Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Mena'hem Av 5784 / 09.02.2024

Cours N° 160

Mitsva négative N° 139 :
Il est interdit aux prêtres de manger la chair des offrandes expiatoires qui doivent être offertes "à l'intérieur", ainsi qu'il est dit: "Mais tout expiatoire dont le sang serait introduit dans la Tente d'Assignation pour faire expiation dans le Sanctuaire, on n'en mangera point, il sera consumé par le feu". Celui qui en mangerait serait puni de bastonnade.
Le Sifra s'exprime ainsi: "On n'en mangera point, il sera consumé par le feu: il s'agit d'un commandement négatif interdisant de consommer tout ce qui doit être brûlé par le feu".

Mitsva négative N° 112 :
Il nous est interdit de détacher la tête du volatile offert comme expiatoire pendant la "Mélika" (rupture de la tête à l'endroit de la nuque). C'est tiré du verset suivant: "Il lui rompra la tête à l'endroit de la nuque, mais sans la détacher". Si on la détache, l'offrande n'est pas valide.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au chapitre 6 de Zeba'him.

Mitsva positive N° 65 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint selon lequel l'offrande délictive doit être offerte de la manière prescrite, ainsi que c'est énoncé dans le Lévitique: "Voici maintenant la règle de l'offrande délictive...". La Torah explique comment elle doit être offerte, quelle partie doit être brûlée et laquelle doit être consommée.