Lettre n° 8829
Par la grâce de D.ieu,
Roch ‘Hodech Sivan 5724,
Brooklyn, New York,
Au distingué ‘Hassid qui craint D.ieu, érudit,
analysant la Torah avec habileté, le Rav Its’hak(1),
Je vous salue et vous bénis,
Depuis longtemps, je vois, j’observe votre élan et votre ardeur à l’étude de la Torah(2). Vous lui consacrez jours et nuits et vous intensifiez votre étude, de temps à autre. En conséquence, j’ai appris avec un plaisir particulier que vous avez rédigé et mis en forme vos commentaires de la Torah, afin qu’ils soient publiés, comme nous en avons parlé. Et, cet ouvrage paraîtra prochainement, avec l’aide de D.ieu. J’ai bon espoir que ceci vous conduira à redoubler d’élan et d’ardeur en l’étude de la partie révélée de la Torah et de sa dimension profonde, laquelle, à notre époque, a été révélée par la ‘Hassidout. Que la crainte de D.ieu soit votre trésor et vous consulterez, à ce sujet, le traité Chabbat 31a. De fait, une Injonction de la Torah est aussi une force qui est accordée pour la mettre en pratique.
Simultanément, vous diffusez les sources(3), vous distribuez de la Tsedaka morale et de la Tsedaka, au sens littéral, à celui qui ne possède rien, afin de vivifier l’âme des pauvres. Il est dit que : “ la Tsedaka rehausse une nation ”, qu’elle permet d’avoir “ un cerveau et un cœur mille fois plus affinés ”. L’Admour Hazaken l’explique précisément, au début de son Torah Or. Puisse D.ieu faire que ce soit dans l’opulence matérielle et spirituelle. Avec ma bénédiction, selon la formulation traditionnelle, afin de recevoir la Torah avec joie et d’une manière profonde, de même que pour connaître la réussite en tout ce qui vient d’être dit,
Mena’hem Schneerson,
N. B. : En marque d’appréciation, je formulerai ici quelques remarques sur votre livre :
Début de l’introduction : Il est dit que le Temple est le fondement(4) du monde, l’un des sept éléments qui l’ont précédé. Vous voulez dire qu’à partir de cette endroit se répand, dans le monde entier, la Présence de D.ieu, la Che’hina, ainsi appelée parce qu’il est dit : “ Je résiderai (Cha’hanti) parmi eux ”, à propos du Sanctuaire et ceci s’applique, de la même façon, au Temple. Cette affirmation peut être rapprochée de l’enseignement de nos Sages, au traité Sanhédrin 26b, selon lequel le Temple est effectivement défini comme le fondement. Le texte rapporte aussi un autre avis, donnant une interprétation différente du verset. Pour autant, celui-ci ne conteste pas la qualité de fondement que possède le Temple. C’est, du reste ce que disent les Sages, au traité Yoma 54b et le Rambam, dans son commentaire de la Michna, à la même référence.
La Boraïta affirmant que sept éléments précédèrent le monde mentionne aussi le Temple, ce qui permet d’établir son antériorité. En revanche, cela ne veut pas dire qu’il soit le fondement du monde, y compris selon le sens littéral. C’est donc bien la Torah qui permet de l’établir.
A la même référence : Le Temple consiste en des sacrifices, en une arche sainte. Vous citez la controverse qui oppose le Rambam au Ramban, à ce sujet. On peut formuler plusieurs remarques sur ce que est dit dans votre livre. Vous déduirez de ce qui suit de quelle manière il convient, à mon humble avis, de comprendre les conceptions du Rambam et du Ramban sur la raison pour laquelle on construit le Temple et sur l’Arche sainte. J’ai longuement expliqué tout cela par ailleurs(5) :
A) Le Rambam écrit, dans son Séfer Ha Mitsvot, à l’Injonction n°20, que : “ Il nous a ordonné de construire un Temple afin de Le servir, d’y offrir des sacrifices, de s’y rendre, d’y monter pendant les fêtes. C’est à ce propos qu’il est dit : ‘Ils Me feront un Sanctuaire’ ”. De fait, le Rambam formule la même affirmation dans ses lois du Temple et dans le Séfer Ha Mitsvot, à la douzième racine. Le Ramban, en revanche, a un autre avis et il écrit : “ La raison d’être essentielle du Temple est le lieu du repos de la Che’hina, c’est-à-dire l’endroit de l’Arche sainte ”, selon son commentaire au début de la Parchat Terouma. On consultera aussi son commentaire sur le verset Ekev 10, 5.
On pourrait s’interroger sur l’avis du Rambam. En effet, le verset qu’il cite est : “ Ils Me feront un Sanctuaire ”. Or, celui-ci précise le but de sa construction : “ Je résiderai parmi eux ” et différents versets définissent l’endroit de cette “ résidence ” et désignent l’Arche sainte. On verra ce que dit le Ramban, à ce propos. Et, l’on en trouve la preuve, ou tout au moins, une allusion, dans les propos du Rambam lui-même(6), dans son Guide des égarés, tome 3, au chapitre 45, qui dit : “ Il nous a ordonné de construire un Sanctuaire pour Son Nom, loué soit-Il, d’y placer une Arche sainte ”. Il faut nécessairement en conclure que, selon le Rambam également, la finalité du Temple est bien le repos de la Che’hina, qui se réalise essentiellement dans l’Arche sainte. De la présence de cette dernière dépend donc l’intégrité de la sainteté du Sanctuaire.
De ce fait, le Temple, dans la période en laquelle il ne possédait pas l’Arche sainte, était considéré comme une grande estrade pour les sacrifices, selon la Tossefta, à la fin du chapitre 13 du traité Zeva’him et l’on verra aussi le Meïri, sur le traité Meguila 9b. On ne peut objecter que le Temple a conservé sa sainteté(7) également après que l’Arche sainte ait été cachée(8) et même ôtée(9). En effet, il en fut ainsi parce que “ la Che’hina ne se retire pas ”(10), selon l’expression du Rambam, à la fin du chapitre 6 de ses lois du Temple. Le Sanctuaire, en revanche, reçut d’emblée un caractère provisoire. Il fut une demeure passagère, mais non le repos et l’héritage(11). Néanmoins, le Rambam fait référence à la Mitsva édictée aux enfants d’Israël de faire(4) un Temple, alors que le Ramban traite de la finalité(4) du Sanctuaire proprement dit(4), qui est : “ Je résiderai ”, ce qui se réalisa essentiellement par l’Arche sainte.
B) On connaît la question qui est soulevée par le fait que le Rambam n’inclut pas la confection de l’Arche sainte dans le compte des Mitsvot, alors qu’il mentionne, en revanche, celle de la porter sur l’épaule(12). On trouve une longue explication, à ce propos, du Rav I. P. Perla, à la fin son commentaire du Séfer Ha Mitsvot de Rabbi Saadia Gaon, à la Paracha 52. Bien plus, ce Séfer Ha Mitsvot précise pour quelle raison il ne définit pas comme une Mitsva la confection du : “ Chandelier, la table, l’autel et le reste ”. En effet, “ ce sont des parties du Temple, qui englobe tout cela à la fois ”. Or, il ne mentionne pas du tout l’Arche sainte. On pourrait expliquer que cette Arche est uniquement(4) l’instrument de : “ Je résiderai parmi eux ”(13), que telle est, du reste, la finalité de l’ensemble(4) de la Torah et des Mitsvot. Or, “ il n’y a pas lieu de compter les Injonctions portant sur l’ensemble de la Torah ”, selon le Séfer Ha Mitsvot, à la quatrième racine, dont on consultera aussi les commentaires. L’Injonction de faire l’Arche sainte est donc une “ action spécifique ” incluant en elle “ toutes les Mitsvot ”. Elle a, de ce fait, une portée générale, au même titre que le Précepte : “ Vous cesserez d’avoir la nuque roide ”, que le Séfer Ha Mitsvot cite à cette référence. En effet, la construction du Temple présente également d’autres aspects, par exemple les sacrifices(14). C’est ceux-là(4) qui ont été comptés(15) parmi les six cent Mitsvot, ce qui n’est pas le cas pour l’Arche sainte. L’introduction des Tables de la Loi(16) dans l’Arche sainte(17), selon cette interprétation, n’est donc qu’un détail spécifique de cette Arche et de sa sainteté, qui ne se maintient pas en toute les générations. Malgré cela, le Rambam compte une Injonction de la porter sur l’épaule et une Interdiction selon laquelle : “ on n’en enlèvera pas les montants ”(18). Selon lui, en effet, la sainteté(4) de l’Arche sainte n’en dépend pas, puisque sa finalité est : “ Je résiderai parmi eux ”. Il n’y a là qu’une Injonction qui est spécifiquement faite aux Cohanim(4), lesquels doivent la porter sur l’épaule(19).
