Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Mena'hem Av 5783 / 08.13.2023

Lois relatives au chabbat : Chapitre Cinq (VERSION NON CORRIGEE)

1. L'allumage de la lampe du Chabbat n'est pas facultatif, [c'est-à-dire que] si [l'homme] veut, il l'allume, s'il ne veut pas il ne l'allume pas. Ce n'est pas non plus une mitsva que l'on est pas obligé de rechercher, comme faire un érouv pour une cour ou se laver les mains avant de manger. En fait, c'est une obligation. Les hommes comme les femmes sont obligés d'avoir chez eux une lampe allumée le Chabbat. Même si on n'a pas de quoi manger, on doit mendier aux portes et acheter de l'huile pour allumer une lampe, car cela est inclus dans [la mitsva de] prendre plaisir au Chabbat. On est obligé de réciter une bénédiction avant d'allumer [la lumière du Chabbat], comme l'on fait avant d'accomplir toute autre obligation nous incombant par décret rabbinique. [La bénédiction est:] Béni sois-Tu, E-terne-l notre D., Qui nous a sanctifié par Ses commandements et nous a ordonné d'allumer la lumière du Chabbat.

2. Il est permis de se servir de [la lumière de] la lampe du Chabbat, sous réserve qu'on n'ait pas besoin de scruter minutieusement. Il est interdit d'utiliser la lampe du Chabbat pour examiner une chose qu'il est nécessaire de scruter avec attention, de crainte qu'on incline [la lampe].

3. Celui qui allume [la lampe du Chabbat] doit allumer quand il fait encore jour, avant le coucher du soleil. Pour cela [pour cette mitsva,] les femmes ont une plus grande obligation que les hommes, parce qu'elles sont à la maison, et sont occupées par les travaux de la maison. Néanmoins, un homme doit les mettre en garde à ce sujet, et vérifier si cela a été fait. Il doit leur dire, ainsi qu'aux membres de sa maison, la veille du Chabbat avant la tombée de la nuit, “allumez la lampe”. [Quand on a] un doute si la nuit est tombée et le Chabbat est entré, ou s'il n'est pas encore entré, on ne doit pas allumer.

4. Le temps depuis le coucher du soleil jusqu'à l'apparition de trois étoiles de taille moyenne est communément appelé bein hachemachot. Il y a un doute s'il est considéré comme une partie du jour ou de la nuit, et l'on légifère toujours avec rigueur concernant ce temps. C'est pourquoi on ne doit pas allumer, et celui qui fait un travail [interdit] bein hachemachot la veille du Chabbat ou à la sortie du Chabbat [dans cette période] doit [apporter] une offrande expiatoire. Ces étoiles [mentionnées ici] ne sont pas de grandes [étoiles] que l'on voit [même] le jour, ni de petites [étoiles] qu'on ne voit que la nuit, mais des [étoiles] moyennes. Dès qu'on voit ces trois étoiles, c'est la nuit de manière certaine.

5. La mèche avec laquelle on allume [la lumière du] Chabbat ne doit pas être confectionnée d'une matière qui fait vaciller [la flamme], par exemple, de la laine, du poil de chèvre, de la soie, de la fibre de cèdre, du lin non peigné, du liber de palmier, les types d'arbres tendres et ce qui est semblable, mais [on doit utiliser] ce qui brûle fermement, par exemple, du lin peigné, des [morceaux de] vêtements de toile, du coton, et ce qui est semblable. Celui qui allume [la lumière] doit allumer de sorte que la flamme prenne sur la majeure partie de la mèche qui émerge [de la lampe]

6. Celui qui entoure avec une substance avec laquelle l'on allume [la lampe du Chabbat] une substance avec laquelle l'on n'allume pas, si son intention est de rendre la mèche plus épaisse pour augmenter sa lumière, cela est interdit. Si son intention est de consolider la mèche, afin qu'elle se tienne droite et ne penche pas vers le bas, cela est permis.

