Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

11 Elloul 5783 / 08.28.2023

Lois relatives au chabbat : Chapitre Vingt (VERSION NON CORRIGEE)

1. Il est interdit de sortir une charge sur un animal le Chabbat, ainsi qu'il est dit: “afin que repose ton bœuf et ton âne”. Cela inclut le bœuf, l'âne ainsi que toutes les bêtes sauvages et oiseaux. Et si on transporte [une charge] sur un animal, on ne reçoit pas la flagellation, bien que l'on soit enjoint de faire reposer [un animal], parce que cette interdiction est dérivée d'un commandement positif. C'est pourquoi celui qui dirige son animal sur lequel se trouve un fardeau est exempt.

2. Certes, il y a une interdiction explicite de la Thora, comme il est dit: “Tu ne réaliseras aucun travail, toi, ton fils, ta fille, ton esclave, ta servante et ton animal”, [mais cela signifie que] l'on ne doit pas labourer avec [son animal] ou faire toute autre [action] semblable. Etant donné que cet interdit est punissable de mort, on n'encourt pas la flagellation [pour sa transgression].

3. Il est interdit à un juif de prêter ou de louer un gros animal à un gentil, afin qu'il ne réalise pas de travail avec lui Chabbat, alors que l'on est enjoint au sujet du repos de son animal. Les sages ont interdit de vendre un animal à un non juif de crainte qu'il [le] prête ou [le] loue [à un juif]. Et s'il vend, on punit [celui qui a vendu] qui doit le racheter [l'animal] même pour dix fois sa valeur. On ne doit pas vendre même [un animal] blessé [et inapte au travail]. [Toutefois], il est permis de leur vendre [à des gentils] par un courtier, car un courtier ne loue et ne prête jamais [des animaux].

4. Il est permis de leur vendre [aux gentils] un cheval, car le cheval est uniquement utilisé pour le transport de l'homme, et non pour [le transport d']une charge et une créature vivante se porte elle-même. Et de même qu'ils [les sages] ont interdit de leur vendre une vache, ainsi, ils ont interdit de vendre à un juif que l'on suspecte de pouvoir vendre à un gentil. Il est permis de leur vendre une vache pour qu'ils l'abattent, [à condition] qu'ils l'abattent en sa présence [du vendeur]. On ne doit pas, [toutefois,] vendre sans condition explicite, même un bœuf engraissé, de crainte qu'il [l'acheteur] change [d'avis] et travaille avec celui-ci [le Chabbat temporairement, plutôt que de l'abattre immédiatement].

5. Il est permis de leur vendre un petit animal dans un lieu où cela est de coutume. Et il est interdit de vendre dans un lieu où cela n'est pas de coutume. En tout lieu, il est interdit de leur vendre un gros animal qui n'est pas domestique comme il est interdit de leur vendre un gros animal domestique, si ce n'est par l'intermédiaire d'un courtier.

6. Celui qui est en chemin et voit la nuit tomber, [mais] qui n'est pas accompagné par un gentil auquel il pourrait remettre sa bourse, et qui a un animal avec lui, peut poser sur lui sa bourse quand il avance, et lorsque l'animal désire s'arrêter, l'en retirer [la bourse], afin qu'il [l'animal] ne s'arrête pas alors qu'elle [la bourse] est [posée] sur lui, et qu'il n'y ait ni déplacement [d'un objet de sa place initiale le Chabbat], ni dépôt [de celui-ci à un nouvel endroit]. Et il est interdit de le diriger [l'animal], même par la voix tant que la bourse est sur lui, de sorte qu'il ne soit pas considéré comme ayant dirigé [un animal] le Chabbat. Les sages ont décrété qu'on ne pose une bourse sur un animal que si on est accompagné par un gentil.

7. S'il est accompagné par un sourd, un fou ou un enfant, il pose sa bourse sur l'âne et ne la donne pas à l'un d'entre eux, parce que ce sont des juifs. S'il est accompagné d'un sourd et d'un fou, sans animal, il la donne au fou. [S'il est accompagné d']un fou et [d']un enfant, il la donne au fou. [S'il est accompagné d']un sourd et [d']un enfant, il peut la donner à celui qu'il désire. [S']il n'a pas d'animal avec lui, ni de gentil, ni l'un de ces individus [précédemment mentionnés], il peut marcher avec elle [en portant sa bourse] moins de quatre coudées [à la fois]. Et même pour un objet qu'il trouve [avant le Chabbat], il peut marcher [en le portant] sur moins de quatre coudées [à la fois dès qu'entre le Chabbat]. S'il ne l'a pas acquis [avant le Chabbat], il doit attendre la tombée de la nuit [la sortie du Chabbat] s'il le peut; et s'il ne peut pas, il peut le porter sur moins de quatre coudées [à la fois].

8. Il est permis de tirer un animal avec ses reines et sa bride dans un domaine public, à condition que cette bride lui soit appropriée, par exemple, un collier pour un cheval, une longe pour un chameau, un mors pour une chamelle et une muselière pour un chien. Par contre, si on fait sortir un animal avec des rênes qui ne permettent pas de le contrôler [parce qu'ils sont trop courts], par exemple, [si] on attache une corde à la bouche d'un cheval ou [si on fait sortir un animal] avec des rênes dont il n'a pas besoin, parce qu'on peut le contrôler avec des [rênes qui sont] plus courts, par exemple, [si] on fait sortir un âne avec un collier pour cheval ou un chat avec une muselière pour chien, cela est considéré comme une charge, car toute garde excessive ou insuffisante est considérée comme une charge.