Il est toutefois difficile d’admettre cette manière de lire le commentaire du Rambam(20) car, au final, s’il y a une Injonction de faire une “ action(4) spécifique ”, en l’occurrence de confectionner l’Arche sainte, pourquoi ne pas la faire entrer dans le compte des Mitsvot ? Et qu’importe qu’elle ait une portée(4) globale(4), dès lors qu’il y a bien une Injonction relative à cette “ action spécifique ” ? Ainsi, le Rambam définit une Injonction d’avoir foi en D.ieu(21), qui a une portée encore plus générale et combien plus celle qui fait l’objet de notre propos devrait-elle donc être une Mitsva. A ce sujet, on consultera le Séfer Ha Mitsvot du Tséma’h Tsédek, au début de la Mitsva de la foi en D.ieu. En tout état de cause, il résulte de cette analyse que l’on doit proposer une autre lecture de l’avis du Rambam. Et, il convient, au préalable, de poser de grandes(4) questions :
A) Pourquoi le Rambam omet-il les lois relatives à la confection de l’Arche sainte(22) ?
B) Comment Yochyahou se permit-il d’ôter l’Arche sainte de l’endroit où les enfants d’Israël avaient reçu l’ordre(4) de la placer(23) pour la cacher ? Et, le Talmud, au traité Yoma 52b, précise qu’il ne reçut aucune Injonction de le faire, mais qu’il eut peur(4) que celle-ci soit conduite à Babel par la suite(4).
Pour répondre à tout cela, on peut, tout d’abord, constater que l’épisode de Yochyahou fait la preuve(4) que les versets(24) doivent être interprétés(25) selon leur sens littéral(4). Ainsi, la fabrication de l’Arche sainte et son introduction dans le Saint des Saints n’avaient pas d’autre but que d’accomplir les termes du verset : “ Je Me ferai connaître à toi là-bas ”. Lorsque ceci fut établi et que cette révélation devint définitive, il n’y eut plus, par la suite, une Mitsva(4) de faire une arche sainte. Tant que celle-ci existe, puis après qu’elle sera révélée, dans le monde futur(26), il sera uniquement nécessaire de la porter sur l’épaule et de ne pas en enlever les montants. De ce fait, la confection de l’Arche sainte n’est pas une Mitsva pour toutes les générations(27) et les lois de cette fabrication ne sont pas rapportées, car “ ce qui est passé est passé ”(28). Ainsi, depuis l’édification du premier Temple, il n’y a plus d’Injonction, en la matière. Ceci explique également pourquoi, lors des guerres contre les Philistins(29), par exemple, on n’a pas caché l’Arche sainte jusqu’à la fin des combats, comme le fit Yochyahou. On peut, en effet, le comprendre en fonction de ce qui vient d’être dit car, dans le Sanctuaire de Shilo, si l’on avait ôté l’Arche de sa place(30), on aurait annulé la réalisation du verset : “ Je Me ferai connaître à toi là-bas ”. En la retirant, le Sanctuaire devenait une grande estrade destinée à recevoir les sacrifices, comme on l’a dit. De fait, il n’était que la résidence provisoire de le Présence divine. Néanmoins, dans une situation de force majeure, par exemple lors de la mort des hommes de Beth Chemech, comme le rapporte le verset Chmouel 1, 6, 19(31), ou bien quand mourut Ouza, selon le verset Chmouel 2, 6, 7, il fut permis de ne pas remettre l’Arche sainte dans le Sanctuaire.
En fonction de ce qui vient d’être dit, on peut établir que l’épisode de Yochyahou est une forte preuve étayant la conception du Rambam, selon laquelle il n’est aucune Mitsva, à partir de l’édification du Temple, de confectionner une Arche sainte. A mon humble avis, tout cela est bien clair et évident. Malgré cela, Yochyahou cacha l’Arche précisément dans le Temple et non dans un autre endroit. En effet, même si “ la Présence divine ne disparaît pas ”, Sa révélation peut recevoir différentes(4) formes, au sein du Temple, comme le constate le traité Yoma 21b. Il y eut donc une Injonction éternelle(4) selon laquelle la révélation du Temple resterait toujours identique à celle qui avait été obtenue quand l’Arche y avait reçu sa résidence définitive. Et, si les enfants d’Israël en ont le mérite, ils peuvent même en recevoir une révélation encore plus haute, dès lors que l’Arche se trouve toujours dans le Temple, bien qu’elle y soit cachée. Mais, la plus haute révélation est possible uniquement quand elle se trouve à sa place, dans le Saint des Saints.
Toutefois, on peut encore formuler la question suivante. D’après un avis, énoncé par le Yerouchalmi, dans le traité Yoma, chapitre 5, au paragraphe 4, l’aspersion effectuée sur le couvercle de l’Arche doit parvenir jusqu’à l’Arche proprement dite. Dès lors, comment Yochyahou se permit-il de cacher l’Arche, ce qui eut pour conséquence que l’aspersion ne pouvait l’atteindre, alors que cela est nécessaire, au moins a priori ? On peut avancer, à ce propos, les explications suivantes :
A) La crainte que l’Arche soit exilée à Babel est suffisamment forte pour justifier que celle-ci soit cachée, y compris à priori, quand il n’y a aucune obligation(4) qu’elle se trouve dans le Saint des Saints, même si, par la suite(4), cela aura pour conséquence(4), qu’à Yom Kippour, l’aspersion ne pourra pas la toucher. Et, l’on peut énoncer plusieurs illustrations de ce principe(32), y compris dans des cas où sont émis une interdiction ou une obligation claires. On verra, à ce propos, le Sdeï ‘Hémed, recueil de lois, à l’article “ Yom Kippour ”, chapitre 1, au paragraphe 10 et les références(4) du Talmud qu’il indique, de même que celles des premiers Sages.
B) Celui qui est d’avis que l’aspersion doit toucher l’Arche proprement dite adoptera l’opinion qui considère que Yochyahou ne l’avait pas cachée, mais qu’elle avait bien été conduite à Babel. Le Rambam, pourtant, n’est pas de cet avis et il considère qu’elle a effectivement été cachée.
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En fonction de ce qui vient d’être dit(33), on peut conclure qu’aucun acte spécifique du service de D.ieu effectué dans le Temple n’était lié à l’Arche, comme c’était le cas pour tous les autres instruments du Sanctuaire. Cette Arche était uniquement le réceptacle de la Révélation divine. Et, ceci conduit à s’interroger sur l’aspersion qui était faite entre les montants de l’Arche(34). A ce sujet, une question préalable doit être formulée : qu’en fut-il pendant toutes les années en lesquelles le Sanctuaire resta à Nov et à Guiveon(35), alors que l’Arche était à Kiryat Yearim et à Ir Tsion ? Il faut en conclure que seul importe l’endroit(4) de ces montants de l’Arche(36), dans le Saint des Saints. Et, ceci introduit notre interrogation : selon l’avis du Yerouchalmi, précédemment cité, qui considère que l’aspersion doit toucher le couvercle, comment expliquer qu’il en ait été ainsi ? Il faut en conclure qu’il ne s’agit pas d’une condition sine qua non, y compris selon cet avis. L’épisode de Nov et Guiveon en apporte la preuve. Mais, cette analyse pourrait encore être approfondie(37).
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Au début, à la page 23 : Concernant les jardins de Jérusalem, sa muraille et sa sainteté, on consultera le Tsafnat Paanéa’h, du Gaon de Ragatchov, sur le traité Makot 18a et à la page 19, qui établit une comparaison avec les propos du Rambam, en se basant sur le principe selon lequel certains actes doivent être effectués à l’intérieur et d’autres sont disqualifiés s’ils sont pratiqués à l’extérieur. Or, ce qui vient d’être décrit ne correspond ni à l’intérieur, ni à l’extérieur. J’ai observé que vous traitez vous-même ce point dans votre livre, à la page 26.
A la même référence, à la page 51 : Pendant le Chabbat, il est interdit à la fois de faire une action et que l’action soit faite. C’est le cas, par exemple, pour l’écriture, mais l’on ne peut pas en dire autant de tous les Interdits du Chabbat, comme l’établissent différents textes, surtout pour ce qui concerne cette écriture. Ainsi, on aura transgressé le Chabbat si l’on transforme la partie supérieure du ‘Heth en deux Zaïn, selon le traité Chabbat 104b. Rachi l’explique et le livre est nécessaire pour cela, mais la raison n’en est pas le fait de compléter la lettre, puisque c’est précisément l’explication qui est donnée par Rava, à cette référence. En fait, cette manière d’agir revient à écrire deux lettres, même si l’on peut proposer la distinction inverse en observant que celui qui écrit de la main gauche n’est passible d’aucune peine. Toutefois, on peut l’expliquer par le fait qu’il est impossible d’écrire avec la “ main faible ”. On consultera, à ce propos, le Tséma’h Tsédek sur le traité Chabbat, chapitre 12, à la Michna 5, page 50c. Celle-ci est donc faible par rapport à sa propre(4) main droite. On notera également le cas de celui qui transporte la quantité équivalente à une demie datte, puis en porte une seconde moitié. En effet, si cet homme soulève d’abord la première, il n’est passible d’aucune peine, selon le traité Chabbat 80a.
