Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

2 Elloul 5784 / 09.05.2024

Cours N° 163

Mitsva négative N° 124 :
Il nous est interdit de faire cuire avec du levain les restes des oblations, car il est dit: "Il ne sera pas cuit avec du levain, étant leur portion que j'ai réservée sur mes sacrifices". Ce qui revient à dire que leur portion [celle des prêtres] qui est le reste de l'offrande, ne sera pas cuite avec du levain. Celui qui la cuit avec du levain est punissable de bastonnade, ainsi que la Michna l'affirme explicitement: "On est coupable de l'avoir cuit".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 5 de Mena'hoth.

Mitsva positive N° 88 :
Il s'agit du commandement incombant aux prêtres de consommer les restes des oblations, ainsi qu'il est dit: "Ce qui en restera [de l'oblation], Aaron et ses fils le mangeront; il sera mangé sous forme d'azymes": Le Sifra explique: "Il sera mangé sous forme d'azymes: il s'agit d'un commandement positif, de même que pour: c'est son beau-frère qui doit s'unir à elle" qui est également un commandement positif. En d'autres termes la consommation des restes des oblations est comparable à la loi du Lévirat, laquelle est un commandement positif et non un acte seulement facultatif.
Les dispositions détaillées relatives à ce commandement ont été expliquées dans le passage y relatif du Traité Mena'hoth. D'après la Torah, ce commandement est applicable uniquement aux [prêtres] hommes, ainsi qu'il est dit: "Tout mâle parmi les enfants d'Aaron pourra le manger".

Mitsva positive N° 83 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'accomplir la totalité des devoirs qui nous incombent lors de la première des trois fêtes de pélerinage [qui suit] de sorte qu'elle ne passe pas sans que chacun de nous ait présenté toutes les offrandes qu'il doit apporter, ainsi qu'il est dit: "...dans ce lieu de résidence vous irez L'invoquer. Là, vous apporterez vos holocaustes..." Voici la signification de ce commandement: chaque fois que tu t'y présenteras, lors de chacune des trois fêtes, tu devras apporter chaque offrande qui t'incombe. Le Sifri commente ainsi ce passage: "Là, vous irez l'invoquer. Là, vous apporterez: pourquoi ce texte? Pour rendre obligatoire la présentation d'offrandes lors de la venue de la première fête". Au même endroit, nous lisons: "On n'a pas transgressé le commandement négatif: Ne tarde point à l'accomplir tant que les fêtes de pélerinage de toute l'année ne sont pas terminées"; cela signifie que si on laisse passer les trois fêtes de pélerinage sans apporter [l'offrande due], alors on aura transgressé un commandement négatif. Mais si l'on [n']a laissé passer [qu']une seule fête de pélerinage [sans apporter l'offrande due], on ne transgresse qu'un commandement positif.
Dans le Traité Roch Hachana, Rava dit: "Dès qu'une fête passe sur lui, (dans tous les cas) il transgresse un commandement positif". Le Talmud s'interroge alors: "Quelle est la raison de Rabbi Méïr? Parce qu'il est écrit : là tu viendras; et là vous amènerez..., ce qui signifie que tu dois amener [l'offrande due] chaque fois que tu viens [à Jérusalem pour une fête de pélerinage]. Les Sages rétorquent alors que ce verset constitue seulement un commandement positif.
Cela te montre clairement que les mots "là, vous amènerez" constituent un commandement positif, lequel consiste à apporter à D.ieu toutes les offrandes qui nous sont ordonnées et à accomplir son devoir lors de chaque fête de pélerinage, qu'il s'agisse d'offrandes de telle catégorie ou de telle autre, de valeurs estimatives, de choses consacrées [à D.ieu], d'objets consacrés au Sanctuaire, de glanures, gerbes oubliées ou coin du champ. C'est un commandement positif que de se décharger de toutes ces obligations lors de la première fête de pélerinage qui suit, ainsi que c'est expliqué dans le Traité Roch Hachana.

Mitsva négative N° 155 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de tarder dans l'accomplissement d'un vœu, de dons volontaires et des autres offrandes que nous nous sommes engagés à faire. Elle est tirée du verset suivant: "Quand tu auras fait vœu à l'Eternel, ton D.ieu, ne tarde point à l'accomplir". La Tradition nous enseigne que n'enfreint cette interdiction que celui qui laisse s'écouler un délai de trois Fêtes [sans accomplir son vœu].
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées au début de Roch Hachana.