9. Il est interdit d'attacher des chameaux ensembles et de les conduire. On ne doit pas les tirer le Chabbat, même s'ils étaient attachés la veille de Chabbat. Cependant, on peut assembler les cordes [de plusieurs chameaux] dans la main, à condition qu'aucune corde ne s'étende à un téfa'h [ou plus] à l'extérieur sa main, et que la corde qui relie la bouche de l'animal à sa main soit au moins à un téfa'h de la terre. Pourquoi ne doit-on pas tirer les chameaux attachés l'un à l'autre? Parce qu'on semble ainsi les conduire au marché où l'on vend et se divertit avec les animaux. Et c'est pourquoi un animal n'a pas le droit de sortir avec [en portant] une cloche autour de son cou, même si son battant est bloqué, de sorte qu'il ne produit pas de son.

10. Un animal n'a pas le droit de sortir avec une cloche [attachée] à son vêtement, un sceau à son cou, un seau à son vêtement, une lanière à son pied, ni une échelle à son cou. Un âne ne doit pas sortir avec une selle, à moins qu'elle ne lui ait été attachée depuis la veille du Chabbat. Un chameau ne doit pas sortir avec une housse qui pend sur sa bosse ou sur sa queue, à moins qu'elle soit attachée aux deux. Un âne ne doit pas sortir avec sa jambe avant attachée à sa jambe de derrière ou avec sa jambe avant ligotée. Et de même pour tous les autres animaux.

11. Les coqs ne doivent pas sortir avec des cordes, ni avec des lanières sur leurs pieds. Les agneaux ne doivent pas sortir avec une charrette en-dessous de leur queue. Et les brebis ne doivent pas sortir avec des [copeaux de] bois dans leurs narines afin d'éternuer et de déloger les insectes de leur cerveau. Un veau ne doit pas sortir avec un petit joug sur son cou pour qu'il se soumette et s'accoutume au labourage. Et un animal ne doit pas sortir avec une muselière que l'on pose sur sa bouche de sorte qu'il ne morde et ne mange pas. Une vache ne doit pas sortir avec une peau de hérisson sur son pis, de sorte que des animaux rampants ne le suce pas quand elle dort. Elle ne doit pas sortir avec une lanière entre ses cornes, [que cela soit] comme un ornement ou un moyen de la guider. Une chèvre dont les cornes ont été percées peut sortir avec une corde attachée à ses cornes le Chabbat. Et si on l'attache à sa barbiche, cela est interdit, de crainte qu'elle ne se rompe et qu'on la porte dans la main dans le domaine public. Et de même pour tous les cas semblables.

12. Les mâles [les béliers] peuvent sortir avec une peau attachée à leur membre génital, de sorte qu'ils ne s'accouplent pas avec les femelles, avec une peau sur leur cœur pour qu'ils ne soient pas attaqués par les loups, ou avec un habit brodé qui les embellit. Les brebis peuvent sortir avec leur queue attachée à leur dos, de sorte que les mâles [les béliers] s'accouplent avec elles, ou attachée vers le bas, de sorte qu'ils [les mâles] ne s'accouplent pas avec elles. Elles peuvent sortir recouvertes d'un vêtement afin que leur laine demeure propre. Les chèvres peuvent sortir avec leur pis attaché, de sorte que leur lait sèche. Toutefois, si on leur attache de sorte que le lait ne coule pas avant qu'elles soient allaitées le soir, elles ne doivent pas sortir.

13. Un âne ne doit pas sortir avec une selle, même si on l'a attachée la veille de Chabbat. Et un cheval ne doit pas sortir avec [en portant] une queue de renard ou avec un fil écarlate entre ses yeux. Un animal ne doit pas sortir avec un sac de nourriture suspendu dans sa bouche, ni avec une chaussure de métal à son pied , ni avec une amulette dont l'efficacité n'a pas été prouvée pour un animal. Par contre, il peut sortir avec un bandage sur une plaie, et des plaques de métal sur un os cassé, ou avec un placenta qui en pend. On peut bloquer [le battant d']une cloche qui pend sur son cou, et le promener dans une cour [mais non dans le domaine public]. On peut poser une selle sur un âne le Chabbat et le promener dans une cour. Par contre, on ne peut pas lui suspendre un sac de nourriture à sa bouche [d'un animal] le Chabbat.

14. De même qu'un homme est enjoint de faire reposer son animal le Chabbat, ainsi il est enjoint de faire reposer son esclave et sa servante. Et bien qu'ils soient conscients et qu'ils agissent de leur propre gré, il incombe [à leur maître] de les garder et de les empêcher de réaliser un travail [interdit] le Chabbat, ainsi qu'il est dit: “afin que repose ton bœuf, ton âne, et l'étranger”. Les esclaves et les servantes qu'il nous est incombe de faire reposer sont les esclaves qui ont été circoncis, et se sont immergés [dans le mikve], dans le but de recevoir le statut de serviteur, et qui ont accepté les commandements qui incombent aux esclaves. Toutefois, les esclaves qui n'ont pas été circoncis et ne se sont pas immergés, mais ont seulement accepté les sept lois qui incombent aux descendants de Noé sont considérés comme des résidents étrangers et il leur est permis de réaliser un travail [interdit] le Chabbat dans leur propre intérêt, en public, comme les juifs en semaine. On n'accepte les résidents étrangers que lorsque le Jubilé est observé. Puisque le résident étranger peut réaliser un travail [interdit] le Chabbat dans son propre intérêt, et qu'un converti est considéré comme un juif [de naissance] relativement à toutes [les lois], à propos de qui est-il dit: “et le fils de ta servante et l'étranger se reposeront [le Chabbat]”? Cela fait référence à l'étranger résidant, qui est l'employé d'un juif, comme le fils d'une servante. Il lui est interdit de réaliser un travail le Chabbat pour son maître juif, mais il peut le faire pour lui-même. Et même si cet étranger est son esclave [d'un juif], il peut réaliser [un travail] pour lui-même.