Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 'Hechvan 5784 / 10.20.2023

Cours N° 181

Mitsva négative N° 125 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer le Korban Pessa’h à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais seulement rôti au feu, car il est dit: "N'en manger rien qui soit à demi-cuit ou bouilli dans l'eau".
Selon la neuvième Règle que j'ai expliquée dans cet ouvrage, la violation de cette interdiction entraîne la bastonnade.

Mitsva négative N° 123 :
Il nous est interdit de transporter aucun morceau du Korban Pessa’h de l'endroit où l'on s'est rassemblé pour le consommer, car il est dit: "Tu ne transporteras rien de sa chair au dehors [de la maison]". La Mekhilta commente ainsi ce passage: "En dehors signifie en dehors de l'endroit où on le consomme". Tout morceau de viande qui est transporté en dehors [de cet endroit] est interdit à la consommation et fait partie de la catégorie des animaux "déchirés" [Teréfa]. Dans le Traité Pessa'him, il est écrit: "Si la chair du Korban Pessa’h est transportée d'une compagnie de convives à une autre, elle est pure, bien que cela constitue la violation d'un commandement négatif, et celui qui en consomme enfreint un commandement négatif". Au même endroit, nos Sages affirment: "Celui qui transporte de la chair du Korban Pessa’h d'une compagnie de convives à une autre, n'est coupable que s'il la dépose car l'expression transporter est analogue à celles employées pour [les lois du] Chabbat. Au cas où on la dépose, on est alors punissable de bastonnade.
Les dispositions relatives à ce précepte ont été expliquées dans le chapitre 7 du Traité Pessa'him.

Mitsva négative N° 128 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de convier un apostat juif à consommer le Korban Pessa’h. Elle est tirée du verset suivant: "Nul étranger n'en mangera", ce que le Traducteur ("Metarguèm") interprète ainsi, conformément à la Tradition: "Nul israélite apostat [n'en mangera]". La Mekhilta affirme aussi: "Nul étranger n'en mangera: cela se rapporte à un apostat juif qui est devenu idolâtre".

Mitsva négative N° 126 :
Il nous est interdit de convier un habitant étranger à consommer le Korban Pessa’h, car il est dit: "L'habitant et le mercenaire étrangers n'en mangeront point".

Mitsva négative N° 127 :
Il est interdit à un incirconcis de consommer du Korban Pessa’h, car il est dit: "Nul incirconcis n'en mangera".
L'incirconcis qui en mange doit être puni de bastonnade.

Mitsva négative N° 121 :
Il nous est interdit de rompre un os du Korban Pessa’h, car il est dit: "Vous n'en romprez pas un seul os".
Celui qui en rompt un seul os, est puni de bastonnade. Voici le commentaire de nos Sages à ce sujet: "Celui qui brise un os d'un Korban Pessa’h est passible des quarante coups".

Mitsva négative N° 122 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de rompre un os du deuxième Korban Pessa’h, car il est dit: "Ils n'en briseront pas un seul os". Celui qui en brise un est également passible des quarante coups.
Dans le Traité Pessa'him, nos Maîtres ont affirmé: "Le verset dit au sujet du deuxième Korban Pessa’h: ils n'en briseront aucun os. Or, cette précision n'était pas nécessaire car il est déjà prescrit ce qui suit à ce sujet: Ils suivront à son égard tout le rite de Pessa’h. Il faut donc en conclure que l'interdiction s'applique à n'importe quel os, qu'il contienne de la moelle ou non".
Les dispositions relatives à l'os brisé ont été expliquées dans le chapitre 7 de Pessa'him.