Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

13 Elloul 5783 / 08.30.2023

Lois relatives au chabbat : Chapitre Vingt-deux (VERSION NON CORRIGEE)

1. Ils [les sages] ont interdit de retirer le pain [du four], bien que cela ne soit pas un travail, de crainte qu’on en vienne à cuire. [Quand] on enfourne du pain dans un four alors qu’il fait encore jour [avant le commencement du Chabbat], et que commence le Chabbat, on peut en retirer le nécessaire pour trois repas et dire aux autres “venez et prenez pour vous”. Bien que le fait de retirer ne soit pas un travail, on ne doit pas retirer avec une pelle [spécialement conçue à cet effet], mais avec un couteau pour le faire de manière anormale.

2. Pourquoi les sages ont-ils interdit de rentrer aux bains publics le Chabbat ? Du fait des propriétaires qui faisaient réchauffer l’eau chaude le Chabbat et disaient : “elle [l’eau] a été réchauffée la veille du Chabbat”. C’est pourquoi, ils [les sages] ont décrété qu’un homme n’entre pas dans un bain public le Chabbat, ne fut-ce que pour transpirer. Ils ont [également] décrété qu’on ne se lave pas tout le corps à l’eau chaude, même avec de l’eau qui a été réchauffée la veille du Chabbat. Mais il est permis [de se laver à l’eau chaude] le visage, les mains, et les pieds. Dans quel cas cela s’applique-t-il [l’interdiction de se laver le corps avec de l’eau chaude]? Pour celle [l’eau qui a été] réchauffée avec le feu. Toutefois, il est permis de se laver tout le corps dans les eaux de Tibériade. Il est interdit de se laver dans l’eau chaude qui se trouve dans les grottes, du fait de la vapeur présente dans la grotte; on n’en viendra donc à transpirer et elle [l’eau de la grotte] sera semblable à [celle d’]un bain public.

3. Un homme peut se réchauffer à côté d’un bûcher, et se laver tout le corps à l’eau froide. Par contre, il ne doit pas se laver tout le corps à l’eau froide et se réchauffer devant un bûcher, parce qu’il tiédit l’eau qui est sur lui. C’est donc comme s’il se lavait tout le corps à l’eau chaude. Quand on plonge un tuyau d'[dans lequel passe de l]’eau froide dans de l’eau chaude, même dans les eaux de Tibériade, elle [l'eau froide] est considérée comme ayant été réchauffée le Chabbat et il est interdit de l'utiliser pour se laver et pour boire.

4. Un homme peut apporter une cruche d’eau et la poser devant un bûcher non pas pour qu’elle se réchauffe, mais pour atténuer sa froideur. De même, il peut poser une fiole d’huile devant un bûcher pour qu’elle [l’huile] se tiédisse et non pour qu’elle se réchauffe. Un homme peut enduire sa main d’eau ou d’huile et la réchauffer devant un bûcher, sous réserve que l’eau qui est sur sa main ne se réchauffe pas au point que le ventre d’un enfant s’y brûle; il peut réchauffer un vêtement et le poser sur son ventre le Chabbat.

5. On ne doit pas mettre de l’eau froide dans un bassin chaud d’un bain public qui est plein d’eau chaude, car cela la réchauffe beaucoup. De même, on ne doit pas y mettre une fiole d’huile, parce qu’on est considéré comme la cuisant. Par contre, on peut mettre de l’eau chaude dans un bassin d’eau froide.

6. Il est permis de mettre de l’eau froide dans une bouilloire dont on a vidé l’eau chaude, pour l'attiédir. Et il est permis de verser de l’eau chaude dans de l’eau froide ou de l’eau froide dans de l’eau chaude, sous réserve que celle-ci ne soit pas dans le kéli richon, parce que l’on réchauffe alors beaucoup. De même, on ne doit pas mettre des épices dans une marmite bouillante, même si on l’a enlevé du feu; on peut néanmoins y mettre du sel, parce que le sel ne peut cuire que sur un feu intense. Et si on a versé la nourriture d’une marmite dans un bol, il est permis d’y mettre [dans le bol] des épices, bien qu’il [le met] soit bouillant, car un kéli chéni ne cuit pas.

7. On ne doit pas mettre du ‘hiltit dans de l'eau tiède comme dans de l’eau froide, mais on peut le tremper dans du vinaigre. Et si on en a bu le jeudi et le vendredi, il est permis de le tremper dans de l’eau froide le Chabbat, de l’exposer au soleil jusqu’à qu’il se réchauffe et d’en boire, afin de ne pas tomber malade en arrêtant d’en boire.

