Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

30 Mena'hem Av 5784 / 09.03.2024

Cours N° 161

Mitsva positive N° 89 :
Il s'agit du commandement qui a été ordonné aux prêtres de consommer la viande des offrandes consacrées, c'est-à-dire expiatoires et délictives, qui sont les sacrifices les plus sacrés ainsi qu'il est dit: "Ils en mangeront afin qu'il leur soit pardonné par elles". Le Sifra commente ainsi ce passage: "D'où savons-nous que la consommation des sacrifices consacrés [par les prêtres] procure propitiation à tout Israël? Du verset suivant: ...et qu'on vous l'a donné pour assumer les fautes de la communauté, pour lui obtenir propitiation devant l'Eternel. De quelle manière? Les prêtres consomment la chair des sacrifices et Israël obtient propitiation". Une des conditions de ce commandement est que cette consommation est obligatoire uniquement le jour où le sacrifice est apporté et la nuit qui suit jusqu'à minuit. Après cela, sa consommation, qu'il soit un sacrifice expiatoire ou une offrande délictive, est interdite: c'est un devoir uniquement au moment fixé.
Il est clair que ce commandement n'incombe également qu'aux mâles parmi les pontifes et n'incombe pas aux femmes car les sacrifices consacrés, au sujet desquels le verset fait allusion, ne sont pas consommés par les femmes des prêtres. Pour ce qui est des autres sacrifices, c'est-à-dire des offrandes ordinaires, ils sont consommables pendant deux jours et une nuit sauf pour le sacrifice rémunératoire et pour le bélier du Nazir qui, bien que ce soient des offrandes ordinaires, doivent être consommées dans un délai d'un jour et une nuit jusqu'à minuit. Les femmes consomment aussi de ces offrandes ordinaires. La consommation de ces dernières est un dérivé de ce commandement. Il en est de même pour la consommation du prélèvement (Temoura). Cependant, la consommation des sacrifices ordinaires et de l'offrande de prélèvement est différente de celle de la viande du sacrifice expiatoire et de l'offrande délictive; en effet, par la consommation de la chair du sacrifice expiatoire et de l'offrande délictive, le pardon de celui qui doit obtenir propitiation est complété, comme nous l'avons expliqué, et la consommation est [expressément] ordonnée dans ce cas mais pas dans celui des sacrifices ordinaires et du prélèvement. C'est pourquoi la consommation de ces derniers constitue simplement une partie du commandement s'appliquant aux premiers et, en les consommant, le prêtre remplit ainsi un commandement. Le Sifra dit à ce sujet: "C'est une fonction privilégiée que Je vous donne le sacerdoce: ce verset rend la consommation des offrandes [ordinaires] et de la Temoura, en Israël [c'est-à-dire en dehors du Temple], semblable au service dans le Temple: de même que, dans le Temple, il sanctifie ses mains [par des ablutions] et officie ensuite, de même en est-il pour la consommation des offrandes [ordinaires] et de la Terouma lors du Temple, avant laquelle il doit sanctifier ses mains [par des ablutions]".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans plusieurs passages du Traité Zeba'him.

Mitsva négative N° 145 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer la chair des sacrifices expiatoires et des offrandes délictives hors de l'enceinte du Temple. Elle s'applique aussi aux prêtres et est tirée du même verset: "...de ton gros ni de ton menu bétail". C'est comme si l'Eternel avait dit: "Tu ne pourras pas consommer dans tes villes la dîme de ton blé, de ton gros, ni de ton menu bétail". Voici d'ailleurs ce qu'affirment les commentateurs à ce sujet: "...de ton gros ni de ton menu bétail: ce verset ne se réfère qu'au cas d'une personne qui, en mangeant la chair d'un sacrifice expiatoire ou d'une offrande délictive hors de l'enceinte du Temple, transgresse un commandement négatif". Elle est donc passible de la bastonnade.
De même, celui qui mange des sacrifices de sainteté inférieure à l'extérieur de la muraille [de Jérusalem] est aussi punissable de bastonnade, ainsi que c'est expliqué dans la Guemara de Makkoth. En effet, le fait de consommer une nourriture [sacrée] quelconque en dehors de l'endroit prévu pour la manger est compris dans l'interdiction: "Tu ne pourras pas consommer..." Il faut bien avoir cela présent à l'esprit.