Toutefois, on peut s’interroger, jusqu’à un certain point, sur la nécessité d’effectuer ce transport précisément de la manière la plus courante, comme le dit le traité Chabbat 92a. On peut le justifier par le fait que, si ce n’est pas le cas, on ne transporte pas réellement. On verra aussi ce que disent les Tossafot sur le traité Baba Batra 55b, mais tout cela ne sera pas développé ici.
Notes
(1) Le Rav I. Raytport, de Brooklyn.
(2) Voir le début du Dvar Méle’h sur le Rambam, tome 1, dont le Rav Raytport est l’auteur, de même que le Likouteï Si’hot, tome 4, page 1346, notes 24 à 26, les lois du Temple, du Rambam avec les commentaires du Rabbi, parus aux éditions Kehot, en 5750-1990, à partir de la page 53 et le Likouteï Si’hot, tome 11, à la page 248.
(3) De la ‘Hassidout.
(4) Le Rabbi souligne les mots : “ fondement ”, “ faire ”, “ finalité ”, “ proprement dit ”, “ uniquement ”, “ l’ensemble ”, “ ceux-là ”, “ sainteté ”, “ action, “ portée ”, “ grandes ”, “ l’ordre ”, “ eut peur ”, “ par la suite ”, “ fait la preuve ”, “ selon leur sens littéral ”, “ plus de Mitsva ”, “ différentes ”, “ éternelles ”, “ quand il n’y a aucune obligation ”, “ par la suite ”, “ conséquence ”, “ références ”, “ l’endroit ” et “ propre ”. Les notes ci-après ont été rédigés par le Rav Raytport.
(5) Voir le Likouteï Si’hot, tome 11, à la page 116, tome 7, à la page 200 et dans la note 20, tome 16, à partir de la page 438, tome 26, à la page 177.
(6) Voir le Likouteï Si’hot, tome 11, à la page 137, dans la note 17, citant l’avis du Rambam, dans ses lois des instruments du Temple, chapitre 10, au paragraphe 11, qui explique le terme Che’hina employé par le traité Yoma 73a et montre qu’il fait bien allusion à l’Arche sainte. On consultera ce texte. On verra le Likouteï Si’hot, tome 28, à la page 64 et dans la note 31, citant le traité Meguila 21b, qui dit : “ La lumière occidentale correspond à la Che’hina ”. Et, le Rambam, dans ses lois du Temple, chapitre 3, au paragraphe 5, mentionne la lumière centrale et précise : “ celle qu’on appelle la lumière occidentale ”, car “ elle est tournée vers le Saint des Saints ”.
(7) Ce qui veut dire que le Temple conserve sa sainteté d’édifice construit. En revanche, le Rambam dit que : “ l’on y offre des sacrifices même s’il n’est pas construit ”. Il se détourne ainsi totalement de la notion d’édifice construit, comme le soulignent les derniers Sages. On consultera la Haggadah de Pessa’h avec un recueil d’explications, de coutumes et de commentaires, édition de 5751, tome 2, page 681, dans la note intitulé : “ Obligation ”. Mais, ce point ne sera pas développé ici.
(8) Selon un avis, l’Arche sainte fut cachée par Yochyahou, à l’époque du premier Temple. Selon un autre avis, elle fut enlevée du premier Temple lors de sa destruction et conduite à Babel, d’où elle ne revint pas. Elle fut donc absente du second Temple. On consultera, à ce sujet, le Likouteï Si’hot, tome 21, à partir de la page 156 et dans les références qui y sont indiquées.
(9) Il sera précisé plus loin que, lorsque l’Arche sainte est cachée à l’intérieur du Temple, celui-ci en tire une sainteté accrue.
(10) Nous avons vu, en effet, que le Temple conserve sa sainteté. Parce que la Che’hina est présente, on peut offrir des sacrifices, même si le Temple n’est pas construit. Il en est de même pour la révélation spécifique et additionnelle de la Présence divine résultant de la présence de l’Arche sainte, quand elle se trouve à sa place, de même que pour la perfection de la sainteté du Temple qui est obtenue de cette façon. Tout cela ne disparaît pas quand l’Arche sainte est cachée ou même ôtée. On verra, à ce sujet, le commentaire du Rav I. P. Perla qui sera cité plus loin.
(11) La sainteté du Sanctuaire est elle-même provisoire, alors que celle du Temple est immuable, ainsi qu’il est dit : “ Ceci est Mon repos pour toujours ”. Après sa construction, la Présence divine ne se révéla plus dans aucun autre endroit. On verra, notamment, le traité Moéd Katan 9a, qui dit : “ Le Sanctuaire n’avait pas une sainteté éternelle. Celle du Temple, par contre, est immuable ”. On consultera à ce sujet, le Likouteï Si’hot, tome 11, aux pages 177 et 182, tome 16, à la page 305 et dans la note 52, tome 29, à la page 73, tome 16, à partir de la page 466, tome 24, à partir de la page 79. Ces références renvoient également, en particulier, au commentaire du Rav I. P. Perla sur le Séfer Ha Mitsvot de Rabbi Saadia Gaon, aux Injonctions n°84 et 85. En conséquence, la sainteté introduite dans le Temple par l’Arche sainte est éternelle également. Le Sanctuaire, par contre, possédait uniquement la sainteté que lui conférait l’Arche sainte pendant qu’elle s’y trouvait.
(12) Selon le Séfer Ha Mitsvot, Injonction n°34 et les lois des instruments du Temple, chapitre 2, au paragraphe 12.
(13) Voir, à ce propos, la suite de cette lettre.
(14) Il semble que ceci inclut la célébration dont il est question au début des lois du Temple et dans le Séfer Ha Mitsvot, douzième racine et Injonction n°20. Voir, à ce sujet, notamment, le Likouteï Si’hot, tome 12, à la page 59, dans la note 16.
(15) Comme le dit le texte, le Rambam fait allusion aux Mitsvot que les enfants d’Israël devaient mettre en pratique dans le Temple. C’est cela qu’il intègre dans le compte des Mitsvot. Voir le Likouteï Si’hot, tome 11, à la page 124, soulignant que l’offrande des sacrifices et les autres actes du service, dans le Temple, sont bien liés à la révélation de la Che’hina. On consultera ce texte.
(16) Il n’en est pas de même, en revanche, selon le commentaire du Min’hat ‘Hinou’h, à la Mitsva n°95, qui dit : “ L’Arche sainte est confectionnée essentiellement afin de pouvoir y placer les Tables de la Loi, comme le précise la Parchat Terouma, au verset 25, 16 : ‘Et, tu placeras sur l’Arche le Témoignage’. De même, le verset Mela’him 1, 8, 9 dit : ‘Il n’y a, dans l’Arche, que les deux Tables du Témoignage’. Dans le premier Temple, l’Arche sainte fut rangée, avec le Témoignage, à l’époque du roi Yochyahou. On n’en fit pas une seconde et, dans le deuxième Temple, il n’y en avait donc pas. De fait, à quoi aurait-elle servi dès lors que l’on avait caché les Tables de la Loi ? En outre, il n’y avait pas de Mitsva de faire une Arche et sa présence n’était pas une condition sine qua non. Certes, celle-ci est bien l’un des aspects de la Mitsva, mais plusieurs de ces aspects ne sont pas indispensables, a posteriori. Le Kineat Sofrim sur le Séfer Ha Mitsvot, à la dixième racine et dans l’Injonction n°33, interprète de cette façon l’avis du Rambam. On verra aussi le Likouteï Si’hot, tome 26, à la page 177, le commentaire du Rav I. P. Perla, à cette référence, à la page 199b-c et l’Encyclopédie talmudique, à la fin de l’article : “ Arche sainte ”.
(17) Selon, en particulier le Min’hat ‘Hinou’h et le Kineat Sofrim, précédemment cités, l’Arche sainte est faite pour les Tables de la Loi qui y sont placées, même si cette Arche doit se trouver dans le Saint des Saints. Il n’en est pas de même, en revanche, selon l’interprétation qui est donnée ici. Bien au contraire, les Tables de la Loi sont placées dans l’Arche sainte non pas pour elles-mêmes, mais bien pour la sainteté de cette Arche. Ainsi, l’Arche est faite uniquement afin d’être le réceptacle de la révélation de la Che’hina et le fait qu’on y place les Tables de la Loi n’est qu’un autre aspect la caractérisant. On doit donc effectivement admettre cette interprétation car, si l’on définit l’Arche comme non seulement l’instrument de la révélation divine, mais aussi la place des Tables de la Loi, en tant que telle, il aurait fallu la faire figurer dans le compte des Mitsvot comme étant une “ action spécifique ”, tout comme l’édification du Temple fait partie de ces Mitsvot, parce que l’on y offre des sacrifices, par exemple, comme on l’a dit, au même titre qu’il y a une Injonction de porter l’Arche sur l’épaule ou encore une Interdiction selon laquelle : “ On en enlèvera pas les montants ”.
