans le Nimoukei Yossef(35), une version du Yerouchalmi, considérant que l’animal dont il est ici question retrouve, a fortiori, sa situation initiale, ce qui n’est pas le cas de l’animal castré. De ce point de vue, le commentaire du Korban Ha Eda sur le Yerouchalmi(36) est surprenant et l’on peut donc poursuivre l’interrogation sur tout cela.
Dans ma précédente lettre, je vous ai demandé si l’on peut trouver une référence à l’usage d’écrire, dans l’en-tête des lettres, “ que D.ieu soit béni ”(37) ou bien “ avec l’aide de D.ieu ”. En effet, il semble que l’on puisse établir la position inverse à partir du traité Roch Hachana 18b(38) et Rachi, à cette référence(39), constate qu’il est difficile de supprimer cet usage. C’est aussi ce que dit le traité Sanhédrin 11b(40). Mais, l’on ne peut pas tirer de preuve des traités Sanhédrin 96a(41) et ‘Houlin 95b. C’est bien clair et l’on n’en retrouve pas l’équivalent dans le texte des actes officiels. On peut citer également le traité Yebamot 96b(42), qui dit : “ Eléazar délivre un commentaire, sans rien préciser, mais tous savent que… ”. Il y a d’autres références encore. Il est surprenant que vous ne m’ayez rien répondu sur ce sujet.
C’est ce qu’il me semble, à mon humble avis et j’espère, après vous avoir présenté mes excuses, que vous voudrez bien me communiquer le vôtre, celui de la Torah, qui est la Hala’ha en la matière. Tels sont les propos de celui qui attend votre réponse avec impatience et vous marque son respect, en fonction de votre grande valeur. Après avoir écrit tout cela, j’ai feuilleté le Séfer Ha Mitsvot du Rambam(43) et j’ai observé que selon lui, on encourt la flagellation, d’après la Torah, uniquement pour un animal égorgé, mais non pour celui qui est Taref, de façon courante. Mais, je n’ai pas pu consulter attentivement ce texte et je n’ai fait que le feuilleter. Je vous indique ci-dessous mon adresse à Yékatrinoslav(44). La présente a été retardée et l’on a rapporté, ici, que vous avez déménagé à Dvinsk, mais je ne connais pas précisément votre adresse. En tout état de cause, ma lettre vous sera sûrement transmise, bien qu’elle soit envoyée à l’adresse que j’ai notée.
Notes
(1) 1925.
(2) Le Rabbi, auteur de cette réponse, la signa du nom et de l’adresse du Rav Morde’haï Gurary, de Yékatrinoslav. Deux réponses du Rabbi adressées au Rav Yossef Rosin de Ragatchov ont d’ores et déjà été publiées dans le cadre de ces Iguerot Kodech. La première, de 5688 (1928), est la lettre n°1. La seconde, de 5692 (1932), est la lettre n°5. L’une et l’autre furent rédigées après que le Rabbi ait quitté la Russie et il les signa donc de son propre nom. Le Gaon de Ragatchov se trouvait alors dans sa ville de Dvinsk. La présente lettre, qui est donc la troisième réponse, fut rédigée par le Rabbi, en son jeune âge, à Yékatrinoslav, ville dont son père était le Rav. Le Rabbi la signe en empruntant le nom d’un ami, habitant également dans cette ville. Le Gaon de Ragatchov se trouvait alors à Leningrad et le Rabbi expliqua, par la suite, qu’il avait eu recours à un prête-nom parce que la censure surveillait le nom Schneerson.
(3) La lettre de 5688 est introduite de la même façon, ce qui permet d’établir que le Rabbi et le Gaon de Ragatchov correspondaient sans doute avant même l’année 5685 et qu’ils continuèrent à le faire jusqu’en 5692 ou peut-être encore par la suite. Malheureusement, seules trois de ces lettres ont, pour l’heure, été retrouvées.
