Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

9 Mena'hem Av 5784 / 08.13.2024

Cours N° 140

Mitsva négative N° 149 :
C'est l'interdiction faite au profane de manger des choses très saintes, car il est dit: "Un profane n'en pourra manger, car elles sont une chose sainte". La personne [qui transgresserait cette interdiction] n'est punissable de bastonnade que si elle le fait à l'intérieur du parvis du Temple et après l'aspersion du sang.

Mitsva positive N° 132 :
Il s'agit du commandement en vertu duquel nous devons, en offrant les prémices, réciter les bienfaits de l'Eternel envers nous, comment Il nous a délivrés, depuis le début, des malheurs de Jacob notre ancêtre, de l'esclavage et de la persécution des Egyptiens, rendre grâce à D.ieu pour cela, aussi implorer de maintenir cette bénédiction. C'est tiré du verset suivant: "Et tu diras à haute voix devant l'Eternel ton D.ieu: enfant d'Aram, mon père était errant..." ainsi que la suite de ce passage. Ce commandement est appelé : la déclaration des prémices.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Traité Bikourim ainsi qu'au chapitre 7 du Traité Sota. Il n'est pas obligatoire pour les femmes.