(18) Séfer Ha Mitsvot, Interdiction n°86 et lois des instruments du Temple, chapitre 2, au paragraphe 13.
(19) C’est l’avis du Rambam. Le Ramban, par contre, considère que cette obligation incombe aux Léviim. Voir, notamment, le Likouteï Si’hot, tome 21, à la page 160 et dans la note 35, tome 18, à la page 194 et dans la note 71, tome 19, à la page 316, tome 28, à partir de page 49.
(20) D’après cette explication, même s’il y a une Injonction de faire une “ action spécifique ” que nous ne pouvons pas déterminer par les autres Mitsvot, dont la portée générale englobe toute la Torah et toutes les Mitsvot à la fois, celle-ci ne fait pas partie pour autant du compte des Mitsvot. Il est donc dit ici que cette conclusion est difficile à admettre. En effet, qu’importe cette portée générale ? Il est une action pour laquelle nous avons reçu une Injonction et nous ne la déduisons pas des autres Mitsvot. On ne compte pas une Injonction de portée générale parce que : “ D.ieu n’a pas demandé de faire que ce que nous savons déjà ” à travers les autres Mitsvot. Aussi, lorsque l’action est “ spécifique ”, comme c’est le cas en l’occurrence, même si elle a une portée générale, elle doit bien figurer dans le compte des Mitsvot. Ce qui est dit ici, d’après la quatrième racine, permet de comprendre que ce ne soit pas le cas, mais n’en reste pas moins difficile à admettre. Toutefois, ce point ne sera pas développé ici et l’on consultera, à ce sujet, le Likouteï Si’hot, tome 4, à la page 1131, aux pages 1144 et 1145, de même que dans la note 5.
(21) Séfer Ha Mitsvot, Injonction n°1 et début des lois des fondements de la Torah.
(22) Voir le Likouteï Si’hot, tome 11, page 118, à la note 24.
(23) Selon le verset Terouma 26, 33.
(24) Cela ne veut pas dire que l’on déduise une Loi nouvelle du comportement de Yochyahou. Il s’agit uniquement là de la révélation de ce qui avait déjà été établi au préalable, comme l’indique le traité Baba Kama 2b. Ainsi, les versets relatifs à la fabrication de l’Arche sainte sont effectivement à interpréter au sens littéral.
(25) Il s’agit du verset Terouma 25, 10 et des versets suivants : “ Ils feront une arche en bois de Chittim… et tu placeras dans l’arche les Tables que Je te donnerai… et dans l’arche tu mettras le témoignage que Je te donnerai, Je Me ferai connaître à toi de là-bas ”.
(26) Voir les remarques du Ramban sur le Séfer Ha Mitsvot, en particulier à la troisième racine et à l’Injonction n°33.
(27) Comme l’explique le Séfer Ha Mitsvot, troisième racine, qui établit qu’une Mitsva ne se pratiquant pas en toutes les générations ne peut pas faire partie du compte des Mitsvot.
(28) Voir le traité Yoma 5b. La réponse qui y est faite, concernant la signification des versets, ne concerne pas le Yad Ha ‘Hazaka, qui n’est qu’une compilation de Hala’hot, comme l’établissent, à maintes reprises, ce livre et différents autres ouvrages.
(29) En effet, ils auraient pu être soucieux, craignant que les philistins la capturent. Et, du reste, c’est bien ce qui se passa, comme le dit le verset Chmouel 1, 4 et les versets suivants.
(30) On verra le Likouteï Si’hot, tome 9, à la page 198, dans la note 17, qui dit : “ Le verset Hochéa 24, 26 précise que l’Arche sainte fut conduite à Che’hem et l’on consultera, à ce sujet, le commentaire du Radak sur le verset 24, 1. Cela semble vouloir dire que le transport de l’Arche en cet endroit, à l’occasion de cet épisode, eut un caractère exceptionnel ”. Et, l’on peut réellement s’interroger sur le commentaire du Tiféret Israël, à ce sujet, au paragraphe 38, qui considère que l’Arche y fut apportée d’emblée. Comment le service de Yom Kippour aurait-il donc été possible ? Autre point, qui est essentiel, il est surprenant d’affirmer que, pendant des décennies, l’ensemble du Sanctuaire, avec tous ses instruments, se soit trouvé dans un seul endroit, alors que l’Arche sainte était dans un autre ! De fait, j’ai observé que le Tiféret Yaakov s’interroge aussi sur cette explication du Tiféret Israël, mais, en tout état de cause, ce point ne sera pas développé ici.
(31) Et, les versets suivants : “ Il frappa les hommes de Beth Chemech, qui avaient vu l’Arche de D.ieu. Il frappa soixante dix hommes et cinquante milles hommes du peuple. Et, les hommes de Beth Chemech s’exclamèrent : qui pourra se tenir devant l’Eternel, ce D.ieu saint ? Ils envoyèrent des émissaires aux habitants de Kiryat Yearim pour leur dire : les Philistins ont restitué l’Arche de D.ieu. Descendez et faites-la remonter vers vous. Les hommes de Kiryat Yearim vinrent et firent remonter l’Arche de D.ieu. Et, ce fut à partir du jour que l’Arche résida à Kiryat Yearim, de nombreux jours s’écoulèrent et vingt ans passèrent ”. On verra aussi, en particulier, le traité Sotta 35a et aux pages suivantes.
(32) Voir le Likouteï Si’hot, tome 8, page 63, dans la note 12*, qui dit : “ On connaît la discussion sur la nécessité de préparer ce qui va permettre d’accomplir la Mitsva, avant le temps de cet accomplissement. Et, l’on consultera, à ce propos, le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, chapitre 248, au paragraphe 13. Ainsi, selon un avis, il est permis d’entreprendre un voyage au sein d’une caravane qui part trois jours avant le Chabbat, y compris quand on a la certitude que l’on sera conduit, par la suite, à transgresser le Chabbat des ce fait. Et, la raison en est donnée à la même référence, au paragraphe 5. Les trois premiers jours de la semaine ne sont donc pas du tout liés au Chabbat suivant. Selon un second avis, un tel voyage est interdit et tous s’accordent pour le proscrire également pendant les trois jours qui précèdent le Chabbat. Néanmoins, une telle interdiction est seulement d’ordre rabbinique. On consultera le Sdeï ‘Hémed, recueil de lois, à l’article “ Yom Kippour ”, chapitre 1, au paragraphe 10, qui demande s’il est permis et nécessaire de jeûner à Tsom Guedalya, quand on sait que cela aura pour conséquence une impossibilité de le faire par la suite, à Yom Kippour. Le texte conclut qu’un tel jeûne est permis, y compris selon le second avis précédemment cité. Et, l’on consultera, à ce propos, le Likouteï Si’hot, tome 3, à la page 1000, dans la note 22.
(33) Ce paragraphe a été ajouté aux lois du Temple à partir du Likouteï Si’hot, tome 4, page 1346, dans la note 25. Il est reproduit ici afin de compléter le sujet qui est traité.
(34) Ceci semble bien désigner l’aspersion sur le couvercle de l’Arche, selon la Michna du traité Zeva’him 47a. Et, l’on notera que les aspersions entre les montants de l’Arche, sur le couvercle et sur l’autel d’or, sont toutes nécessaires, de sorte que l’absence de l’une disqualifie les autres, selon le traité Mena’hot 27a et le Rambam, dans ses lois des sacrifices impropres, chapitre 2, au paragraphe 3.
(35) Guilgal n’est pas mentionné ici, bien que l’Arche sainte ne s’y soit pas trouvée de façon fixe, parce que c’est l’expression la plus courante qui est employée, celle que l’on trouve, à différentes reprises, dans la Guemara et dans les écrits des premiers Sages. En outre, on ne peut pas s’interroger sur la manière de pratiquer qui avait été adoptée à Guilgal, puisque Yochoua agit alors en fonction de la Parole divine, comme le soulignent les Tossafot sur le traité Erouvin 63b. Autre point, qui est essentiel, l’Arche ne se trouvait pas de manière fixe à Guilgal, comme le montre, en particulier, le Meïri, parce qu’elle les accompagnait à la guerre. Cependant, on peut penser, et il est logique de l’admettre, qu’entre les combats, l’Arche était de nouveau placée dans la Tente du Témoignage, si ce n’est lors d’une occasion exceptionnelle, comme on l’a expliqué ci-dessus à propos de l’Arche qui quitte sa place. Si tel était le cas, on pouvait donc penser qu’à l’occasion de Yom Kippour, l’Arche était toujours à sa place.
(36) En d’autres termes, l’Arche n’est pas la cause des aspersions pratiquées entre ses montants. Elle ne fait que donner une indication, à ce sujet, désignant l’endroit où l’aspersion doit être faite. Il en résulte bien qu’aucun acte du service n’est spécifiquement lié à l’Arche sainte.
(37) Peut-être un cas de force majeure faisait-il qu’à Nov et Guiveon, l’Arche n’avait pas été remise à sa place, comme on l’a dit. On verra aussi les références indiquées dans les annexes des lois du Temple, chapitre 1, dans la note 50.