(4) Il semble qu’il s’agisse ici d’une entaille pratiquée sur un animal que les vétérinaires sont parvenus à cicatriser. Le Gaon de Ragatchov considère que l’animal n’est pas redevenu cacher pour autant, se basant en cela sur le traité ‘Houlin 68b, qui dit : “ Et, la viande Taref dans le champ : dès lors qu’elle est Taref , elle ne peut pas redevenir cacher ”, de même que le Yerouchalmi, traité Yebamot, chapitre 8, au paragraphe 2 et le Sifri, Parchat Tétsé, au paragraphe 247, qui souligne : “ Celui qui a été castré ne peut pas guérir par la suite ”. A ceci, le Rabbi objecte, dans la présente lettre que, d’après différents textes, si la cicatrisation s’est faite, l’animal redevient cacher.
(5) 46b : “ L’épaisseur le protège et, de nouveau, il est en bonne santé. Les parois, étant serrées, ne se détachent plus et la membrane qui se forme est de plus en plus solide ”.
(6) “ Ainsi, si les intestins ont été transpercés, puis que l’orifice est obstrué par la graisse, l’animal est cacher. En effet, la graisse cachère adhère fortement, de sorte que la fermeture de l’entaille est estimée satisfaisante ”.
(7) A la page 46b, celui-ci cite le commentaire de Rachi précédemment rapporté et il s’interroge : “ On peut apporter la précision suivante. Si l’animal reste en bonne santé malgré cet orifice, il peut en être de même quand il y a une adhérence qui se ressoude par la suite. Certes, il est dit que ce qui est devenu Taref le restera irrémédiablement par la suite. Mais, il faut admettre que tout ce qui peut être réparé ne devient pas Taref alors que ce qui est rendu Taref le reste définitivement. De ce point de vue, tous les orifices ne sont pas identiques. Certains ne peuvent pas donner lieu à des adhérences, alors que d’autres les produisent. Dans ce dernier cas, l’animal, d’emblée, n’est pas Taref. Telle est la conception de Rachi.
(8) Affirmant qu’un tel animal est cacher. Rabina précise : “ s’il est couvert de chair ”. Rachi explique que le poumon est bloqué et inséré dans la chair, entre deux côtes, ce qui est une fermeture solide et non lâche. En revanche, une adhérence sur la côte elle-même ne se maintient pas. Et, le Rambam, chapitre 7, aux paragraphes 3 et 4, précise : “ Si le poumon est transpercé à l’endroit ou la chair fait pression, l’animal reste cacher. Dans quel cas ? Lorsque l’orifice est recouvert. En revanche, s’il se trouve à côté de l’os, on ne peut rien faire ”.
(9) A la page 48a, qui rapporte, à ce sujet, la Boraïta définissant la disqualification qui n’empêche pas l’animal de redevenir cacher
(10) Au traité ‘Houlin 46b, il dit : “ Si, à la suite d’un coup, une croûte se forme sur le poumon, celle-ci ne devra pas être prise en compte car, au final, elle disparaîtra ”. Puis, il répète encore, à la page 47b, qu’elle est appelée à disparaître et, à la page 48a, qu’elle ne doit pas être considérée comme une croûte. En revanche, le flanc de l’animal est effectivement fermé d’une manière convenable. Le traité Yebamot 76a précise qu’une croûte formée sur le poumon à la suite d’une blessure n’en est pas une, car, nécessairement, l’orifice s’ouvrira de nouveau par la suite. Et, l’on voit donc bien que cette conclusion est indépendante de la possibilité d’établir, en considérant l’adhérence, s’il y avait un orifice à l’origine ou non, comme l’indique le Ran. Le critère est, en fait, uniquement le suivant. L’orifice est-il bouché d’une façon définitive ou bien s’ouvrira-t-il encore par la suite ? Il est donc clair que, selon Rachi, l’animal qui est désormais Taref peut redevenir cacher, si l’orifice du poumon a été correctement fermé.
