Lettre n° 8563
[Kislev 5723]
Vous m’interrogez sur l’explication des Tossafot, au traité ‘Houlin 140a, qui se réfère à la question suivante : si quelqu’un commet une transgression en consacrant un animal provenant d’une ville entière convaincue d’idolâtrie(1) et en le sacrifiant, a-t-il effectué un sacrifice valable ? Il est clair qu’il s’agit ici d’un animal appartenant à un Juste, car s’il était celui d’un impie, il serait disqualifié en tout état de cause, puisqu’il est dit(2) que : “ le sacrifice des impies est une abomination ”, comme l’explique le traité Sanhédrin 112b. Néanmoins, on peut penser que les Tossafot adoptent la même position que le Rabad, lois de l’idolâtrie, chapitre 4, au paragraphe 13, selon laquelle une telle interdiction ne s’applique pas. En outre, l’animal a été sacrifié et il se trouvait donc à Jérusalem, dont on peut faire sortir l’argent des Justes qui n’y résident pas.
On peut expliquer et ceci, semble-t-il, justifie la tournure superflue employée par les Tossafot, qu’il est bien précisé ici : “ commet une transgression(3) en consacrant un animal ”, ce qui veut bien dire que cette consécration était illicite en cet endroit, quand le verdict a été prononcé(4), puis qu’elle a été, par la suite, réalisée à Jérusalem. En effet, les hommes quittant la ville convaincue d’idolâtrie ne sont pas sauvés pour autant et le Sifri, sur le verset Reéh 13, 16, dit à leur propos : “ Tu frapperas ”. A fortiori est-ce le cas pour ses animaux. En outre, on peut souligner qu’en sanctifiant l’animal, on commet une transgression(3), de lors que celui-ci doit être brûlé. Or, la sanctification ne concerne pas un animal qui est destiné à être brûlé. On peut donc se demander si, en l’occurrence, ce n’est pas un animal profane qui a été sacrifié sur l’esplanade du Temple ou même si cet animal ne peut même pas être qualifié de profane. Mais, peut-être la réponse à cette question est-elle liée à la nécessité de clarifier quelle transgression a été commise, en l’occurrence : a-t-on sacrifié sur l’esplanade du Temple un animal qui est profane, selon la signification de l’expression du verset : “ le tien ” qui est retenue par le traité Kiddouchin 57b ou bien un animal qui n’a pas été sanctifié ? Ce point ne sera pas développé ici.
Notes
(1) Bien qu’il soit interdit de tirer le moindre profit de tout ce qui provient de cette ville.
(2) Michlé 15, 8.
(3) Le Rabbi souligne les deux expressions : “ commet une transgression ”.
(4) La ville a été proclamée idolâtre.
Vous m’interrogez sur l’explication des Tossafot, au traité ‘Houlin 140a, qui se réfère à la question suivante : si quelqu’un commet une transgression en consacrant un animal provenant d’une ville entière convaincue d’idolâtrie(1) et en le sacrifiant, a-t-il effectué un sacrifice valable ? Il est clair qu’il s’agit ici d’un animal appartenant à un Juste, car s’il était celui d’un impie, il serait disqualifié en tout état de cause, puisqu’il est dit(2) que : “ le sacrifice des impies est une abomination ”, comme l’explique le traité Sanhédrin 112b. Néanmoins, on peut penser que les Tossafot adoptent la même position que le Rabad, lois de l’idolâtrie, chapitre 4, au paragraphe 13, selon laquelle une telle interdiction ne s’applique pas. En outre, l’animal a été sacrifié et il se trouvait donc à Jérusalem, dont on peut faire sortir l’argent des Justes qui n’y résident pas.
On peut expliquer et ceci, semble-t-il, justifie la tournure superflue employée par les Tossafot, qu’il est bien précisé ici : “ commet une transgression(3) en consacrant un animal ”, ce qui veut bien dire que cette consécration était illicite en cet endroit, quand le verdict a été prononcé(4), puis qu’elle a été, par la suite, réalisée à Jérusalem. En effet, les hommes quittant la ville convaincue d’idolâtrie ne sont pas sauvés pour autant et le Sifri, sur le verset Reéh 13, 16, dit à leur propos : “ Tu frapperas ”. A fortiori est-ce le cas pour ses animaux. En outre, on peut souligner qu’en sanctifiant l’animal, on commet une transgression(3), de lors que celui-ci doit être brûlé. Or, la sanctification ne concerne pas un animal qui est destiné à être brûlé. On peut donc se demander si, en l’occurrence, ce n’est pas un animal profane qui a été sacrifié sur l’esplanade du Temple ou même si cet animal ne peut même pas être qualifié de profane. Mais, peut-être la réponse à cette question est-elle liée à la nécessité de clarifier quelle transgression a été commise, en l’occurrence : a-t-on sacrifié sur l’esplanade du Temple un animal qui est profane, selon la signification de l’expression du verset : “ le tien ” qui est retenue par le traité Kiddouchin 57b ou bien un animal qui n’a pas été sanctifié ? Ce point ne sera pas développé ici.
Notes
(1) Bien qu’il soit interdit de tirer le moindre profit de tout ce qui provient de cette ville.
(2) Michlé 15, 8.
(3) Le Rabbi souligne les deux expressions : “ commet une transgression ”.
(4) La ville a été proclamée idolâtre.