Roch ‘Hodech Sivan 5724,
Brooklyn, New York,
Au distingué ‘Hassid qui craint D.ieu, érudit,
analysant la Torah avec habileté, le Rav Its’hak(1),
Je vous salue et vous bénis,
Depuis longtemps, je vois, j’observe votre élan et votre ardeur à l’étude de la Torah(2). Vous lui consacrez jours et nuits et vous intensifiez votre étude, de temps à autre. En conséquence, j’ai appris avec un plaisir particulier que vous avez rédigé et mis en forme vos commentaires de la Torah, afin qu’ils soient publiés, comme nous en avons parlé. Et, cet ouvrage paraîtra prochainement, avec l’aide de D.ieu. J’ai bon espoir que ceci vous conduira à redoubler d’élan et d’ardeur en l’étude de la partie révélée de la Torah et de sa dimension profonde, laquelle, à notre époque, a été révélée par la ‘Hassidout. Que la crainte de D.ieu soit votre trésor et vous consulterez, à ce sujet, le traité Chabbat 31a. De fait, une Injonction de la Torah est aussi une force qui est accordée pour la mettre en pratique.
Simultanément, vous diffusez les sources(3), vous distribuez de la Tsedaka morale et de la Tsedaka, au sens littéral, à celui qui ne possède rien, afin de vivifier l’âme des pauvres. Il est dit que : “ la Tsedaka rehausse une nation ”, qu’elle permet d’avoir “ un cerveau et un cœur mille fois plus affinés ”. L’Admour Hazaken l’explique précisément, au début de son Torah Or. Puisse D.ieu faire que ce soit dans l’opulence matérielle et spirituelle. Avec ma bénédiction, selon la formulation traditionnelle, afin de recevoir la Torah avec joie et d’une manière profonde, de même que pour connaître la réussite en tout ce qui vient d’être dit,
Mena’hem Schneerson,
N. B. : En marque d’appréciation, je formulerai ici quelques remarques sur votre livre :
Début de l’introduction : Il est dit que le Temple est le fondement(4) du monde, l’un des sept éléments qui l’ont précédé. Vous voulez dire qu’à partir de cette endroit se répand, dans le monde entier, la Présence de D.ieu, la Che’hina, ainsi appelée parce qu’il est dit : “ Je résiderai (Cha’hanti) parmi eux ”, à propos du Sanctuaire et ceci s’applique, de la même façon, au Temple. Cette affirmation peut être rapprochée de l’enseignement de nos Sages, au traité Sanhédrin 26b, selon lequel le Temple est effectivement défini comme le fondement. Le texte rapporte aussi un autre avis, donnant une interprétation différente du verset. Pour autant, celui-ci ne conteste pas la qualité de fondement que possède le Temple. C’est, du reste ce que disent les Sages, au traité Yoma 54b et le Rambam, dans son commentaire de la Michna, à la même référence.
La Boraïta affirmant que sept éléments précédèrent le monde mentionne aussi le Temple, ce qui permet d’établir son antériorité. En revanche, cela ne veut pas dire qu’il soit le fondement du monde, y compris selon le sens littéral. C’est donc bien la Torah qui permet de l’établir.
A la même référence : Le Temple consiste en des sacrifices, en une arche sainte. Vous citez la controverse qui oppose le Rambam au Ramban, à ce sujet. On peut formuler plusieurs remarques sur ce que est dit dans votre livre. Vous déduirez de ce qui suit de quelle manière il convient, à mon humble avis, de comprendre les conceptions du Rambam et du Ramban sur la raison pour laquelle on construit le Temple et sur l’Arche sainte. J’ai longuement expliqué tout cela par ailleurs(5) :
A) Le Rambam écrit, dans son Séfer Ha Mitsvot, à l’Injonction n°20, que : “ Il nous a ordonné de construire un Temple afin de Le servir, d’y offrir des sacrifices, de s’y rendre, d’y monter pendant les fêtes. C’est à ce propos qu’il est dit : ‘Ils Me feront un Sanctuaire’ ”. De fait, le Rambam formule la même affirmation dans ses lois du Temple et dans le Séfer Ha Mitsvot, à la douzième racine. Le Ramban, en revanche, a un autre avis et il écrit : “ La raison d’être essentielle du Temple est le lieu du repos de la Che’hina, c’est-à-dire l’endroit de l’Arche sainte ”, selon son commentaire au début de la Parchat Terouma. On consultera aussi son commentaire sur le verset Ekev 10, 5.
On pourrait s’interroger sur l’avis du Rambam. En effet, le verset qu’il cite est : “ Ils Me feront un Sanctuaire ”. Or, celui-ci précise le but de sa construction : “ Je résiderai parmi eux ” et différents versets définissent l’endroit de cette “ résidence ” et désignent l’Arche sainte. On verra ce que dit le Ramban, à ce propos. Et, l’on en trouve la preuve, ou tout au moins, une allusion, dans les propos du Rambam lui-même(6), dans son Guide des égarés, tome 3, au chapitre 45, qui dit : “ Il nous a ordonné de construire un Sanctuaire pour Son Nom, loué soit-Il, d’y placer une Arche sainte ”. Il faut nécessairement en conclure que, selon le Rambam également, la finalité du Temple est bien le repos de la Che’hina, qui se réalise essentiellement dans l’Arche sainte. De la présence de cette dernière dépend donc l’intégrité de la sainteté du Sanctuaire.
De ce fait, le Temple, dans la période en laquelle il ne possédait pas l’Arche sainte, était considéré comme une grande estrade pour les sacrifices, selon la Tossefta, à la fin du chapitre 13 du traité Zeva’him et l’on verra aussi le Meïri, sur le traité Meguila 9b. On ne peut objecter que le Temple a conservé sa sainteté(7) également après que l’Arche sainte ait été cachée(8) et même ôtée(9). En effet, il en fut ainsi parce que “ la Che’hina ne se retire pas ”(10), selon l’expression du Rambam, à la fin du chapitre 6 de ses lois du Temple. Le Sanctuaire, en revanche, reçut d’emblée un caractère provisoire. Il fut une demeure passagère, mais non le repos et l’héritage(11). Néanmoins, le Rambam fait référence à la Mitsva édictée aux enfants d’Israël de faire(4) un Temple, alors que le Ramban traite de la finalité(4) du Sanctuaire proprement dit(4), qui est : “ Je résiderai ”, ce qui se réalisa essentiellement par l’Arche sainte.
B) On connaît la question qui est soulevée par le fait que le Rambam n’inclut pas la confection de l’Arche sainte dans le compte des Mitsvot, alors qu’il mentionne, en revanche, celle de la porter sur l’épaule(12). On trouve une longue explication, à ce propos, du Rav I. P. Perla, à la fin son commentaire du Séfer Ha Mitsvot de Rabbi Saadia Gaon, à la Paracha 52. Bien plus, ce Séfer Ha Mitsvot précise pour quelle raison il ne définit pas comme une Mitsva la confection du : “ Chandelier, la table, l’autel et le reste ”. En effet, “ ce sont des parties du Temple, qui englobe tout cela à la fois ”. Or, il ne mentionne pas du tout l’Arche sainte. On pourrait expliquer que cette Arche est uniquement(4) l’instrument de : “ Je résiderai parmi eux ”(13), que telle est, du reste, la finalité de l’ensemble(4) de la Torah et des Mitsvot. Or, “ il n’y a pas lieu de compter les Injonctions portant sur l’ensemble de la Torah ”, selon le Séfer Ha Mitsvot, à la quatrième racine, dont on consultera aussi les commentaires. L’Injonction de faire l’Arche sainte est donc une “ action spécifique ” incluant en elle “ toutes les Mitsvot ”. Elle a, de ce fait, une portée générale, au même titre que le Précepte : “ Vous cesserez d’avoir la nuque roide ”, que le Séfer Ha Mitsvot cite à cette référence. En effet, la construction du Temple présente également d’autres aspects, par exemple les sacrifices(14). C’est ceux-là(4) qui ont été comptés(15) parmi les six cent Mitsvot, ce qui n’est pas le cas pour l’Arche sainte. L’introduction des Tables de la Loi(16) dans l’Arche sainte(17), selon cette interprétation, n’est donc qu’un détail spécifique de cette Arche et de sa sainteté, qui ne se maintient pas en toute les générations. Malgré cela, le Rambam compte une Injonction de la porter sur l’épaule et une Interdiction selon laquelle : “ on n’en enlèvera pas les montants ”(18). Selon lui, en effet, la sainteté(4) de l’Arche sainte n’en dépend pas, puisque sa finalité est : “ Je résiderai parmi eux ”. Il n’y a là qu’une Injonction qui est spécifiquement faite aux Cohanim(4), lesquels doivent la porter sur l’épaule(19).
