Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

18 Elloul 5783 / 09.04.2023

Lois relatives au chabbat : Chapitre Vingt-sept (VERSION NON CORRIGEE)

1. Celui qui se rend au-delà de la limite de la ville le Chabbat est puni de flagellation, ainsi qu'il est dit: “que personne ne sorte de sa place le septième jour”. [Le terme] “place” fait référence à la limite de la ville. La Thora ne mentionne pas de mesure concernant cette limite; mais les sages ont transmis [par tradition orale] que cette limite est douze miles à l'extérieur [de la ville], comme [la largeur] du camp d'Israël. Et c'est ainsi que dit Moïse notre maître: “Ne sortez pas hors du camp”. Les sages ont institué qu'un homme ne sorte en-dehors de la ville que sur [une distance de] deux milles coudées; mais il est interdit [de se rendre] au-delà [d'un rayon] de deux milles coudées [à l'extérieur de la ville], car deux milles coudées représente le pâturage [que l'on donne] pour une ville.

2. Tu apprends donc de cela [de ce principe] qu'un homme a le droit le Chabbat de traverser toute la ville, même si elle est [grande] comme Ninive, qu'elle soit entourée ou non d'une muraille. Et de même, il a le droit de se rendre à l'extérieur de la ville sur [un rayon de] deux milles coudées dans toutes les directions, en considérant la ville rectangulaire comme une tablette, de sorte que l'on gagne les coins. Et si on se rend au-delà de deux milles coudées [à l'extérieur de la ville], on est puni de “flagellation pour s'être rebellé”. Par contre, si on dépasse douze miles de la ville, même d'une coudée, on est puni de flagellation par la Thora.

3. Il y a doute à propos de celui qui dépasse [en se déplaçant] la limite à plus de dix tefa'him [de hauteur], par exemple, en sautant sur des piliers qui sont hauts de dix [tefa'him] sans que l'un d'entre eux mesure quatre tefa'him sur quatre [est coupable,] car il y a doute si [la loi de] la limite [du Chabbat] s'applique au-delà de dix [tefa'him] ou non. Par contre, s'il marche sur une surface qui a quatre [tefa'him] sur quatre, cela est considéré comme s'il marchait sur le sol, et l'interdiction concernant la limite [du Chabbat] s'applique.

4. Celui qui passe le Chabbat dans une grange dans le désert, dans un corral, dans une grotte, ou dans tout autre domaine privé semblable peut traverser celui-ci [ce domaine] entièrement et [se rendre jusqu'à] deux milles coudées dans toutes les directions à l'extérieur du rectangle [entourant ce domaine]. Et de même, celui qui passe Chabbat dans une vallée peut se rendre dans les limites d'un rectangle de l'endroit où il se trouve [à l'entrée du Chabbat] et jusqu'à deux milles coudées dans toutes les directions [de ce rectangle], même s'il dormait à l'heure de l'entrée du Chabbat. Celui qui marche dans une vallée et ne connaît pas la limite du Chabbat peut marcher deux milles enjambées moyennes; ceci est la limite du Chabbat.

5. Celui qui marche dans les deux milles coudées où il lui est permis de se rendre et dont la limite aboutit dans une grange, un corral, une grotte ou une ville, n'a le droit de se rendre que jusqu'à l'extrémité de sa limite. On ne dit pas: “étant donné que sa limite aboutit dans un domaine privé, il peut marcher dans toute la surface de celui-ci”. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand l'extrémité [de sa limite] aboutit au milieu d'une ville ou au milieu d'une grotte. Par contre, si le domaine privé [en l'occurrence la ville ou la grotte] est inclus dans ses deux milles coudées, il considère le domaine [privé] comme quatre coudées et compte le reste [des deux milles coudées] en conséquence.

6. Comment [cela s'applique-t-il]? S'il y a [une distance de] mille coudées entre l'endroit où il passe le Chabbat ou l'extrémité de la ville [dans laquelle il passe le Chabbat] et une [autre] ville ou une grotte qui a une longueur égale ou inférieure à mille coudées, il peut se rendre dans toute cette ville ou cette grotte et à l'extérieur de celle-ci sur 996 coudées [lit. mille moins quatre coudées].

7. Par contre, si cette ville ou cette grotte qui se trouve au milieu de sa limite a [une longueur de] mille et une coudées, il ne peut se rendre dans celle-ci que sur mille coudées, ceci étant l'extrémité des deux milles coudées auxquelles il a droit.

8. Bien que celui dont la limite aboutit au milieu d'une ville ne puisse se rendre qu'à l'extrémité de sa limite, il a le droit de déplacer [un objet] dans toute la ville en le lançant . Et de même, celui qui passe Chabbat dans une vallée et que les gentils ont cloîtré le Chabbat ne peut se rendre qu'à deux milles coudées de l'endroit où il se trouve, bien qu'il soit entouré par la cloison. Et il lui est permis de déplacer [un objet] à l'intérieur de tous l'enclos en le lançant, à condition qu'elle [la cloison] ait été réalisée dans le but d'une habitation.

9. Celui qui est en voyage sur la mer ou la terre sèche, et se prépare à entrer en ville, s'il entre dans les deux milles coudées à proximité de la ville avant le commencement du Chabbat, a le droit, même s'il n'atteint la ville que pendant le Chabbat, d'entrer [dans la ville], de la traverser et de se rendre au-delà de deux milles coudées dans toutes les directions [à partir de celles-ci].

