Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

24 Mena'hem Av 5784 / 08.28.2024

Cours N° 155

Mitsva négative N° 75 :
C'est l'interdiction à un prêtre impur de faire son service [au Temple] tant qu'il est impur, ainsi qu'il a été prescrit aux prêtres: "Ils seront circonspects à l'égard des saintetés des Enfants d'Israël, pour ne pas profaner Mon saint Nom".
Dans le neuvième chapitre de Sanhédrin, nos Maîtres ont dit: "D'où savons-nous qu'un prêtre en état d'impureté qui a assuré le service sacré mérite la mort? C'est parce qu'il est dit: Parle à Aaron et à ses fils d'être circonspects...pour ne pas profaner... Dans un autre passage, il est précisé: Ils mouraient pour l'avoir profanée. De même que la profanation visée dans ce verset entraîne la peine de mort par la Main du Ciel, le verbe identique [profaner] employé, soit: ...pour ne pas profaner Mon saint Nom signifie que s'ils ont profané et ont fait le service en état d'impureté, ils sont passibles de mort par la Main du Ciel".

Mitsva négative N° 76 :
C'est l'interdiction faire à un prêtre "Tevoul Yom" de faire le service, bien qu'il soit déjà pur, jusqu'à ce que le soleil se soit couché, ainsi qu'il est dit au sujet des prêtres: "Et ils ne profaneront pas le nom de leur D.ieu".
Celui qui transgresse cette interdiction, c'est-à-dire le Tevoul Yom qui fait le service, est passible de mort par la Main du Ciel.
Cela n'est pas dit explicitement dans le verset (précité) de la Torah mais cette interprétation est rapportée dans la Tradition Orale. Dans le chapitre 9 de Sanhédrin, nos Maîtres, au sujet du verset: "Ils doivent rester saints pour leur D.ieu et ne pas profaner le Nom de leur D.ieu", précisent ce qui suit: "Si ce texte ne concerne pas le prêtre totalement impur qui a assuré un service sacré puisque nous le tirons [déjà] d'un autre texte: qu'ils s'abstiennent...,applique-le au prêtre qui n'a que son immersion rituelle et a néanmoins assuré le service sacré. Et alors on établit l'analogie entre les termes profanation, l'autre figurant à propos de la Teroumah. De même que pour la Teroumah, la sanction c'est la mort, de même ici la sanction c'est la mort".

Mitsva positive N° 24 :
Ce commandement, ordonné (uniquement) aux prêtres, leur enjoint de se laver les mains et les pieds chaque fois qu'ils doivent pénétrer dans la salle du Sanctuaire ou officier. Il s'agit du commandement de sanctification des mains et des pieds, qui se trouve énoncé dans ce verset: "Et Aaron et ses fils y laveront leurs mains et leurs pieds, pour entrer dans la Tente d'assignation..."
Celui qui viole ce commandement positif est sanctionné de la peine de mort par la Main Divine, c'est-à-dire qu'un prêtre officiant dans le Sanctuaire qui ne procéderait pas aux ablutions des mains et des pieds est passible de la peine de mort par la Main Divine. Ceci est tiré du verset: "...ils se laveront les mains et les pieds et ils ne mourront point".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées intégralement dans le deuxième chapitre du traité Zeba'him.

Mitsva négative N° 69 :
Il est interdit à un prêtre ayant une infirmité de pénétrer dans une partie quelconque du Sanctuaire, c'est-à-dire là ou se trouve l'Autel, ni entre le portail et l'autel, ni vers le portail lui-même, ni dans le Sanctuaire au sens propre du terme. Cette prohibition est formulée de la manière suivante dans la Torah: "Qu'il ne pénètre point jusqu'au voile et qu'il n'approche point de l'autel...".
Au début de Taharoth, il est expliqué que le prêtre ayant une infirmité ou qui a laissé pousser long ses cheveux n'a pas le droit d'entrer entre le portail et l'autel ni dans une partie quelconque du Sanctuaire. Le Sifra précise aussi que les deux interdictions, c'est-à-dire: "Qu'il ne pénètre pas jusqu'au voile et qu'il n'approche point de l'autel", sont telles que chacune d'entre elles serait insuffisante sans l'autre et que toutes les deux sont indispensables pour rendre complète la règle applicable à cet unique sujet, soit l'endroit où il est interdit de pénétrer [aux personnes susmentionnées]. Celui qui pénètre intentionnellement vers l'autel ou dans une autre partie du Sanctuaire, même si ce n'est pas pour y accomplir son service, est passible de la bastonnade.

Mitsva négative N° 70 :
Il est interdit à un prêtre ayant une infirmité de faire son service, ainsi qu'il est dit: "[Quelqu'un de ta postérité...] qui serait atteint d'une infirmité ne sera pas admis à offrir [le pain de son D.ieu]". Ce verset signifie qu'il ne sera pas admis à offrir un sacrifice.
Celui qui, bien qu'ayant une infirmité, accomplit son service est puni de bastonnade. C'est ce qu'on trouve dans le Sifra: "Le prêtre ayant une infirmité n'est pas passible de mort [par la Main du Ciel], mais ce n'est qu'une interdiction de la Torah".

Mitsva négative N° 71 :
C'est l'interdiction faite à un prêtre ayant une infirmité passagère de faire son service aussi longtemps que subsiste cette infirmité. Elle est tirée de: "Quiconque a une infirmité ne saurait être admis". Le Sifra s'exprime ainsi: "...qui serait atteint d'une infirmité: ce texte ne se rapporte qu'à une infirmité permanente. D'où tire-t-on que la même règle est applicable en cas d'infirmité passagère? Du verset suivant: Quiconque a une infirmité ne saurait être admis".
Un prêtre qui, bien qu'atteint d'une infirmité passagère, fait son service, est passible de la bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement ayant trait aux infirmités passagères et à celui qui concerne les infirmités permanentes sont expliquées au chapitre 7 de Bekhoroth.