Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

1 Elloul 5783 / 08.18.2023

Lois relatives au chabbat : Chapitre Dix (VERSION NON CORRIGEE)

1. Celui qui fait un nœud destiné à durer en permanence à la manière des artisans est coupable. Par exemple, le nœud des âniers, le nœud des marins, les nœuds des lanières que font les cordonniers quand ils font des chaussures et des sandales. Il en est de même de tous les [nœuds] semblables. Par contre, celui qui fait un nœud destiné à durer, mais qui n'est pas [un nœud] utilisé par les artisans est exempt. Et il est permis de faire un nœud qui n'est pas destiné à durer et qui n'est pas utilisé par les hommes de métier.

2. Quel est le cas? [Si] les lanières de sandale [d'une personne] se déchirent et qu'il les rattache, [ou si] une corde se déchire et qu'il la rattache, ou [s']il attache une corde à un sceau, ou [s']il attache la bride d'un animal, il est exempt. Cela s'applique également à tous les nœuds semblables, qui sont une réalisation ordinaire, et que tout le monde peut attacher de manière à ce qu'ils durent. Et il est interdit de faire tout nœud qui ne dure pas en permanence s'il est utilisé par des artisans.

3. Une femme peut attacher l'ouverture de son manteau, même s'il a deux ouvertures, les fils de son foulard, même s'il n'est pas serré sur sa tête, les lanières de chaussures et de sandales que l'on attache autour du pied en les mettant, et les outres de vin et d'huile, bien qu'elles aient deux ouvertures, une marmite de viande, bien qu'il soit possible de retirer la viande sans détacher le nœud. On peut attacher un seau avec une ficelle, une ceinture ou quelque chose de semblable, mais pas avec une corde. On peut attacher [une corde] devant un animal ou à ses pieds pour ne pas qu'il ne sorte, bien que cela nécessite deux nœuds. Une corde qui est attachée à une vache, on peut l'attacher à l'auge; une corde qui est attachée à l'auge, il est permis de l'attacher à une vache. Mais on ne doit pas amener une corde de chez soi et l'attacher à la vache et à l'auge. Si on a une corde de tisserand qu'il est permis de porter, on peut l'apporter et l'attacher à la vache et à l'auge, parce que tous ces nœuds ne sont pas [des nœuds] de professionnel, et on les attache et les défait [à volonté]. C'est pourquoi il est permis de les attacher. Il est permis de défaire les ouvertures de paniers de dattes et de figues sèches, de les déchirer ou de les couper, [puis] les prendre et les consommer.

4. Il est permis d'attacher le Chabbat tout ce qui est apte à être consommé par un animal. C'est pourquoi si les lanières des sandales se rompent dans un karmélit, on peut prendre un jonc humide apte à être consommé par un animal, l'enrouler autour [de la sandale] et l'attacher. [Si] une lanière de sandale se défait, ou [si] la majorité du pied glisse [de la sandale], il est permis de remettre la lanière à sa place, à condition de ne pas faire de nœud.

5. Un nœud coulant est permis car on ne le confondra pas avec un nœud. C'est pourquoi on peut joindre les deux extrémités d'une corde qui s'est rompue, enrouler une ficelle autour d'elles, et attacher par un nœud coulant.

6. Il est permis de faire un nœud qui n'est pas destiné à durer dans le but d'une mitsva. Par exemple, on peut faire un nœud pour prendre une mesure [définie par] la Thora [comme nécessaire]. On peut attacher une corde de harpe qui s'est rompue dans le Temple, mais pas ailleurs. On n'a pas le droit d'attacher une corde de harpe pour la première fois même dans le Temple.

7. On est coupable pour défaire tout nœud dont la réalisation nous rend coupable. Celui qui défait un nœud dont la réalisation ne nous rend pas coupable est exempt. Il est permis de défaire tout nœud qu'il est permis de faire.

8. Celui qui fait une tresse à partir de branches de palmier, de???, de brins de laine, de brins de lin ou de poils [de chèvre], ou de toute chose semblable, est coupable pour [avoir réalisé] un dérivé [du travail interdit] d'attacher. La mesure minimale [pour laquelle il est coupable] est la longueur d'une tresse suffisante pour rester tressée sans être attachée, car le travail [accompli] est dès lors permanent. De même, celui qui sépare les tresses est coupable, pour [avoir accompli] un dérivé [du travail interdit de] détacher, à condition qu'il n'ait pas seulement eu l'intention d'abîmer. La mesure minimale [pour laquelle on est coupable] est la même que celle pour tresser.

9. Celui qui coud deux points est coupable, à condition d'avoir attaché le fil aux deux extrémités [des points], de manière à ce qu'ils tiennent et ne coulent pas. Par contre, s'il coud plus de deux points, même s'il n'a pas attaché, il est coupable, car les points restent. Celui qui tire un fil à coudre le Chabbat est coupable, car cela est nécessaire à la couture.

