Lettre n° 9048
[27 Mar ‘Hechvan 5726]
Vous m’interrogez(1) sur le Likouteï Torah, à la fin de la Parchat Kedochim, selon lequel il convient de graver en sa mémoire les cinq ‘Houmach de la Torah de Moché. En effet, n’est-il pas interdit(2) de réciter par cœur les versets de la Loi écrite ?
Concrètement, il est bien interdit de les réciter, mais il est clair également que l’on doit s’efforcer de graver des paroles de la Torah en sa mémoire, qu’elles émanent de la Loi écrite ou de la Loi orale. Il s’agit, en l’occurrence, d’une Interdiction de la Torah(3) et vous consulterez, à ce sujet, les lois de l’étude de la Torah, de l’Admour Hazaken, chapitre 2, aux paragraphes 3 et 4.
Notes
(1) Voir le Likouteï Si’hot, tome 14, à la page 237.
(2) Selon le traité Guittin 60b, le Tour, Choul’han Arou’h et celui de l’Admour Hazaken, Ora’h ‘Haïm, au chapitre 49.
(3) D’oublier les paroles de la Torah.
Vous m’interrogez(1) sur le Likouteï Torah, à la fin de la Parchat Kedochim, selon lequel il convient de graver en sa mémoire les cinq ‘Houmach de la Torah de Moché. En effet, n’est-il pas interdit(2) de réciter par cœur les versets de la Loi écrite ?
Concrètement, il est bien interdit de les réciter, mais il est clair également que l’on doit s’efforcer de graver des paroles de la Torah en sa mémoire, qu’elles émanent de la Loi écrite ou de la Loi orale. Il s’agit, en l’occurrence, d’une Interdiction de la Torah(3) et vous consulterez, à ce sujet, les lois de l’étude de la Torah, de l’Admour Hazaken, chapitre 2, aux paragraphes 3 et 4.
Notes
(1) Voir le Likouteï Si’hot, tome 14, à la page 237.
(2) Selon le traité Guittin 60b, le Tour, Choul’han Arou’h et celui de l’Admour Hazaken, Ora’h ‘Haïm, au chapitre 49.
(3) D’oublier les paroles de la Torah.