Lettre n° 8775

Par la grâce de D.ieu,
premier Adar 5724,
Brooklyn, New York,

Aux dirigeants de la caisse d’entraide, auprès de la synagogue
‘Habad de Bneï Brak, en notre Terre Sainte, puisse-t-elle
être restaurée et rebâtie par notre juste Machia’h,
que D.ieu vous accorde longue vie,

Je vous salue et vous bénis,

J’ai reçu, avec plaisir, le compte-rendu et le rapport d’activité de votre caisse, pendant la période qui vient de s’écouler, de même que la lettre de l’issue du Chabbat : “ Si tu prêtes de l’argent à Mon peuple ”(1), émanant de votre président, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu et se consacre aux besoins communautaires, aux multiples accomplissements, le Rav Mena’hem Israël(2). Ceci est, en outre, d’actualité, en ce premier Adar puisque, comme l’enseignent(3) nos Sages dans leur Michna(4) : “ Le premier Adar, on fait les annonces relatives aux Shekalim et aux mélanges d’espèces ”. Certes, on pourrait s’interroger sur la relation qui existe entre les deux éléments, justifiant que les deux annonces soient faites conjointement.

Peut-être est-il possible d’avancer l’explication suivante, basée(5) sur les explications de ceux qui commentent les Mitsvot, à propos de l’interdiction de mélanger les espèces. Selon leur interprétation, on modifie, par une telle actions, les lois et les voies de la nature, telle qu’elles ont été instaurées par le Créateur du monde, Qui le dirige, puisque, d’après celles-ci, les végétaux produisent des herbes et les arbres des fruits de la même espèce. En conséquence, on annonce également la nécessité de donner les Shekalim, afin que les sacrifices publics soient financés par l’offrande nouvelle. En effet, les sacrifices d’une année, avec ce qui les concerne, ne doivent pas être mélangés avec ceux d’une autre année. Bien plus, la Michna cite d’abord l’annonce des Shekalim et, ensuite, seulement, celle du mélange d’espèces. Or, l’ordre de la Torah en est partie intégrante(6).

De fait, il eut été judicieux d’annoncer, en premier lieu, l’interdiction du mélange d’espèces, ce qui semble être une nécessité, afin de déraciner ces espèces au plus vite ou, mieux encore, de cesser de les planter. En outre, cette interdiction s’applique tout au long de l’année et chacun y est astreint, ce qui, par contre, n’est pas le cas pour les Shekalim, d’autant qu’il reste possible de les donner par la suite. Bien plus, ce qui est remis au Temple est prélevé également en fonction de ce qui sera donné(7) par la suite(8). Il en résulte que, pour que s’instaure le comportement qui convient dans le monde, tout commence et dépend du comportement des enfants d’Israël, lesquels adoptent une telle attitude en tout ce qui les concerne. Et, la matérialité découle de la spiritualité(9).

Ainsi, après(7) que le tribunal ait délégué des émissaires dans toutes les villes d’Israël, pour annoncer la nécessité d’apporter les Shekalim, afin de ne pas mélanger les années, pour les sacrifices et pour les préoccupations morales dans le monde, il peut ensuite en être de même pour ce qui pousse, les végétaux, sur la terre, qui est minérale, afin que chacun se maintienne au sein de son espèce.

Il en est de même pour l’entraide, qui est une grande qualité(10), une Tsedaka considérée comme l’ensemble des sacrifices(11), que les enfants d’Israël donnent avec bienveillance(12). Et, de cette pratique des Mitsvot découle, ici-bas(13), la satisfaction de tous les besoins de l’homme, enfants, santé et prospérité, le pain qui est un végétal et la réalisation de la promesse(14) selon laquelle : “ Tu prélèveras la dîme afin de t’enrichir ”, au sens le plus littéral, avec de l’argent et de l’or, des minéraux. De la sorte, “ mesure pour mesure ”(15), le Roi du monde accordera tout cela avec bienveillance et dans la largesse. Avec ma bénédiction de réussite en votre action, en tout ce qui vient d’être dit, dans la joie et dans l’enthousiasme(16),

Je vous joins un chèque qui constitue ma participation à tout cela, sans en faire le vœu.

Notes

(1) La Parchat Michpatim.
(2) Le Rav M. I. Melov.
(3) Voir, à ce sujet, la lettre n°8767.
(4) Le Rabbi note, en bas de page : “ Au début du traité Shekalim ”.
(5) Le Rabbi note, en bas de page : “ Le Ramban, commentant le verset Kedochim 19, 19, le Zohar, tome 3, à la page 86b. On consultera le traité ‘Houlin 60a, traitant du jugement relatif aux végétaux ”.Le Rabbi souligne ici le mot : “ jugement ”.
(6) Voir, à ce sujet, la lettre n°9027.
(7) Le Rabbi souligne les mots : “ donné ” et “ après ”.
(8) Le Rabbi note, en bas de page : “ Selon le traité Shekalim, au début du second chapitre et à la fin du troisième ”.
(9) Selon le chapitre 3 du Tanya.
(10) Le Rabbi note, en bas de page : “ Selon le Choul’han Arou’h, Yoré Déa, chapitre 249, au paragraphe 6 ”.
(11) Le Rabbi note, en bas de page : “ Voir le Tanya, aux chapitres 34 et 37 ”.
(12) Le Rabbi note, en bas de page : “ Selon le Choul’han Arou’h, Yoré Déa, chapitre 249, au paragraphe 3 ”.
(13) Le Rabbi note, en bas de page : “ Bien plus, ceci agit également là-haut et l’on consultera, à ce propos, Iguéret Ha Kodech, au chapitre 8 ”.
(14) Dans le traité Chabbat 119a.
(15) De la manière dont on se comporte envers D.ieu, selon la Pessikta Zoutrata sur le verset Chemot 3, 6.
(16) Le Rabbi note, en bas de page : “ Selon le Choul’han Arou’h, à la même référence ”.