7. On peut placer un grain de sel ou une fève sur l'ouverture d'une lampe la veille du Chabbat, de sorte qu'elle brûle [mieux] le Chabbat. Toutes les mèches avec lesquelles on n'allume pas [la lampe du] Chabbat, peuvent servir à un grand feu pour se réchauffer ou pour utiliser sa lumière, que le feu soit dans un chandelier ou [placé sur] le sol. Nos sages ont seulement interdit d'en faire une mèche pour la lampe.

8. L'huile avec laquelle on allume [la lampe] du Chabbat, doit être attirée par la mèche. Mais on n'allume pas avec les huiles qui ne sont pas attirées par la mèche, par exemple, le goudron, la cire, l'huile de courges, [la graisse de] la queue [d'un agneau] ou le suif. Pourquoi ne doit-on pas allumer avec des mèches dans lesquelles le feu ne prend pas, ni avec des huiles qui ne sont pas attirées par la mèche? C'est un décret [promulgué] de crainte que la lumière de la lampe faiblisse, et qu'on la penche quand on utilise sa lumière.

9. On peut utiliser du suif ou des entrailles de poisson ayant été bouillies pour allumer [la lampe] du Chabbat, à condition d'avoir mélangé un minimum d'huile avec eux. Mais on ne doit pas allumer avec des huiles qui ne peuvent pas être utilisées [pour la lumière du Chabbat], même si on les a mélangées avec des huiles qu'on peut utiliser, parce qu'elles ne sont pas attirées par la mèche.

10. On n'allume pas avec du goudron, parce qu'il a une mauvaise odeur; il est à craindre que l'on sorte [de la pièce] alors qu'on a une obligation de résider [dans une pièce] illuminée par la lumière d'une lampe. De même, on n'utilise pas de l'huile parfumée, parce qu'elle sent très bon et qu'il est possible qu'on prenne de cette huile dans la lampe [pour se parfumer]. De plus, elle est inflammable. [On n'allume] pas avec du naphta, même durant la semaine, car il est inflammable et peut il être la cause d'un danger.

11. Il est permis à priori d'utiliser d'autres huiles, par exemple, de l'huile de radis, de l'huile de sésame, de l'huile de navet, et tout ce qui est semblable. Sont seulement interdites celles qui sont explicitement mentionnées par nos sages.

12. Un homme ne doit pas placer un récipient troué rempli d'huile sur la lampe, pour qu'elle [l'huile] s'égoutte. De même, on ne doit pas remplir un bol d'huile, le poser à côté de la lampe, et mettre le bout de la mèche à l'intérieur, pour qu'il prenne l'huile. Ceci est un décret, de peur qu'on prenne de l'huile du récipient, car elle n'est pas devenue repoussante [du fait de la combustion] dans la lampe. Il est interdit de tirer profit le Chabbat de l'huile avec laquelle on a allumée, même si la lampe s'est éteinte, ou si elle [l'huile] a coulé [dans un autre récipient]; car elle a été mise de côté pour un travail [interdit]. [Dans le premier cas mentionné dans cette loi,] s'il [l'homme] a attaché le récipient qui contient l'huile à la lampe avec du ciment, de l'argile, ou quelque chose de semblable, cela [son emploi] est permis.

13. On ne met pas un récipient en-dessous d'une lampe pour recevoir [les gouttes d']huile le Chabbat, car on annule ainsi la possibilité d'utiliser ce récipient. Si on l'a placé quand il faisait encore jour [avant le commencement du Chabbat], cela est permis. On peut mettre un récipient au-dessous d'une lampe le Chabbat pour recevoir les étincelles, parce qu'elles n'ont pas de substance, et on n'annule pas ainsi [la possibilité] de porter [ce récipient]. [Toutefois,] il est interdit de mettre de l'eau dedans, même la veille du Chabbat, car on accélère ainsi l'extinction des étincelles.