Il est toutefois difficile d’admettre cette manière de lire le commentaire du Rambam(20) car, au final, s’il y a une Injonction de faire une “ action(4) spécifique ”, en l’occurrence de confectionner l’Arche sainte, pourquoi ne pas la faire entrer dans le compte des Mitsvot ? Et qu’importe qu’elle ait une portée(4) globale(4), dès lors qu’il y a bien une Injonction relative à cette “ action spécifique ” ? Ainsi, le Rambam définit une Injonction d’avoir foi en D.ieu(21), qui a une portée encore plus générale et combien plus celle qui fait l’objet de notre propos devrait-elle donc être une Mitsva. A ce sujet, on consultera le Séfer Ha Mitsvot du Tséma’h Tsédek, au début de la Mitsva de la foi en D.ieu. En tout état de cause, il résulte de cette analyse que l’on doit proposer une autre lecture de l’avis du Rambam. Et, il convient, au préalable, de poser de grandes(4) questions :
A) Pourquoi le Rambam omet-il les lois relatives à la confection de l’Arche sainte(22) ?
B) Comment Yochyahou se permit-il d’ôter l’Arche sainte de l’endroit où les enfants d’Israël avaient reçu l’ordre(4) de la placer(23) pour la cacher ? Et, le Talmud, au traité Yoma 52b, précise qu’il ne reçut aucune Injonction de le faire, mais qu’il eut peur(4) que celle-ci soit conduite à Babel par la suite(4).
Pour répondre à tout cela, on peut, tout d’abord, constater que l’épisode de Yochyahou fait la preuve(4) que les versets(24) doivent être interprétés(25) selon leur sens littéral(4). Ainsi, la fabrication de l’Arche sainte et son introduction dans le Saint des Saints n’avaient pas d’autre but que d’accomplir les termes du verset : “ Je Me ferai connaître à toi là-bas ”. Lorsque ceci fut établi et que cette révélation devint définitive, il n’y eut plus, par la suite, une Mitsva(4) de faire une arche sainte. Tant que celle-ci existe, puis après qu’elle sera révélée, dans le monde futur(26), il sera uniquement nécessaire de la porter sur l’épaule et de ne pas en enlever les montants. De ce fait, la confection de l’Arche sainte n’est pas une Mitsva pour toutes les générations(27) et les lois de cette fabrication ne sont pas rapportées, car “ ce qui est passé est passé ”(28). Ainsi, depuis l’édification du premier Temple, il n’y a plus d’Injonction, en la matière. Ceci explique également pourquoi, lors des guerres contre les Philistins(29), par exemple, on n’a pas caché l’Arche sainte jusqu’à la fin des combats, comme le fit Yochyahou. On peut, en effet, le comprendre en fonction de ce qui vient d’être dit car, dans le Sanctuaire de Shilo, si l’on avait ôté l’Arche de sa place(30), on aurait annulé la réalisation du verset : “ Je Me ferai connaître à toi là-bas ”. En la retirant, le Sanctuaire devenait une grande estrade destinée à recevoir les sacrifices, comme on l’a dit. De fait, il n’était que la résidence provisoire de le Présence divine. Néanmoins, dans une situation de force majeure, par exemple lors de la mort des hommes de Beth Chemech, comme le rapporte le verset Chmouel 1, 6, 19(31), ou bien quand mourut Ouza, selon le verset Chmouel 2, 6, 7, il fut permis de ne pas remettre l’Arche sainte dans le Sanctuaire.
En fonction de ce qui vient d’être dit, on peut établir que l’épisode de Yochyahou est une forte preuve étayant la conception du Rambam, selon laquelle il n’est aucune Mitsva, à partir de l’édification du Temple, de confectionner une Arche sainte. A mon humble avis, tout cela est bien clair et évident. Malgré cela, Yochyahou cacha l’Arche précisément dans le Temple et non dans un autre endroit. En effet, même si “ la Présence divine ne disparaît pas ”, Sa révélation peut recevoir différentes(4) formes, au sein du Temple, comme le constate le traité Yoma 21b. Il y eut donc une Injonction éternelle(4) selon laquelle la révélation du Temple resterait toujours identique à celle qui avait été obtenue quand l’Arche y avait reçu sa résidence définitive. Et, si les enfants d’Israël en ont le mérite, ils peuvent même en recevoir une révélation encore plus haute, dès lors que l’Arche se trouve toujours dans le Temple, bien qu’elle y soit cachée. Mais, la plus haute révélation est possible uniquement quand elle se trouve à sa place, dans le Saint des Saints.
Toutefois, on peut encore formuler la question suivante. D’après un avis, énoncé par le Yerouchalmi, dans le traité Yoma, chapitre 5, au paragraphe 4, l’aspersion effectuée sur le couvercle de l’Arche doit parvenir jusqu’à l’Arche proprement dite. Dès lors, comment Yochyahou se permit-il de cacher l’Arche, ce qui eut pour conséquence que l’aspersion ne pouvait l’atteindre, alors que cela est nécessaire, au moins a priori ? On peut avancer, à ce propos, les explications suivantes :
A) La crainte que l’Arche soit exilée à Babel est suffisamment forte pour justifier que celle-ci soit cachée, y compris à priori, quand il n’y a aucune obligation(4) qu’elle se trouve dans le Saint des Saints, même si, par la suite(4), cela aura pour conséquence(4), qu’à Yom Kippour, l’aspersion ne pourra pas la toucher. Et, l’on peut énoncer plusieurs illustrations de ce principe(32), y compris dans des cas où sont émis une interdiction ou une obligation claires. On verra, à ce propos, le Sdeï ‘Hémed, recueil de lois, à l’article “ Yom Kippour ”, chapitre 1, au paragraphe 10 et les références(4) du Talmud qu’il indique, de même que celles des premiers Sages.
B) Celui qui est d’avis que l’aspersion doit toucher l’Arche proprement dite adoptera l’opinion qui considère que Yochyahou ne l’avait pas cachée, mais qu’elle avait bien été conduite à Babel. Le Rambam, pourtant, n’est pas de cet avis et il considère qu’elle a effectivement été cachée.
* * *
En fonction de ce qui vient d’être dit(33), on peut conclure qu’aucun acte spécifique du service de D.ieu effectué dans le Temple n’était lié à l’Arche, comme c’était le cas pour tous les autres instruments du Sanctuaire. Cette Arche était uniquement le réceptacle de la Révélation divine. Et, ceci conduit à s’interroger sur l’aspersion qui était faite entre les montants de l’Arche(34). A ce sujet, une question préalable doit être formulée : qu’en fut-il pendant toutes les années en lesquelles le Sanctuaire resta à Nov et à Guiveon(35), alors que l’Arche était à Kiryat Yearim et à Ir Tsion ? Il faut en conclure que seul importe l’endroit(4) de ces montants de l’Arche(36), dans le Saint des Saints. Et, ceci introduit notre interrogation : selon l’avis du Yerouchalmi, précédemment cité, qui considère que l’aspersion doit toucher le couvercle, comment expliquer qu’il en ait été ainsi ? Il faut en conclure qu’il ne s’agit pas d’une condition sine qua non, y compris selon cet avis. L’épisode de Nov et Guiveon en apporte la preuve. Mais, cette analyse pourrait encore être approfondie(37).
* * *
Au début, à la page 23 : Concernant les jardins de Jérusalem, sa muraille et sa sainteté, on consultera le Tsafnat Paanéa’h, du Gaon de Ragatchov, sur le traité Makot 18a et à la page 19, qui établit une comparaison avec les propos du Rambam, en se basant sur le principe selon lequel certains actes doivent être effectués à l’intérieur et d’autres sont disqualifiés s’ils sont pratiqués à l’extérieur. Or, ce qui vient d’être décrit ne correspond ni à l’intérieur, ni à l’extérieur. J’ai observé que vous traitez vous-même ce point dans votre livre, à la page 26.
A la même référence, à la page 51 : Pendant le Chabbat, il est interdit à la fois de faire une action et que l’action soit faite. C’est le cas, par exemple, pour l’écriture, mais l’on ne peut pas en dire autant de tous les Interdits du Chabbat, comme l’établissent différents textes, surtout pour ce qui concerne cette écriture. Ainsi, on aura transgressé le Chabbat si l’on transforme la partie supérieure du ‘Heth en deux Zaïn, selon le traité Chabbat 104b. Rachi l’explique et le livre est nécessaire pour cela, mais la raison n’en est pas le fait de compléter la lettre, puisque c’est précisément l’explication qui est donnée par Rava, à cette référence. En fait, cette manière d’agir revient à écrire deux lettres, même si l’on peut proposer la distinction inverse en observant que celui qui écrit de la main gauche n’est passible d’aucune peine. Toutefois, on peut l’expliquer par le fait qu’il est impossible d’écrire avec la “ main faible ”. On consultera, à ce propos, le Tséma’h Tsédek sur le traité Chabbat, chapitre 12, à la Michna 5, page 50c. Celle-ci est donc faible par rapport à sa propre(4) main droite. On notera également le cas de celui qui transporte la quantité équivalente à une demie datte, puis en porte une seconde moitié. En effet, si cet homme soulève d’abord la première, il n’est passible d’aucune peine, selon le traité Chabbat 80a.