(11) Qui dit qu’une croûte formée à la suite d’une blessure sur l’œsophage ne doit pas être prise en compte. S’il y a eu une ouverture, la croûte qui se forme ne sera pas stable, y compris quand elle est épaisse. Chaque fois que l’animal est Taref, la croûte qui se forme par la suite est inutile. Ce cas ne peut donc pas être comparé à celui dans lequel l’orifice du poumon est bouché ou bien au foie qui obture la rate ou aux hanches, par les organes qui s’y trouvent. Dans ce cas, l’orifice est effectivement considéré comme fermé.
(12) Si l’œsophage a été percé et s’il a formé une croûte qui l’a refermé, on ne tiendra pas compte de sa présence et l’on fera comme s’il était encore percé.
(13) Cet animal est devenu Taref et, dès lors, il ne pourra plus être permis.
(14) Non pas parce qu’un orifice apparaîtra à terme, mais parce que l’animal égorgé est brûlé par le poison de sorte que, à terme, il mourra inéluctablement.
(15) A la page 68b et, selon la conclusion, tout ce qui revient au stade initial est permis. Le qualificatif de Taref s’applique donc à un autre cas.
(16) On ne peut introduire de nouveaux cas, n’ayant pas été cités par les Sages, dans lesquels l’animal est Taref. En l’occurrence, on observe que l’animal est mort et l’on apprend qu’un médicament lui a été administré, ce qui veut bien dire que celui-ci n’est d’aucune utilité quand l’animal est Taref.
(17) Un animal Taref n’est pas viable pendant douze mois. Rachi dit : “ Si l’animal peut vivre plus que cela, c’est la preuve qu’il n’est pas Taref ”.
(18) Une fois, Rabbi Yehouda se trouvait dans un bateau et il vit une pierre précieuse. Il la plaça sur sa tête, la prit, la suspendit et l’animal vécut.
(19) Job dit : “ Il me perce les reins, répand à terre mon fiel ”, mais il est encore vivant. On lui répondit qu’il ne fallait pas déduire de preuve d’un miracle.
(20) Nous marchions dans le désert et la chair de la hanche se fendit. Nous avons alors lu et déposé des herbes. Dès lors, la hanche se referma et retrouva son état initial. Il s’agissait d’un médicament constitué de plantes.
(21) Il arrive qu’on la blesse avec une épée ou une lance. On est alors convaincu qu’elle est morte, mais on lui donne des médicaments à base de plantes et elle vit.
(22) Il est clair que celui dont parle la Michna mourra au final, car cette plaie le condamne, dès lors qu’elle l’atteint au-dessus du genou, comme l’indique le texte par la suite, mais il n’est pas certain, en revanche, qu’il mourra avant qu’on lui permette de se marier.
(23) Chmouel dit : “ Tout vient du vent ” et Rachi explique : “ Les maladies provoquant la mort sont la conséquence du vent qui souffle ”. Puis, précise Chmouel, “ il y a ceux qui sont condamnés à mort par les autorités ” et Rachi explique : “ Ceux-là sont exécutés par l’épée ”. Or, “ eux aussi, s’ils recevaient un médicament, pourraient vivre ”. Puis, à la page 113b, Chmouel précise : “ Nous savons guérir toutes les maladies sauf trois ”.
(24) Le roi ‘Hizkya a caché le livre de la guérison.
(25) Il cacha le livre des guérisons, parce que la maladie ne recourbait pas le cœur des hommes, dès lors qu’ils étaient aussitôt guéris.
(26) Peut-être s’agit-il du commentaire de la Michna, selon lequel : “ le livre des guérisons proposait des traitements qui n’étaient pas autorisés par la Torah, comme dans le service des idoles. En effet, certains connaissent la science des étoiles. Ils en déduisent parfois une forme bénéfique ou maléfique, dans certains domaines. Par la suite, quand les hommes se sont corrompus et utilisaient ces traitements pour se guérir, on supprima ce livre et on le cacha ”. Puis, le Rambam cite l’explication qui est donnée par Rachi et il la réfute. On verra, à ce sujet, le Yagdil Torah, édition de New York, tome 36, à la page 145.
(27) Un véritable médicament peut faire disparaître une infirmité définitive.
(28) Si un animal est véritablement malade, le médicament n’est d’aucune utilité. Alors que, dans les cas précédemment cités, il a effectivement été efficace.