8. Il est permis de tremper dans de l'eau chaude de la nourriture qui a été cuite avant le Chabbat, ou trempée dans de l'eau chaude avant le Chabbat, même si elle est froide à présent. Il est permis de rincer à l'eau chaude le Chabbat de la nourriture qui est froide et n'a jamais été placée dans de l'eau chaude, à condition que le fait d'être rincé à l'eau chaude ne conclut pas sa préparation. Cependant, on ne doit pas la tremper dans de l'eau chaude.

9. Bien qu'il soit interdit de réchauffer avec un dérivé du soleil, il est permis de réchauffer au soleil, car on ne confondra pas le soleil et le feu. C'est pourquoi il est permis d'exposer de l'eau froide au soleil afin de la réchauffer. De même, on peut mettre de la bonne [eau] dans de la mauvaise eau pour la faire refroidir. Et on peut mettre un met dans une citerne pour qu'il soit conservé.

10. Un homme peut mélanger de l'eau, du sel et de l'huile, et y tremper son pain ou le mettre [ce mélange] dans un met, sous réserve de ne faire qu'une petite quantité; mais il est interdit d'en faire une grande quantité, parce que l'on semble faire un travail nécessaire à la cuisson. Et de même, on ne doit pas faire d'eau fortement salée, qui est [composée de] deux tiers de sel et un tiers d'eau, parce qu'on donne l'impression de faire de la saumure. Il est permis de saler un œuf, mais il est interdit [de saler] un radis ou quelque chose de semblable, parce que l'on donne l'impression de faire mariner le Chabbat, et faire mariner est interdit parce que cela est [considéré] comme cuire. Il est permis de tremper un radis ou quelque chose de semblable dans du sel et de le manger.

11. Il est permis de mélanger du vin, du miel et du poivre le Chabbat pour les consommer. Mais cela est interdit pour du vin, de l'eau et de l'huile de baume parce que cela n'est pas apte à être consommé par tout homme. Et de même pour tous les cas semblables.

12. Quand de la moutarde a été mélangée la veille du Chabbat, on peut la mélanger le lendemain [le Chabbat] avec la main ou avec un ustensile et y ajouter du miel. On ne doit pas la remuer fortement, mais il est permis de la mélanger. Il est permis de mettre de l'huile, du vinaigre, et des épices dans du cresson qui a été remué la veille de Chabbat; on ne doit pas remuer fortement [le mélange pendant Chabbat], mais on peut mélanger [ces ingrédients ensemble]. Il est permis de mettre de l'ail qui a été remué la veille de Chabbat dans du gruau d'avoine; on ne doit pas moudre [le mélange], mais on peut mélanger.

13. Celui qui arrache un poil du corps d'un homme est coupable pour [avoir accompli le travail interdit de] tondre. C'est pourquoi il est interdit de se laver les mains avec quelque chose qui fait tomber les poils de façon certaine, comme de l'aloès ou quelque chose de semblable. Il est permis de se frotter les mains avec de la poudre d'encens, de la poudre de poivre, de la poudre de jasmin ou quelque chose de semblable sans prêter attention si les poils de la main tombent, car cela n'est pas son intention. Quand on mélange une substance qui a pour effet de faire tomber les poils de façon certaine avec une substance qui n'a pas cet effet, si la majorité [du mélange] est composé de la substance qui fait tomber les poils, il est interdit de se frotter les mains avec. Et sinon, cela est permis.

14. Il est interdit de [se] regarder dans un miroir de métal le Chabbat; ceci est un décret, de crainte qu'on arrache des morceaux de chair. Cela s'applique même si le métal est fixé au mur. Mais il est permis de se regarder dans un miroir qui n'est pas fait en métal, même s'il n'est pas fixe.

15. Celui qui lave est coupable, pour [avoir accompli le travail interdit de] blanchir. Et celui qui essore un vêtement est coupable, pour [avoir accompli le travail interdit de] laver. C'est pourquoi, il est interdit de essorer un morceau de vêtement, de matière qui n'a pas été traitée, dans l'ouverture d'une fiole ou de quelque chose de semblable, pour la fermer, de crainte qu'on en vienne à essorer. On ne doit pas nettoyer avec une éponge, à moins qu'elle ait un manche, pour ne pas essorer. Et on ne doit pas recouvrir un tonneau contenant de l'eau ou quelque chose de semblable avec un vêtement qui ne lui est pas réservé [à cet effet]; ceci est un décret, de crainte qu'on essore.

