Lettre n° 8133
Par la grâce de D.ieu,
13 Tichri 5718(1),
Vous me posez la question suivante, au nom de nombreuses personnes : la caisse des trois cent quatre-vingt-cinq(2) est-elle celle de Koupat Rabbénou(3) ? Ce n’est pas le cas. En effet, Koupat Rabbénou a été créé il y a de nombreuses années et existait déjà à l’époque du Rabbi Rachab, père de mon beau-père, le Rabbi. Il n’en est pas de même, en revanche, pour la Tsédaka de l’année(4).
Votre deuxième question est la suivante : Celui qui prélève la dîme pour la Tsédaka doit-il également participer à la Tsédaka de l’année ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, car il est clair que cette Tsédaka de l’année est elle-même une forme de Tsédaka. Elle peut donc être prélevée sur cette dîme. Pour autant, y compris pour celui qui participe à d’autres causes de Tsédaka, celle de l’année conserve son importance(5), comme l’expliquait la causerie(6) qui a été prononcée lorsque cette pratique a été diffusée.
Notes
(1) 1957.
(2) La Tsédaka qui est donnée pour chaque jour de l’année, 5717 ayant compté trois cent quatre-vingt-cinq.
(3) “ La caisse de notre maître ”, la Tsédaka donnée à l’initiative du Rabbi.
(4) Qui a été introduite par le Rabbi lui-même.
(5) Et, l’on doit donc y participer.
(6) Du Chabbat Parchat Béréchit 5714 (1953), parue dans le Likouteï Si’hot, tome 2, à la page 652. Voir, à ce sujet, la lettre n°8059.
13 Tichri 5718(1),
Vous me posez la question suivante, au nom de nombreuses personnes : la caisse des trois cent quatre-vingt-cinq(2) est-elle celle de Koupat Rabbénou(3) ? Ce n’est pas le cas. En effet, Koupat Rabbénou a été créé il y a de nombreuses années et existait déjà à l’époque du Rabbi Rachab, père de mon beau-père, le Rabbi. Il n’en est pas de même, en revanche, pour la Tsédaka de l’année(4).
Votre deuxième question est la suivante : Celui qui prélève la dîme pour la Tsédaka doit-il également participer à la Tsédaka de l’année ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, car il est clair que cette Tsédaka de l’année est elle-même une forme de Tsédaka. Elle peut donc être prélevée sur cette dîme. Pour autant, y compris pour celui qui participe à d’autres causes de Tsédaka, celle de l’année conserve son importance(5), comme l’expliquait la causerie(6) qui a été prononcée lorsque cette pratique a été diffusée.
Notes
(1) 1957.
(2) La Tsédaka qui est donnée pour chaque jour de l’année, 5717 ayant compté trois cent quatre-vingt-cinq.
(3) “ La caisse de notre maître ”, la Tsédaka donnée à l’initiative du Rabbi.
(4) Qui a été introduite par le Rabbi lui-même.
(5) Et, l’on doit donc y participer.
(6) Du Chabbat Parchat Béréchit 5714 (1953), parue dans le Likouteï Si’hot, tome 2, à la page 652. Voir, à ce sujet, la lettre n°8059.