(29) Ce médicament à base de plantes cicatrise, comme l’indique les traités Baba Metsya 107b et ‘Houlin 54a, relatant qu’un tel médicament apporta effectivement la guérison.
(30) Cette référence indique que l’animal peut être guéri, alors que le traité Be’horot 38b parle, à ce propos, d’une infirmité définitive. Rabbénou Its’hak considère que tout ce qui ne disparaît pas seul ou bien par un traitement léger est considéré comme une infirmité définitive. De plus, le traitement dont il est ici question est administré au début de la maladie, alors qu’à la fin de celle-ci, on ne peut plus rien faire.
(31) Le traité Yebamot, chapitre 8, au paragraphe 2, indique : “ La différence entre celui qui est stérile et celui qui est castré tient à la médecine. Le premier peut guérir, mais non le second ”.
(32) Parchat Tétsé, au paragraphe 247, qui explique : “ Quelle différence y a-t-il entre celui qui est stérile et celui qui est castré ? Le premier guérit, mais non le second. Tout cela dépend des médecins ”.
(33) S’il y a une blessure, il y aura un épanchement et il est donc disqualifié. S’il est refermé, il est apte de nouveau car il pourra enfanter. Il s’agit donc bien d’une disqualification passagère, qui n’empêche pas de retrouver son état normal.
(34) Dans le cas de celui qui blesse un homme castré, incapable d’avoir une relation conjugale. Si, par la suite, l’orifice se referme, cet homme peut réintégrer l’assemblée, car il sera en mesure d’enfanter.
(35) Dans le commentaire du traité Yebamot, il dit : “ Selon le Sifri, une castration est définitive ”.
(36) La différence entre une blessure sur la verge ou sur les testicules dépend des médecins. La première peut être guérie, mais non la seconde.
(37) De fait, le Rabbi introduit la présente par : “ Que D.ieu soit béni ”. En revanche, celle de 5688 (1928), la lettre n°1, de même que la lettre suivante, de la veille de Roch Hachana 5689, ne commencent pas par cette formule. On verra, à ce propos, les responsa Tsafnat Paanéa’h, parus à Varsovie, aux chapitres 196 et 197.
(38) Le 3 Tichri, on cessa de mentionner le Nom de D.ieu dans les actes officiels, après que les autorités grecques aient demandé de ne plus le faire. Puis, les rois asmonéens se renforcèrent et ils les vainquirent. Dès lors, ils rétablirent l’usage de mentionner le Nom de D.ieu, y compris dans ces actes. On écrivait alors : “ En telle année des fonctions de Yo’hanan, grand Prêtre du Très-Haut ”. Puis, les Sages en eurent connaissance et ils objectèrent : “ Demain, la dette sera payée et cet acte sera jeté aux immondices ! ”. Par la suite, cet usage fut donc supprimé.
(39) Il fut difficile de modifier une pratique que le peuple avait déjà adoptée.
(40) Qui reproduit trois lettres de Rabban Gamliel ne commençant pas par : “ Que D.ieu soit béni ”.
(41) Ecrivez ceci : “ paix à D.ieu Qui est grand, paix à la cité de Jérusalem, paix au roi ‘Hizkya ”.
(42) Rabbi Eléazar alla, délivra un enseignement dans la maison d’étude, sans préciser qu’il le faisait au nom de Rabbi Yo’hanan. Ce dernier l’apprit et il lui en tint rigueur. Rav Ami et Rav Assi vinrent le voir et ils lui dirent : “ Certes, Rabbi Eléazar, ton disciple, délivre un commentaire, sans fournir aucune précision. Néanmoins, tous savent que son savoir émane de toi ”.
(43) Interdit n°181 : “ Si un animal domestique ou une bête sauvage portent un signe qui les rend Taref, d’après l’une des méthodes de déduction, il est interdit de les consommer et celui qui le fait reçoit la flagellation, conformément à une décision de nos Sages ”.
(44) Le Rabbi note ensuite son adresse en russe.