Lettre n° 8556

Par la grâce de D.ieu,
8 Kislev 5723,

Vous m’interrogez(1) sur le Choul’han Arou’h, Yoré Déa, à la fin du chapitre 242, rapportant les propos de Rabbi Akiva, selon lesquels on doit punir de flagellation un homme qui se comparerait à Moché.

A) Le traité Sanhédrin fait allusion à : “ celui qui resplendit comme le fils de Batya ”(2). En l’occurrence, cette formulation ne pose pas de problème, puisque la comparaison porte ici uniquement sur un point bien précis, ce qui est permis, y compris de la manière la plus emphatique, comme le dit le traité Mena’hot 29b : “ Il ne savait pas… ”. Vous consulterez, à ce sujet, le traité Sanhédrin 11a, qui est cité à cette référence.

B) Il est indiqué, dans différents textes, que : “ Moché a bien parlé ”. Rachi, commentant le traité Chabbat 101b, explique que tel Sage était comme Moché, en sa génération. En effet, on fait référence ici à un des principes de la Torah, comme le précise le traité Roch Hachana, à la fin du chapitre 2.

Ce qui vient d’être dit nous permettra de comprendre l’affirmation de nos Sages, dans le Midrash Béréchit Rabba, chapitre 17, au paragraphe 7, selon laquelle : “ Il n’est pas de génération en laquelle il n’y ait quelqu’un qui soit l’équivalent de Moché ”. Mais, l’on peut encore s’interroger sur ce que dit le Midrash Tan’houma, à la fin de la Parchat Toledot : “ Il surpasse Moché ”(3), sans aucune autre précision, ce qui veut bien dire qu’il le fit dans tous les domaines à la fois(4). On consultera, à ce sujet, le Rambam, lois de la Techouva, chapitre 9, au paragraphe 2 et le traité Roch Hachana 21b, à propos des rois. On verra également le Likouteï Torah, de l’Admour Hazaken, Parchat Tsav, à la page 17a et à la fin de Chir Hachirim, qui renvoie aux écrits du Ari Zal.

Notes

(1) Cette lettre est adressée au Rav Yehouda Zera’hya Morde’haï Leïb ‘Haïm Segal. Voir, à son sujet, la lettre n°7192.
(2) C’est-à-dire Moché.
(3) Voir, à ce sujet, les lettres n°923 et 4324.
(4) Ce qui serait une formulation interdite.