14. On ne vérifie pas [la présence de poux dans] son vêtement à la lumière d'une lampe, et on ne lit pas à la lumière d'une lampe, même si elle est haute de deux étages. Même s'il y a dix maisons l'une au-dessus de l'autre, on ne doit pas lire en bas, ni vérifier [la présence de poux dans] ses vêtements à la lumière [de la lampe] du plus haut étage, de crainte qu'on oublie et qu'on penche [la lampe]. [Si] deux personnes lisent un même sujet, il leur est permis de lire devant la lampe, car chacun rappelle à l'autre s'il oublie, mais non [s'ils lisent] deux sujets, car chacun est préoccupé par son sujet.

15. Les enfants peuvent lire en présence de leur maître à la lueur d'une lampe, car leur maître les regarde. Mais ce dernier ne doit pas lire, car il n'éprouve pas de crainte à leur égard. Il peut regarder un parchemin à la lumière d'une lampe pour trouver le début du passage qu'il doit leur enseigner. Après, il doit placer le parchemin dans leur main, et ils lisent devant lui.

16. Il est interdit d'approcher à la lumière d'une lampe les récipients qui se ressemblent et que l'on ne peut reconnaître qu'après un examen attentif pour les distinguer, de crainte qu'on oublie et qu'on penche [la lampe]. C'est pourquoi un domestique temporaire n'a pas le droit de vérifier les verres et les bols à la lumière d'une lampe, étant donné qu'il ne les connaît pas, aussi bien à [la lumière d']une lampe [alimentée par de] l'huile d'olive qu'[à la lumière d']une lampe [alimentée par du] kérosène, bien que cette dernière produise plus de lumière. Mais un domestique permanent peut vérifier les verres et les bols à la lumière d'une lampe, car il n'a pas besoin d'une grande attention. S'il a une lampe [alimentée par de] l'huile d'olive, on ne lui enseigne pas qu'il peut vérifier ces objets à sa lumière, bien qu'il ait le droit de le faire, de crainte qu'il se serve de l'huile.

17. Quand une lampe brûle derrière une porte, il est interdit d'ouvrir et de fermer la porte de manière ordinaire, parce qu'on [pourrait] l'éteindre. En fait, on devra prêter attention en ouvrant et en fermant la porte. Il est interdit d'ouvrir une porte devant un feu le Chabbat pour que le vent souffle dessus [et avive le feu], même si ce n'est qu'un vent ordinaire. Si on l'y a placée avant l'entrée du Chabbat, c'est permis. On peut placer une lampe de Chabbat sur un arbre attaché au sol; il n'y a pas lieu de craindre.

18. On sonne six sonneries [de choffar] dans chaque ville juive la veille de Chabbat. C'est dans un lieu élevé que l'on sonne, pour faire entendre à tous les habitants de la ville et de ses environs.

19. [Quand] la première sonnerie [est sonnée], ceux qui se trouvent dans les champs s'arrêtent de labourer, de bêcher, et de faire un travail dans le champ. Ceux qui sont proches [de la ville] n'ont pas le droit d'entrer dans la ville jusqu'à ce que ceux qui sont éloignés viennent, de sorte qu'ils rentrent tous au même moment. Les magasins sont encore ouverts et les volets rangés [à leur place]. [Quand] on commence à sonner la seconde [sonnerie], les volets doivent être baissés et les fenêtres fermées. L'eau chaude et les marmites sont encore posées sur les kirot. [Quand] l'on commence à sonner la troisième [sonnerie], on enlève ces marmites, on enveloppe, et on allume les lampes. On attend alors le temps nécessaire pour griller un petit poisson ou pour coller le pain dans un four, on sonne une tekiah, une térouah, et une tekiah finale et l'on cesse [les activités].

20. On sonne le première sonnerie à Min'ha. La troisième [sonnerie] proche du coucher de soleil. De même, on sonne à la sortie de Chabbat, après l'apparition des trois étoiles, pour permettre au peuple [de retourner à] ses occupations.

21. [Quand] Yom Kipour tombe la veille de Chabbat, on ne sonne pas. [Quand] il [Yom Kipour] tombe à la sortie de Chabbat], on ne sonne pas, et on ne récite pas la havdala. Si un jour de fête tombe la veille de Chabbat, on sonne et on récite la havdala. Quand [un jour de fête] tombe après Chabbat, l'on doit réciter la havdala et ne pas sonner.