Toutefois, on peut s’interroger, jusqu’à un certain point, sur la nécessité d’effectuer ce transport précisément de la manière la plus courante, comme le dit le traité Chabbat 92a. On peut le justifier par le fait que, si ce n’est pas le cas, on ne transporte pas réellement. On verra aussi ce que disent les Tossafot sur le traité Baba Batra 55b, mais tout cela ne sera pas développé ici.
Notes
(1) Le Rav I. Raytport, de Brooklyn.
(2) Voir le début du Dvar Méle’h sur le Rambam, tome 1, dont le Rav Raytport est l’auteur, de même que le Likouteï Si’hot, tome 4, page 1346, notes 24 à 26, les lois du Temple, du Rambam avec les commentaires du Rabbi, parus aux éditions Kehot, en 5750-1990, à partir de la page 53 et le Likouteï Si’hot, tome 11, à la page 248.
(3) De la ‘Hassidout.
(4) Le Rabbi souligne les mots : “ fondement ”, “ faire ”, “ finalité ”, “ proprement dit ”, “ uniquement ”, “ l’ensemble ”, “ ceux-là ”, “ sainteté ”, “ action, “ portée ”, “ grandes ”, “ l’ordre ”, “ eut peur ”, “ par la suite ”, “ fait la preuve ”, “ selon leur sens littéral ”, “ plus de Mitsva ”, “ différentes ”, “ éternelles ”, “ quand il n’y a aucune obligation ”, “ par la suite ”, “ conséquence ”, “ références ”, “ l’endroit ” et “ propre ”. Les notes ci-après ont été rédigés par le Rav Raytport.
(5) Voir le Likouteï Si’hot, tome 11, à la page 116, tome 7, à la page 200 et dans la note 20, tome 16, à partir de la page 438, tome 26, à la page 177.
(6) Voir le Likouteï Si’hot, tome 11, à la page 137, dans la note 17, citant l’avis du Rambam, dans ses lois des instruments du Temple, chapitre 10, au paragraphe 11, qui explique le terme Che’hina employé par le traité Yoma 73a et montre qu’il fait bien allusion à l’Arche sainte. On consultera ce texte. On verra le Likouteï Si’hot, tome 28, à la page 64 et dans la note 31, citant le traité Meguila 21b, qui dit : “ La lumière occidentale correspond à la Che’hina ”. Et, le Rambam, dans ses lois du Temple, chapitre 3, au paragraphe 5, mentionne la lumière centrale et précise : “ celle qu’on appelle la lumière occidentale ”, car “ elle est tournée vers le Saint des Saints ”.
(7) Ce qui veut dire que le Temple conserve sa sainteté d’édifice construit. En revanche, le Rambam dit que : “ l’on y offre des sacrifices même s’il n’est pas construit ”. Il se détourne ainsi totalement de la notion d’édifice construit, comme le soulignent les derniers Sages. On consultera la Haggadah de Pessa’h avec un recueil d’explications, de coutumes et de commentaires, édition de 5751, tome 2, page 681, dans la note intitulé : “ Obligation ”. Mais, ce point ne sera pas développé ici.
(8) Selon un avis, l’Arche sainte fut cachée par Yochyahou, à l’époque du premier Temple. Selon un autre avis, elle fut enlevée du premier Temple lors de sa destruction et conduite à Babel, d’où elle ne revint pas. Elle fut donc absente du second Temple. On consultera, à ce sujet, le Likouteï Si’hot, tome 21, à partir de la page 156 et dans les références qui y sont indiquées.
(9) Il sera précisé plus loin que, lorsque l’Arche sainte est cachée à l’intérieur du Temple, celui-ci en tire une sainteté accrue.
(10) Nous avons vu, en effet, que le Temple conserve sa sainteté. Parce que la Che’hina est présente, on peut offrir des sacrifices, même si le Temple n’est pas construit. Il en est de même pour la révélation spécifique et additionnelle de la Présence divine résultant de la présence de l’Arche sainte, quand elle se trouve à sa place, de même que pour la perfection de la sainteté du Temple qui est obtenue de cette façon. Tout cela ne disparaît pas quand l’Arche sainte est cachée ou même ôtée. On verra, à ce sujet, le commentaire du Rav I. P. Perla qui sera cité plus loin.
(11) La sainteté du Sanctuaire est elle-même provisoire, alors que celle du Temple est immuable, ainsi qu’il est dit : “ Ceci est Mon repos pour toujours ”. Après sa construction, la Présence divine ne se révéla plus dans aucun autre endroit. On verra, notamment, le traité Moéd Katan 9a, qui dit : “ Le Sanctuaire n’avait pas une sainteté éternelle. Celle du Temple, par contre, est immuable ”. On consultera à ce sujet, le Likouteï Si’hot, tome 11, aux pages 177 et 182, tome 16, à la page 305 et dans la note 52, tome 29, à la page 73, tome 16, à partir de la page 466, tome 24, à partir de la page 79. Ces références renvoient également, en particulier, au commentaire du Rav I. P. Perla sur le Séfer Ha Mitsvot de Rabbi Saadia Gaon, aux Injonctions n°84 et 85. En conséquence, la sainteté introduite dans le Temple par l’Arche sainte est éternelle également. Le Sanctuaire, par contre, possédait uniquement la sainteté que lui conférait l’Arche sainte pendant qu’elle s’y trouvait.
(12) Selon le Séfer Ha Mitsvot, Injonction n°34 et les lois des instruments du Temple, chapitre 2, au paragraphe 12.
(13) Voir, à ce propos, la suite de cette lettre.
(14) Il semble que ceci inclut la célébration dont il est question au début des lois du Temple et dans le Séfer Ha Mitsvot, douzième racine et Injonction n°20. Voir, à ce sujet, notamment, le Likouteï Si’hot, tome 12, à la page 59, dans la note 16.
(15) Comme le dit le texte, le Rambam fait allusion aux Mitsvot que les enfants d’Israël devaient mettre en pratique dans le Temple. C’est cela qu’il intègre dans le compte des Mitsvot. Voir le Likouteï Si’hot, tome 11, à la page 124, soulignant que l’offrande des sacrifices et les autres actes du service, dans le Temple, sont bien liés à la révélation de la Che’hina. On consultera ce texte.
(16) Il n’en est pas de même, en revanche, selon le commentaire du Min’hat ‘Hinou’h, à la Mitsva n°95, qui dit : “ L’Arche sainte est confectionnée essentiellement afin de pouvoir y placer les Tables de la Loi, comme le précise la Parchat Terouma, au verset 25, 16 : ‘Et, tu placeras sur l’Arche le Témoignage’. De même, le verset Mela’him 1, 8, 9 dit : ‘Il n’y a, dans l’Arche, que les deux Tables du Témoignage’. Dans le premier Temple, l’Arche sainte fut rangée, avec le Témoignage, à l’époque du roi Yochyahou. On n’en fit pas une seconde et, dans le deuxième Temple, il n’y en avait donc pas. De fait, à quoi aurait-elle servi dès lors que l’on avait caché les Tables de la Loi ? En outre, il n’y avait pas de Mitsva de faire une Arche et sa présence n’était pas une condition sine qua non. Certes, celle-ci est bien l’un des aspects de la Mitsva, mais plusieurs de ces aspects ne sont pas indispensables, a posteriori. Le Kineat Sofrim sur le Séfer Ha Mitsvot, à la dixième racine et dans l’Injonction n°33, interprète de cette façon l’avis du Rambam. On verra aussi le Likouteï Si’hot, tome 26, à la page 177, le commentaire du Rav I. P. Perla, à cette référence, à la page 199b-c et l’Encyclopédie talmudique, à la fin de l’article : “ Arche sainte ”.
(17) Selon, en particulier le Min’hat ‘Hinou’h et le Kineat Sofrim, précédemment cités, l’Arche sainte est faite pour les Tables de la Loi qui y sont placées, même si cette Arche doit se trouver dans le Saint des Saints. Il n’en est pas de même, en revanche, selon l’interprétation qui est donnée ici. Bien au contraire, les Tables de la Loi sont placées dans l’Arche sainte non pas pour elles-mêmes, mais bien pour la sainteté de cette Arche. Ainsi, l’Arche est faite uniquement afin d’être le réceptacle de la révélation de la Che’hina et le fait qu’on y place les Tables de la Loi n’est qu’un autre aspect la caractérisant. On doit donc effectivement admettre cette interprétation car, si l’on définit l’Arche comme non seulement l’instrument de la révélation divine, mais aussi la place des Tables de la Loi, en tant que telle, il aurait fallu la faire figurer dans le compte des Mitsvot comme étant une “ action spécifique ”, tout comme l’édification du Temple fait partie de ces Mitsvot, parce que l’on y offre des sacrifices, par exemple, comme on l’a dit, au même titre qu’il y a une Injonction de porter l’Arche sur l’épaule ou encore une Interdiction selon laquelle : “ On en enlèvera pas les montants ”.
(18) Séfer Ha Mitsvot, Interdiction n°86 et lois des instruments du Temple, chapitre 2, au paragraphe 13.
