Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

13 Elloul 5784 / 09.16.2024

Cours N° 174

Mitsva positive N° 90 :
Il s'agit du commandement nous incombant de brûler les sacrifices consacrés qui sont devenus impurs, ainsi qu'il est dit: "Si la chair avait touché à quelque impureté, on n'en mangera point; elle sera consumée par le feu". Dans le Traité Chabbat, nos Maîtres se demandent quelle est la raison pour laquelle il est interdit d'allumer une lumière, lors d'un jour de fête, avec de l'huile de Temoura devenue impure et ils concluent en disant: "repos solennel exprime un devoir positif et nous avons donc pour la fête un devoir positif et un devoir négatif [de tout travail servile, tu ne feras pas]. Or, un devoir positif ne peut suspendre un devoir négatif et un devoir positif".
La signification de cela est qu'il est interdit d'accomplir un travail lors d'un jour de fête: celui qui le fait transgresse un commandement positif car il a fait abstraction du commandement positif selon lequel la fête "sera pour vous un repos solennel". Simultanément, il transgresse un commandement négatif car il fait quelque chose qui lui a été interdit, par le verset suivant : "Aucun travail ne pourra être fait ces jours-là": c'est-à-dire: les jours de fête. En revanche, l'obligation de brûler des sacrifices devenus impurs ne constituent qu'un commandement positif. C'est pourquoi il est interdit de les brûler les jours de fête, en raison de la règle susmentionnée: "Un commandement positif ne peut suspendre [à la fois] un commandement négatif et positif". Il est encore dit dans ce passage: "Comme il est un devoir de brûler les choses sacrées qui ont été souillées, il est un devoir de brûler l'offrande de prélèvement sur les produits des récoltes [Terouma] devenue impure".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Pessa'him et à la fin du Traité Temoura.