16. Si un tonneau s'est brisé le Chabbat, on peut sauver ce dont on a besoin pour le Chabbat pour soi-même et pour ses invités, à condition de ne pas prendre le vin avec une éponge ou d'écoper de l'huile. Car si l'on agit de la même quand manière en semaine, on pourra peut-être en venir à essorer. Comment peut-on sauver [le vin du tonneau brisé]? On apporte un récipient et on le pose en-dessous. On ne doit pas apporter un autre récipient pour écoper [le liquide] ou un récipient pour ramasser [le liquide]; ceci est un décret, de crainte qu'on apporte un récipient en passant par le domaine public. Si on a des invités, on peut apporter un autre récipient et écoper [le liquide dans l'air] ou un autre récipient et l'associer au premier. On ne doit [néanmoins] pas écoper [le liquide dans l'air] puis convier [des invités], mais on doit [en premier lieu] convier [des invités], puis écoper. Et si on agit avec ruse pour ceci, cela est permis.

17. Celui qui a de la boue sur son vêtement peut le secouer l'intérieur [de la surface du vêtement afin de faire tomber la boue]. Mais il ne doit pas le secouer de l'extérieur; ceci est un décret, de crainte que l'on lave. [Toutefois,] il est permis de la gratter avec son ongle sans avoir craindre de le blanchir. Il est interdit de frotter une écharpe parce qu'on la blanchit. Mais un vêtement, cela est permis [de le frotter] parce qu'on a seulement l'intention de le ramollir.

18. Il est permis de frotter dans l'eau une chaussure ou une sandale qui s'est salie avec de la boue ou des excréments, mais il est interdit de la laver. On ne doit pas gratter de nouvelles chaussures ou de nouvelles sandales, mais on peut les enduire d'huile. [De même,] on peut nettoyer les [chaussures et les sandales] anciennes. On peut nettoyer un oreiller ou une couverture [sali] avec des excréments ou une souillure avec un chiffon. S'ils sont faits en peau, on peut verser dessus de l'eau jusqu'à qu'elle [la tache] parte.

19. Celui dont la main s'est salie avec de la boue peut la nettoyer avec une queue de cheval, une queue de vache, ou un vêtement rigide qui sert à tenir les ronces, mais pas avec un vêtement qui sert à nettoyer les mains, pour ne pas agir comme il le fait en semaine, et en venir à laver le vêtement.

20. Celui qui s'est lavé dans l'eau peut s'essuyer avec une serviette et la porter à la main; on ne craint pas qu'il en vienne à essorer. De même, celui dont les vêtements ont été trempés dans l'eau peut marcher avec ceux-ci et on ne craint pas qu'il essore. Il est interdit de les étendre, même dans sa maison; ceci est un décret, [promulgué] de crainte que celui qui voit cela dise qu'il a lavé son vêtement le Chabbat et l'a étendu pour le faire sécher. A chaque fois que nos sages ont interdit [un acte] à cause de l'impression qu'il donne, cela est interdit même isolé dans une chambre.

21. Quand deux bains rituels se trouvent l'un au-dessus de l'autre, on peut retirer le bouchon qui se trouve entre eux, les relier, et remettre le bouchon à sa place. Car on n'en viendra pas à essorer étant donné qu'on a l'intention de faire sortir l'eau. On peut boucher une rigole avec un morceau de tissu et avec tout objet qu'il est permis de manipuler afin que l'eau n'inonde pas les fruits et les ustensiles. Par contre, on ne doit pas fermer une rigole pour que l'eau descende dans une citerne; le bouchon se trouvant dans l'eau, il est à craindre qu'on essore [de l'eau du bouchon] quand on le coince à sa place.

22. Il est interdit de fixer les manches des vêtements ou de les plier comme l'on fait en semaine après avoir lavé les vêtements. De même, on ne doit pas plier les vêtements le Chabbat, comme l'on fait en semaine avec les vêtements quand on les lave. Et si on n'a pas d'autre vêtement pour remplacer celui-ci, il est permis de le plier, de l'étendre et de le revêtir, afin d'être présentable pour le Chabbat, à condition qu'il s'agisse d'un vêtement blanc nouveau, car il se plisse et se salit immédiatement. Seule une personne peut plier [le vêtement], mais il est interdit de plier à deux.

23. Teindre est l'une des catégories principales [de travaux interdits]. C'est pourquoi une femme ne doit pas appliquer du rouge sur son visage, parce que cela est considéré comme teindre. Coudre compte parmi les catégories principales [de travaux interdits]. C'est pourquoi il est interdit de remplir un nouvel oreiller ou une nouvelle couverture de duvet; ceci est un décret, de crainte que l'on couse. Par contre, il est permis de remettre le Chabbat le duvet qui est tombé d'un oreiller ou d'une couverture.

24. Déchirer est l'une des catégories principales [de travaux interdits]. C'est pourquoi, celui dont les vêtements se sont accrochés dans les épines doit les séparer délicatement et patiemment, afin de ne pas déchirer. Et s'ils se déchirent, il n'est aucunement coupable car cela n'était pas son intention. Il est permis de revêtir des vêtements neufs [le Chabbat]. Et s'ils se déchirent, cela ne porte pas à conséquence. On peut casser une noix dans un morceau de tissu, sans prêter attention si l'on va déchirer.