Mitsva négative N° 148 :
C'est l'interdiction faite au prêtre de consommer des prémices en dehors de Jérusalem, ainsi qu'il est dit: "Tu ne pourras pas consommer dans tes villes... l'offrande que prélèvera ta main". En voici l'interprétation traditionnelle: "L'offrande que prélèvera ta main: désigne les prémices". Puisque ce verset ne manque pas de mentionner expressément tout ce qui doit être apporté à Jérusalem, et que l'on y parle de l’offrande que ta main prélèvera", il s'agit sans doute des prémices, puisqu'on précise, à leur sujet, qu'ils doivent être apportés [à Jérusalem], et non pas de la Teroumah qui ne doit pas être apportée [à Jérusalem]. Comment comprendrait-on, dès lors, que la Torah nous ait ici interdit de la consommer dans nos villes [c'est-à-dire en dehors de Jérusalem]?
Le Sifri nous donne l'explication suivante: "Le but de ce texte est uniquement de nous apprendre que toute personne mangeant des prémices [déjà apportés à Jérusalem] sans réciter à haute voix la déclaration les concernant, enfreint un commandement négatif". En outre, nos Maîtres expliquent à la fin du Traité Makkoth que l'on ne devient coupable pour les prémices qu'en les mangeant avant de les déposer au parvis du Temple; en revanche, si on les a déposés au parvis du Temple, on est quitte, bien qu'on n'ait pas encore récité à haute voix [la déclaration les concernant].
Les prémices sont régies par les mêmes conditions que la seconde dîme, c'est-à-dire que celui qui en mange [en dehors de Jérusalem] n'est pas coupable, tant qu'il n'a pas "vu la face du Temple". Dans l'hypothèse où il mange des prémices après avoir "vu la face du Temple", mais avant qu'ils n'aient été déposés au parvis du Temple, il n'est punissable que de la bastonnade s'il est prêtre. En revanche, s'il est un simple israélite, il est punissable de "mort par la Main du Ciel" au cas où il a consommé des prémices, même après récitation à haute voix [de la déclaration relative aux prémices].
Nos Sages nous ont transmis le commentaire suivant: "Lorsqu'un étranger mange de l'oblation ou des prémices, il est passible de la peine capitale et il doit un supplément du cinquième en restituant le montant, parce que ce bien est interdit aux profanes". S'il a agit intentionnellement, il est passible de "mort par la Main du Ciel", mais dans le cas contraire, il doit ajouter [en plus de l'équivalent des prémices], le cinquième de leur valeur, conformément aux règles applicables à la Teroumah. Etant donné que la Torah a parlé de “l'offrande que ta main prélèvera", toutes les lois relatives à la Teroumah s'y appliquent aussi.
Il est important que tu comprennes bien cela, afin de ne pas te tromper. La Loi est la suivante: un prêtre qui consomme des prémices, alors que ceux-ci ont déjà "vu la face du Temple", mais avant qu'ils n'aient été déposés au parvis du Temple, est puni de bastonnade et l'interdiction se trouve dans le verset: "Tu ne pourras pas consommer dans tes villes...l'offrande que ta main prélèvera", comme s'est expliqué dans le Traité Makkoth. C'est la même règle que pour un simple israélite, punissable lui aussi de bastonnade s'il mange la seconde dîme en dehors de Jérusalem, même si elle lui appartient. En revanche, un simple israélite qui a mangé des prémices, après que ceux-ci ont "vu la face du Temple", est punissable de "mort par la Main du Ciel", quel que soit l'endroit où il les mange, et cette interdiction est contenue dans ce verset: "Nul profane ne mangera d'une chose sainte", ainsi que nous l'avons expliqué à propos du commandement négatif n° 133.