10. S'il [se trouve en voyage et] se prépare à entrer en ville, mais s'endort en chemin, et se réveille le Chabbat, se trouvant dans la limite [de deux milles coudées autour de la ville], il peut y entrer, la traverser et se rendre à deux milles coudées à l'extérieur dans toutes les directions. [Cela est permis] parce que son intention était de se rendre dans cette ville, il a [est] donc [considéré comme ayant] établi sa “place” pour le Chabbat avec les habitants de la ville, car il est entré dans les limites.

11. Celui qui dépasse la limite, même d'une coudée, ne doit pas rentrer [à nouveau]. Car les quatre coudées qui sont accordées à un homme se comptent depuis l'endroit où il se trouve. C'est pourquoi, étant donné qu'il a dépassé sa limite d'une coudée ou plus, il doit rester à sa place, et ne peut se rendre qu'à quatre coudées en avant de là où se trouvent ses pieds. Et de même, si le Chabbat commence alors qu'il se trouve à l'extérieur de la limite, même d'une coudée, il ne doit pas entrer, mais il peut seulement marcher sur deux milles coudées de l'endroit où il se trouve alors que commence le Chabbat. Et si sa limite aboutit au milieu d'une ville, il peut marcher jusqu'à l'extrémité de sa limite [mais sans dépasser celle-ci], comme nous l'avons expliqué. S'il a un pied à l'intérieur de la limite et un pied à l'extérieur [quand entre le Chabbat], il peut entrer.

12. Celui qui a dépassé la limite involontairement, par exemple, porté en-dehors par des gentils, un mauvais esprit, ou par inadvertance, n'a que quatre coudées [qui lui sont accordées]. S'il retourne [à l'intérieur de la limite] volontairement, il n'a que quatre coudées [qui lui sont accordées]; [cependant,] si ceux-ci [ces cas de force majeure, les gentils ou le mauvais esprit] l'ont ramené [à l'intérieur de la limite], c'est comme s'il n'était pas sorti. Et s'ils l'ont déposé dans un domaine privé, par exemple si des gentils l'ont déposé dans une grange, un corral, une grotte ou une autre ville, il a le droit de traverser celui-ci [le domaine dans lequel ils l'ont déposé] entièrement. Et de même, s'il est sorti [des limites du Chabbat et s'est rendu] dans l'un d'eux [de ces domaines] par inadvertance, et en prend conscience alors qu'il se trouve au milieu de celui-ci [de ce domaine], il a le droit de marcher dans toute sa surface.

13. S'il est volontairement sorti de la limite, il n'a que quatre coudées, même s'il revient malgré lui, par exemple, si des gentils ou un mauvais esprit l'y ramènent. Et de même, s'il dépasse la limite [du Chabbat] sciemment, il n'a que quatre coudées [qui lui sont accordées], même s'il se trouve au milieu d'un domaine privé comme une grange ou un corral. Celui qui part dans la mer Méditerranée peut marcher dans tout le bateau et déplacer [des objets] dans tout le bateau, même s'il se trouve à l'extérieur de la limite dans laquelle il a établi sa place pour le Chabbat.

14. Celui qui est sorti de la limite contre son gré et est entouré par une cloison peut marcher dans toute la surface de cet enclos, à condition qu'il n'y ait pas plus de deux milles coudées. Et si la limite de laquelle il est sorti est incluse dans une petite surface à l'intérieur de la cloison qui a été réalisée sans qu'il en ait connaissance, étant donné qu'il peut se rendre dans tout l'enclos, il peut rentrer dans la limite [qu'il a dépassée]. Et dès lors qu'il entre, il est considéré comme n'étant pas sorti.

15. Quiconque n'a pas le droit de bouger de sa place, si ce n'est sur [une distance de] quatre coudées, peut, s'il doit faire ses besoins, sortir [de ses quatre coudées], s'éloigner [sur une distance appropriée], faire ses besoins et revenir à sa place. Et s'il rentre [dans l'intention de faire ses besoins] à l'intérieur de la limite de laquelle il est sorti, étant donné qu'il est entré, il a eu effet [par ses actes], et est considéré comme s'il n'était pas sorti, sous réserve qu'il ne soit pas sorti sciemment [de la limite] à l'origine.

16. Quiconque est sorti avec l'autorisation du tribunal rabbinique, par exemple les témoins qui sont venus témoigner de l'apparition de la nouvelle lune, ou tout autre individu étant dans un cas similaire où il a le droit de sortir de la limite pour accomplir une mitsva, a deux milles coudées [qui lui sont accordées] dans toutes les directions de l'endroit où il est arrivé. Et s'il atteint une ville, il est considéré comme les habitants de la ville et a deux milles coudées [qui lui sont accordées] dans toutes les directions à l'extérieur de la ville.

17. S'il avait le droit de sortir, et qu'on lui a fait savoir, alors qu'il se trouvait en chemin, que “la mitsva pour laquelle tu es sorti a déjà été accomplie”, il a deux milles coudées [qui lui sont accordées] de sa place dans toutes les directions. Et si une partie de la limite qu'il a dépassée avec la permission [des sages] est incluse dans les deux milles coudées qui lui sont accordées de sa place, il peut revenir à sa place [initiale], et est considéré comme s'il n'était pas sorti. Et tous ceux qui sortent pour sauver des vies juives [d'une attaque] des gentils, d'[une noyade dans] un fleuve, ou d'un éboulement, ont deux milles coudées [qui leur sont accordées] à partir de l'endroit où ils les ont sauvées. [Toutefois,] si l'autorité des gentils s'impose et qu'ils craignent de passer le Chabbat à l'endroit où ils les ont sauvées, ils peuvent revenir le Chabbat à leur place [initiale] et avec leurs armes.