Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

6 Mena'hem Av 5784 / 08.10.2024

Cours N° 137

Mitsva négative N° 141 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer la seconde
dîme des céréales [non encore rachetée] en dehors de Jérusalem. Elle
est tirée du verset suivant: «Tu ne pourras pas consommer dans tes
villes la dîme de ton blé».
Toute personne ayant consommé la seconde dîme sans l'avoir ra-
chetée est passible de la bastonnade, dans les conditions énoncées à la
fin de Makkoth, à savoir: «II l'a mangée en dehors [de Jérusalem],
après avoir «vu la face du Temple», c'est-à-dire après l'avoir fait péné-
trer à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Au même endroit, nos
Sages ont déclaré: «A partir de quel moment est-on punissable à cause
de la seconde dîme? Depuis le moment où la dîme «voit» la façade du
Temple».
Mitsva négative N° 142 :
II nous est interdit de consommer la seconde dîme du vin en dehors
de Jérusalem, ainsi qu'il est dit: «Tu ne pourras pas consommer dans
tes villes la dîme de ton blé, de ton vin...» Celui qui la consomme est
punissable de la bastonnade, dans les même conditions que celles ex-
pliquées au sujet de la dîme du blé.
Mitsva négative N° 143 :
II nous est interdit de consommer la seconde dîme de l'huile [non
encore rachetée] hors de Jérusalem, ainsi qu'il est dit: «Tu ne pourras
pas consommer dans tes villes, la dîme de ton blé, de ton vin, de ton
huile...» Celui qui en mangerait serait punissable de bastonnade dans
les mêmes conditions que celles exposées pour la seconde dîme du blé.
Peut-être seras-tu étonné que nous ayons compté la dîme du blé, du
vin et de l'huile comme trois commandements [distincts]. Sache, que
si l'on consomme des trois dîmes en même temps, on est punissable de
bastonnade pour chacune d'entre elles séparément, car la prohibition contenue dans ce verset n'est pas une interdiction globale pour laquelle
on n'est pas passible de bastonnade; au contraire, il s'agit de trois cas
distincts.
Voici ce qui est expliqué dans la Guemara de Makkoth: «Celui qui
a consommé la dîme du blé, du vin et de l'huile est passible de la bas-
tonnade pour chacun des trois cas distincts. Ne devrait-on pas adopter
la règle inverse en considérant qu'il s'agit d'une interdiction globale?
Il en va autrement ici, car la Torah contient des versets [apparemment]
superflus. En effet, il y est aussi écrit: Tu la consommeras en présence
de l'Eternel, ton D.ieu... savoir, la dîme de ton blé, de ton vin et de ton
huile. Pourquoi la Torah ordonne-t-elle à nouveau la même chose en
détails? Afin d'énoncer séparément [la mise en garde et la punition
relatives à chaque cas]».
Dans la Guemara de Makkoth, nos Maîtres disent: «Tout le verset
semble superflu; puisqu'il a déjà été écrit: Tu la consommeras devant
l'Eternel, ton D.ieu... savoir la dîme de ton blé, de ton vin et de ton
huile, l'Eternel Miséricordieux n'aurait en principe pas dû nous en-
joindre encore: Tu ne pourras pas les consommer dans tes villes. Pour-
quoi cette énumération a-t-elle été répétée? Pour nous montrer que cha-
cun de ces trois cas constitue un commandement négatif séparé».
Nous voyons donc clairement que chacun des cas énoncés dans ce
verset constitue un commandement négatif distinct. Je puis maintenant
revenir à l'exposé des autres interdictions édictées dans ce verset.