10. Celui qui déchire suffisamment [une longueur de vêtement suffisante] pour coudre deux points, et dans l'intention de coudre deux points, est coupable. Par contre, celui qui déchire dans une intention destructrice est exempt, parce qu'il détruit. Celui qui déchire dans sa colère ou [celui qui déchire ses vêtements] du fait d'un défunt pour lequel il est astreint à déchirer [ses vêtements] est coupable, parce qu'[en agissant ainsi,] il apaise son esprit et calme son inclination naturelle. Et étant donné que sa colère est ainsi apaisée, il est considéré comme ayant arrangé et est coupable. Celui qui fait une ouverture pour le cou [dans un vêtement] le Chabbat est coupable.

11. Celui qui colle des papyrus ou des parchemins avec de la colle de scribe ou quelque chose de semblable est coupable pour [avoir réalisé] un dérivé de coudre. De même, celui qui sépare des papyrus ou des peaux collés, sans avoir l'intention d'abîmer est coupable, pour [avoir accompli] un dérivé de déchirer.

12. Celui qui construit dans une petite mesure est coupable. Celui qui égalise le sol dans une maison, par exemple, celui qui abaisse un monticule ou remplit un trou, est considéré comme ayant construit et est coupable. [Si] une personne pose une pierre et une autre le ciment, celui qui pose le ciment est coupable. Dans la rangée supérieure [de pierres], on est coupable même si on a levé la pierre et placé le ciment dessus, car on ne place pas d'autre ciment dessus. Celui qui construit au-dessus de récipients est coupable.

13. Celui qui fabrique une tente fixe est coupable pour [avoir accompli] un dérivé [du travail interdit] de construire. De même, celui qui fabrique des ustensiles de poteries, par exemple un four ou un tonneau avant qu'ils ne cuisent est coupable pour [avoir réalisé] un dérivé de construire. De même, caséifier du fromage est un dérivé de construire. On n'est coupable que pour avoir caséifié [une quantité égale à] la taille d'une figue sèche. Insérer le tranchant d'une hache dans son manche est un dérivé de construire. Cela [la même règle] s'applique à tous les cas semblables. De même, celui qui rattache un morceau de bois à un autre, [qu'il les rattache] avec un clou ou en insérant un morceau de bois dans le bois lui-même, jusqu'à qu'ils forment un [objet] est coupable [pour avoir accompli] un dérivé de construire.

14. Celui qui fait un trou dans une cage à poules pour faire pénétrer la lumière est coupable pour avoir construit. Celui qui remet la porte d'un puits, d'une citerne ou d'une aile [de bâtiment] est coupable, pour avoir construit.

15. Celui qui détruit dans une petite mesure est coupable, à condition d'avoir détruit dans l'intention de construire. Mais s'il détruit dans une seule intention destructrice, il est exempt. Celui qui détruit une tente fixe ou sépare un morceau de bois attaché à un autre est coupable, pour [avoir accompli] un dérivé de détruire, à condition d'avoir l'intention de [re]construire.

16. Celui qui donne un coup [final] de marteau est coupable. [De même,] quiconque accomplit un acte qui constitue la finition d'une tâche est coupable, pour [avoir réalisé] un dérivé [du travail interdit] de donner un coup final de marteau. Quel est le cas? Celui qui souffle sur un récipient en verre, celui qui fait un dessin, ou même une partie de dessin sur un ustensile, celui qui aplanit [les tranchants d'un ustensile], celui qui fait un trou [même] de petite taille dans un morceau de bois, de métal, une construction ou dans des ustensiles, est coupable pour [avoir accompli] un dérivé [du travail interdit] de donner un coup [final] de marteau. On n'est pas coupable si on a fait un trou qui n'est pas utilisé pour faire entrer et sortir.

17. Celui qui perce une ampoule [sur la peau] le Chabbat pour agrandir l'ouverture de la plaie, comme font les médecins qui ont l'intention de guérir en agrandissant l'ouverture de la plaie, est coupable pour [avoir accompli un dérivé de] donner un coup [final] de marteau, car ceci est un travail réalisé par les médecins. S'il la perce pour en faire sortir le pus, cela est permis.

18. Celui qui taille une pierre [même] dans une mesure minime est coupable pour [avoir réalisé un dérivé du travail interdit de] donner un coup [final] de marteau. Celui qui aligne une pierre dans la fondation d'une construction, l'arrange à la main, et la met à la place adéquate, est coupable pour [avoir accompli un dérivé de] donner un coup [final] de marteau. Celui qui retire les débris de fibres des habits à la main, par exemple, les débris de fibres qui se trouvent sur les vêtements de laine, est coupable pour [avoir accompli un dérivé de] donner un coup [final] de marteau, à condition qu'ils [ces fibres] le gênent. Mais s'il les enlève sans réfléchir, il est exempt. Celui qui secoue un nouvel habit noir pour l'embellir et enlever la laine blanche qui y adhère, à la manière, des artisans est passible d'apporter une offrande expiatoire. Et s'il n'est pas gêné [par la présence de la laine blanche], cela est permis.