25. Celui qui fixe [des matériaux de construction ensembles] est coupable, pour [avoir accompli le travail interdit de] construire. C'est pourquoi, les portes qui sont attachées au sol, on ne doit ni les retirer, ni les remettre; ceci est un décret, de crainte qu'on [les] attache. Par contre, on peut prendre une porte, un coffre ou un meuble et toute autre porte de meuble sans les remettre. Et si le gond inférieur tombe, on peut le pousser à sa place, et dans le Temple, on peut le remettre. Par contre, il est interdit de remettre, quel que soit le lieu, un gond supérieur; ceci est un décret, de crainte que l'on attache.

26. On ne doit pas tresser ses cheveux, ni les placer autour de sa tête, parce qu'on donne l'impression de construire. On ne doit pas remonter un candélabre fait de pièces séparées, ni un siège ou une table fait de pièces détachées ou avec quelque chose de semblable, parce qu'on donne l'impression de construire. Et si on remonte [ces objets], on est exempt, parce qu'il n'y a pas de concept de construction ni de destruction dans les ustensiles. Et si elles [les pièces qui composent l'ustensile] ne sont pas fermement attachées, il est permis de les remettre. On ne doit pas arranger les vertèbres de la colonne vertébrale d'un enfant l'une à côté de l'autre, parce qu'on donne l'impression de construire.

27. Celui qui construit une tente fixe est coupable, pour [avoir réalisé le travail interdit de] construire. C'est pourquoi on ne doit pas faire une tente provisoire, ni détruire une tente provisoire; ceci est un décret, de crainte qu'on construise ou qu'on détruise une tente fixe. Et si on construit ou on détruit un tente provisoire, on est exempt. Il est permis d'agrandir une tente provisoire le Chabbat. Comment [cela s'applique-t-il]? Un vêtement qui est étendu sur des poutres ou sur des murs et qui a été enroulé avant le Chabbat, s'il reste une longueur d'un téfa'h étendu, on peut l'étendre sur toute sa largeur le Chabbat jusqu'à en faire une grande tente. Et de même pour tous les cas semblables.

28. On ne doit pas suspendre un baldaquin sur un lit, parce qu'une tente provisoire est ainsi construite en-dessous. Il est permis de poser un lit, un siège ou un panier, même si l'on fait en-dessous d'eux une tente, car cela n'est pas la manière usuelle de réaliser une tente permanente ou provisoire.

29. Toute tente qui a un toit penché et dont le toit n'a pas un téfa'h de largeur, et qui n'a pas une largeur de un téfa'h à une distance inférieure à trois téfa'him du toit, est une tente qui est provisoire, et celui qui réalise cela [un toit de la sorte] le Chabbat est exempt. Il est permis d'étendre ou d'enrouler [autour d'une poutre] un vêtement qui est plié et qui a des fils qui pendent depuis la veille de Chabbat. Et de même pour un rideau.

30. Il est permis d'étendre ou de démonter un dais nuptial dont le toit n'a pas un téfa'h [de largeur], ni un téfa'h de largeur à la verticale à moins de trois [téfa'him] du toit, parce qu'il est fait pour cela, sous réserve qu'il ne prenne pas plus d'un téfa'h sur le lit. Il est permis de fermer une fenêtre avec un rideau utilisé pour cela, même s'il n'est pas attaché et ne pend pas.

31. Il est permis de revêtir un chapeau que l'on fait [pour être mis] sur la tête, avec un bord qui fait de l'ombre comme une tente sur l'habit [de la personne qui le porte]. Et si [toutefois] on étend le vêtement que l'on porte sur sa tête ou en face de son visage comme une tente, de sorte que le bord qui ressort [le bord qui est étendu] est extrêmement rigide, comme un toit, cela est interdit, parce qu'on réalise une tente temporaire.

32. Celui qui étend un rideau ou quelque chose de semblable doit prêter attention à ne pas faire une tente lorsqu'il l'étend. C'est pourquoi un grand rideau peut être tenu avec deux petits, mais il est interdit de le faire tenir par un seul. Si c'était un baldaquin avec un toit, on ne doit pas l'étendre même par [avec l'aide de] dix personnes. Car il est impossible de ne pas le soulever au-dessus du sol, et il formera une tente provisoire.

33. Quand un vêtement recouvre l'ouverture d'un tonneau, on ne doit pas le recouvrir entièrement, parce que cela devient une tente. Par contre, on peut recouvrir une petite partie de son ouverture. Celui qui filtre en utilisant un panier égyptien ne doit pas lever le dessous de celui-ci à un téfa'h au-dessus d'un ustensile, afin de ne pas faire une tente provisoire le Chabbat.