(19) C’est l’avis du Rambam. Le Ramban, par contre, considère que cette obligation incombe aux Léviim. Voir, notamment, le Likouteï Si’hot, tome 21, à la page 160 et dans la note 35, tome 18, à la page 194 et dans la note 71, tome 19, à la page 316, tome 28, à partir de page 49.
(20) D’après cette explication, même s’il y a une Injonction de faire une “ action spécifique ” que nous ne pouvons pas déterminer par les autres Mitsvot, dont la portée générale englobe toute la Torah et toutes les Mitsvot à la fois, celle-ci ne fait pas partie pour autant du compte des Mitsvot. Il est donc dit ici que cette conclusion est difficile à admettre. En effet, qu’importe cette portée générale ? Il est une action pour laquelle nous avons reçu une Injonction et nous ne la déduisons pas des autres Mitsvot. On ne compte pas une Injonction de portée générale parce que : “ D.ieu n’a pas demandé de faire que ce que nous savons déjà ” à travers les autres Mitsvot. Aussi, lorsque l’action est “ spécifique ”, comme c’est le cas en l’occurrence, même si elle a une portée générale, elle doit bien figurer dans le compte des Mitsvot. Ce qui est dit ici, d’après la quatrième racine, permet de comprendre que ce ne soit pas le cas, mais n’en reste pas moins difficile à admettre. Toutefois, ce point ne sera pas développé ici et l’on consultera, à ce sujet, le Likouteï Si’hot, tome 4, à la page 1131, aux pages 1144 et 1145, de même que dans la note 5.
(21) Séfer Ha Mitsvot, Injonction n°1 et début des lois des fondements de la Torah.
(22) Voir le Likouteï Si’hot, tome 11, page 118, à la note 24.
(23) Selon le verset Terouma 26, 33.
(24) Cela ne veut pas dire que l’on déduise une Loi nouvelle du comportement de Yochyahou. Il s’agit uniquement là de la révélation de ce qui avait déjà été établi au préalable, comme l’indique le traité Baba Kama 2b. Ainsi, les versets relatifs à la fabrication de l’Arche sainte sont effectivement à interpréter au sens littéral.
(25) Il s’agit du verset Terouma 25, 10 et des versets suivants : “ Ils feront une arche en bois de Chittim… et tu placeras dans l’arche les Tables que Je te donnerai… et dans l’arche tu mettras le témoignage que Je te donnerai, Je Me ferai connaître à toi de là-bas ”.
(26) Voir les remarques du Ramban sur le Séfer Ha Mitsvot, en particulier à la troisième racine et à l’Injonction n°33.
(27) Comme l’explique le Séfer Ha Mitsvot, troisième racine, qui établit qu’une Mitsva ne se pratiquant pas en toutes les générations ne peut pas faire partie du compte des Mitsvot.
(28) Voir le traité Yoma 5b. La réponse qui y est faite, concernant la signification des versets, ne concerne pas le Yad Ha ‘Hazaka, qui n’est qu’une compilation de Hala’hot, comme l’établissent, à maintes reprises, ce livre et différents autres ouvrages.
(29) En effet, ils auraient pu être soucieux, craignant que les philistins la capturent. Et, du reste, c’est bien ce qui se passa, comme le dit le verset Chmouel 1, 4 et les versets suivants.
(30) On verra le Likouteï Si’hot, tome 9, à la page 198, dans la note 17, qui dit : “ Le verset Hochéa 24, 26 précise que l’Arche sainte fut conduite à Che’hem et l’on consultera, à ce sujet, le commentaire du Radak sur le verset 24, 1. Cela semble vouloir dire que le transport de l’Arche en cet endroit, à l’occasion de cet épisode, eut un caractère exceptionnel ”. Et, l’on peut réellement s’interroger sur le commentaire du Tiféret Israël, à ce sujet, au paragraphe 38, qui considère que l’Arche y fut apportée d’emblée. Comment le service de Yom Kippour aurait-il donc été possible ? Autre point, qui est essentiel, il est surprenant d’affirmer que, pendant des décennies, l’ensemble du Sanctuaire, avec tous ses instruments, se soit trouvé dans un seul endroit, alors que l’Arche sainte était dans un autre ! De fait, j’ai observé que le Tiféret Yaakov s’interroge aussi sur cette explication du Tiféret Israël, mais, en tout état de cause, ce point ne sera pas développé ici.
(31) Et, les versets suivants : “ Il frappa les hommes de Beth Chemech, qui avaient vu l’Arche de D.ieu. Il frappa soixante dix hommes et cinquante milles hommes du peuple. Et, les hommes de Beth Chemech s’exclamèrent : qui pourra se tenir devant l’Eternel, ce D.ieu saint ? Ils envoyèrent des émissaires aux habitants de Kiryat Yearim pour leur dire : les Philistins ont restitué l’Arche de D.ieu. Descendez et faites-la remonter vers vous. Les hommes de Kiryat Yearim vinrent et firent remonter l’Arche de D.ieu. Et, ce fut à partir du jour que l’Arche résida à Kiryat Yearim, de nombreux jours s’écoulèrent et vingt ans passèrent ”. On verra aussi, en particulier, le traité Sotta 35a et aux pages suivantes.
(32) Voir le Likouteï Si’hot, tome 8, page 63, dans la note 12*, qui dit : “ On connaît la discussion sur la nécessité de préparer ce qui va permettre d’accomplir la Mitsva, avant le temps de cet accomplissement. Et, l’on consultera, à ce propos, le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, chapitre 248, au paragraphe 13. Ainsi, selon un avis, il est permis d’entreprendre un voyage au sein d’une caravane qui part trois jours avant le Chabbat, y compris quand on a la certitude que l’on sera conduit, par la suite, à transgresser le Chabbat des ce fait. Et, la raison en est donnée à la même référence, au paragraphe 5. Les trois premiers jours de la semaine ne sont donc pas du tout liés au Chabbat suivant. Selon un second avis, un tel voyage est interdit et tous s’accordent pour le proscrire également pendant les trois jours qui précèdent le Chabbat. Néanmoins, une telle interdiction est seulement d’ordre rabbinique. On consultera le Sdeï ‘Hémed, recueil de lois, à l’article “ Yom Kippour ”, chapitre 1, au paragraphe 10, qui demande s’il est permis et nécessaire de jeûner à Tsom Guedalya, quand on sait que cela aura pour conséquence une impossibilité de le faire par la suite, à Yom Kippour. Le texte conclut qu’un tel jeûne est permis, y compris selon le second avis précédemment cité. Et, l’on consultera, à ce propos, le Likouteï Si’hot, tome 3, à la page 1000, dans la note 22.
(33) Ce paragraphe a été ajouté aux lois du Temple à partir du Likouteï Si’hot, tome 4, page 1346, dans la note 25. Il est reproduit ici afin de compléter le sujet qui est traité.
(34) Ceci semble bien désigner l’aspersion sur le couvercle de l’Arche, selon la Michna du traité Zeva’him 47a. Et, l’on notera que les aspersions entre les montants de l’Arche, sur le couvercle et sur l’autel d’or, sont toutes nécessaires, de sorte que l’absence de l’une disqualifie les autres, selon le traité Mena’hot 27a et le Rambam, dans ses lois des sacrifices impropres, chapitre 2, au paragraphe 3.
(35) Guilgal n’est pas mentionné ici, bien que l’Arche sainte ne s’y soit pas trouvée de façon fixe, parce que c’est l’expression la plus courante qui est employée, celle que l’on trouve, à différentes reprises, dans la Guemara et dans les écrits des premiers Sages. En outre, on ne peut pas s’interroger sur la manière de pratiquer qui avait été adoptée à Guilgal, puisque Yochoua agit alors en fonction de la Parole divine, comme le soulignent les Tossafot sur le traité Erouvin 63b. Autre point, qui est essentiel, l’Arche ne se trouvait pas de manière fixe à Guilgal, comme le montre, en particulier, le Meïri, parce qu’elle les accompagnait à la guerre. Cependant, on peut penser, et il est logique de l’admettre, qu’entre les combats, l’Arche était de nouveau placée dans la Tente du Témoignage, si ce n’est lors d’une occasion exceptionnelle, comme on l’a expliqué ci-dessus à propos de l’Arche qui quitte sa place. Si tel était le cas, on pouvait donc penser qu’à l’occasion de Yom Kippour, l’Arche était toujours à sa place.
(36) En d’autres termes, l’Arche n’est pas la cause des aspersions pratiquées entre ses montants. Elle ne fait que donner une indication, à ce sujet, désignant l’endroit où l’aspersion doit être faite. Il en résulte bien qu’aucun acte du service n’est spécifiquement lié à l’Arche sainte.
(37) Peut-être un cas de force majeure faisait-il qu’à Nov et Guiveon, l’Arche n’avait pas été remise à sa place, comme on l’a dit. On verra aussi les références indiquées dans les annexes des lois du Temple, chapitre 1, dans la note 50.