19. Celui qui capture [une créature vivante] parmi les espèces qui sont communément capturées, par exemple, des bêtes sauvages, des oiseaux et des poissons, est coupable, à condition qu'il la capture vers un endroit où il n'est plus nécessaire de fournir des efforts pour la capturer. Quel est le cas? Par exemple, [s']il poursuit un cerf jusqu'à le faire rentrer dans une maison, un jardin ou une cour, et ferme derrière lui ou [s']il fait voler un oiseau dans une armoire et ferme, ou pêche des poissons de la mer [et les met] dans un bocal d'eau, il est coupable. Mais s'il fait voler un oiseau dans la maison et ferme derrière lui, ou fait nager un poisson dans la mer vers une mare, ou poursuit un cerf jusqu'à ce qu'il entre dans une large pièce et ferme derrière lui, il est exempt, car il n'est pas complètement capturé. Car si l'on désire le prendre, il faut courir après et le capturer. C'est pourquoi celui qui capture un lion n'est pas coupable à moins qu'il le rentre dans sa cage où il sera enfermé.

20. Tout endroit où, en courant, on atteint un animal en un mouvement ou dont les murs sont proches au point que l'ombre des murs tombera au milieu, est un endroit [considéré comme] petit et on est coupable s'y on capture un cerf ou un [animal] semblable à l'intérieur [d'un tel endroit]. Celui qui chasse une bête sauvage ou un oiseau dans un endroit qui est plus large que cela est exempt.

21. Celui qui chasse l'un des huit animaux rampants mentionnés dans la Thora ou l'un des autres insectes et animaux rampants dont l'espèce est communément capturée pour un besoin ou sans aucun but, même pour se distraire, est coupable, parce qu'il a eu l'intention de capturer et l'a réalisée. Car un homme est coupable [même] pour [la réalisation d']un travail [interdit] dont il n'a pas besoin. Celui qui capture un [animal qui] dort ou [qui] est aveugle est coupable.

22. Celui qui envoie des chiens chasser des cerfs, des lièvres ou des [animaux] semblables, si le cerf s'enfuit à cause du chien, et que lui poursuit le cerf, ou bien [s']il se tient devant lui [le cerf] et l'effraye jusqu'à que le chien puisse l'attraper est coupable, pour [avoir réalisé] un dérivé [du travail interdit] de capturer. Il en est de même pour les oiseaux.

23. [Si] un cerf entre dans la maison et [qu']une personne ferme derrière lui, elle est coupable. [Si] deux [personnes] ferment [ensembles la porte], elles sont exemptes. Si l'une d'elles ne peut pas fermer et toutes les deux ont fermé, elles sont coupables. [Quand] une personne s'assoit à l'entrée sans la bloquer, et qu'une seconde s'assoit et la bloque, la seconde est coupable. [Si] la première s'assoit et bloque [la porte] et que la seconde vient et s'assoit à ses côtés, même si la première se lève et part [et qu'il ne reste que la seconde qui bloque la porte], la première est coupable, et la seconde n'a rien fait; il lui est permis de s'asseoir à sa place jusqu'au soir et de prendre le cerf. A quoi cela peut-il être comparé? A celui qui ferme sa maison pour la protéger et trouve un cerf capturé à l'intérieur. Si un oiseau entre sous son vêtement, il peut s'asseoir et le garder jusqu'à ce qu'il fasse nuit.

24. Celui qui capture un cerf qui est vieux, boiteux, malade ou petit, n'est pas coupable. Celui qui retire un animal, une bête sauvage ou un oiseau, de son piège n'est pas coupable. Celui qui capture une bête sauvage, un animal ou un oiseau dans son domaine, par exemple, les canards, les coqs ou les colombes, est exempt. Celui qui capture une espèce qui n'est pas communément capturée, par exemple des sauterelles, des guêpes, des moustiques, des puces ou quelque chose de semblable est exempt.

25. Il est permis de capturer les reptiles dangereux, par exemple les serpents et les scorpions et tous [les reptiles] semblables, même s'ils ne tuent pas, dès lors qu'ils mordent, à condition d'avoir l'intention d'échapper à leur morsure. Comment doit-on faire? On place un ustensile au-dessus d'eux, on les recouvre avec quelque chose, ou on les attache de manière à ce qu'ils ne causent pas de dommage.