Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Elloul 5783 / 09.14.2023

Lois des erouvin : Chapitre Sept (VERSION NON CORRIGEE)

1. Celui qui se rend à l'extérieur de la ville la veille de Chabbat dans un endroit spécifique situé à l'intérieur des limites [de la ville] ou à l'extrémité [des limites] et déclare: “je passe le Chabbat à cet endroit”, [puis] rentre dans sa ville et y passe la nuit, peut se rendre le lendemain à deux milles coudées à partir de cet endroit dans toutes les directions. Ceci est le principe de base du érouv te'houmin: établir le érouv [en s'y rendant] à pied. Ils [les sages] n'ont permis d'établir un érouv en déposant la nourriture [nécessaire] à l'endroit [désiré] bien qu'on ne s'y soit pas rendu, que dans un but d'indulgence, pour une personne riche, afin qu'il ne soit pas obligé de sortir, mais [plutôt] envoie son érouv par une tierce personne qui le déposera pour lui.

2. Et de même, s'il [une personne] a l'intention d'établir son lieu de résidence pour le Chabbat dans un lieu spécifique, comme un arbre, une maison ou un enclos dont il connaît l'emplacement, qu'il y a deux milles coudées entre eux [lui et cet endroit] ou moins, et qu'il part en chemin afin d'atteindre cet endroit et d'y passer le Chabbat, il peut le lendemain se rendre à l'endroit désiré, et à deux milles coudées de cet endroit dans toutes les directions, même si il n'a pas atteint cet endroit, mais qu'un ami l'en a détourné et lui fait passer la nuit chez lui. Car puisqu'il a décidé en son cœur d'y établir son lieu de résidence pour le Chabbat, et a fait une partie du chemin, il est considéré comme s'il s'y était rendu et y avait déposé son érouv.

3. Dans quel cas [cela s'applique-t-il]? Pour un pauvre, car on ne l'embarrasse pas à déposer le érouv, ou [pour une personne se trouve] dans un endroit éloigné, comme quelqu'un qui revient de voyage et craint que tombe la nuit, et [cet indulgence lui est accordée] à condition qu'il reste suffisamment de temps dans la journée pour parvenir à l'endroit où il a décidé de passer Chabbat avant la tombée de la nuit en courant de toute ses forces, et qu'il y ait deux milles coudées ou moins entre lui et cet endroit à la tombée de la nuit. Par contre, s'il se trouve loin et n'est pas pauvre, ou s'il ne reste pas suffisamment de [temps dans la] journée pour [y] parvenir, même s'il court de toute ses forces, ou qu'il y a plus de deux milles coudées entre l'endroit où il désire passer le Chabbat et l'endroit où il se trouve à la tombée de la nuit, ou qu'il ne spécifie pas le lieu auquel il a affecté son lieu de résidence pour le Chabbat, il ne peut pas désigner un endroit lointain pour passer le Chabbat; il n'a que deux milles coudées dans toutes les directions à partir de l'endroit où il se trouve à la tombée de la nuit.

4. S'il [une personne] se trouve quand il fait jour [avant le début du Chabbat] dans un domaine privé et désigne celui-ci comme lieu pour passer le Chabbat, ou revient d'un voyage et décide de passer le Chabbat dans un domaine privé qu'il connaît et désigne cet emplacement pour passer le Chabbat, il peut se rendre dans toute [la surface de cet endroit] et deux milles coudées à l'extérieur de celui-ci dans toutes les directions. Et si ce domaine privé est un lieu qui n'a pas été entouré dans le but d'une habitation, une butte, ou une vallée, ayant [une surface de] beit sataïm ou moins, il peut marcher dans toute [sa surface], et à l'extérieur de celui-ci sur [une distance de] deux milles coudées dans toutes les directions. Et s'il est supérieur [sa surface est supérieure] à beit sataïm, il [est considéré comme] [n']a[yant] que quatre coudées [pour se déplacer] et [il peut se rendre] à l'extérieur de celui-ci sur [une distance de] deux milles coudées dans toutes les directions. Et il en est de même s'il dépose son érouv dans un lieu qui n'a pas été entouré dans le but d'une habitation.

5. Celui qui désigne un endroit pour passer le Chabbat dans un lieu éloigné, et ne spécifie pas le lieu de son emplacement précis, n'est pas considéré comme y ayant établi son lieu de résidence. Comment [cela s'applique-t-il]? S'il revient d'un voyage et dit: “mon lieu de résidence pour le Chabbat se trouve à cet endroit”, “dans un champ particulier”, dans “dans une vallée particulière” ou “à mille ou deux milles coudées de mon endroit”, il [est considéré comme] n'a[yant] pas établi son emplacement pour passer le Chabbat dans un endroit lointain, et il n'a que [le droit de se rendre sur une distance de] deux milles coudées dans toutes les directions à partir de l'endroit où il se trouve à la tombée de la nuit.

6. S'il [une personne] dit: “je passerai le Chabbat en-dessous de tel arbre ou en-dessous de tel rocher”; s'il y a en-dessous de cet arbre ou de ce rocher huit coudées ou plus, il n'est pas considéré comme n'ayant pas établi [cet endroit] pour passer le Chabbat, car il n'a pas spécifié son emplacement pour passer le Chabbat; car s'il passe le Chabbat dans ces quatre coudées, [il se peut qu'il soit dans l'erreur], car il a peut être acquis un emplacement pour passer le Chabbat dans les quatre autres coudées.

7. C'est pourquoi il faut avoir l'intention de passer le Chabbat au pied [d'un arbre], dans les quatre coudées situées au sud de celui-ci, ou au nord. Et s'il y a moins de huit coudées en-dessous de celui-ci, et qu'il a l'intention d'y passer le Chabbat, il a eu effet. Car il n'y a pas à cet endroit la mesure de deux emplacements, et une partie de sa place a été définie. S'il y a deux personnes qui reviennent d'un voyage, et que l'une d'eux connaît l'arbre, la barrière, ou l'endroit qu'elle désigne pour passer le Chabbat, et que la deuxième ne le connaît pas, celle qui ne le connaît pas [cet emplacement] peut donner [le droit] à celle qui [le] connaît [d'établir] son “lieu du Chabbat”, et cette dernière peut avoir l'intention de passer le Chabbat avec son ami à l'endroit qu'elle connaît.

8. Si les habitants d'une ville envoient une personne pour déposer leur érouv à un endroit spécifique et que celle-ci part en chemin, mais qu'un ami la fait revenir, de sorte qu'elle ne dépose pas leur érouv, ils ne sont pas considérés comme ayant établi leur “lieu de résidence pour le Chabbat” à cet endroit, car leur érouv n'y a pas été déposé, et ils ne peuvent se rendre qu'à deux milles coudées dans toutes les directions de leur ville. [Par contre,] elle [la tierce personne] est considérée comme y ayant établi un érouv [pour elle-même], car elle est partie en chemin avec l'intention d'y passer le Chabbat. C'est pourquoi, elle peut se rendre à cet endroit le lendemain, et à deux milles coudées à partir de là dans toutes les directions.

9. Ce que nous avons dit, à savoir que celui qui désire établir son lieu de résidence pour le Chabbat dans un endroit lointain doit partir en chemin [pour avoir effet] ne signifie pas qu'il doive partir et se rendre dans les champs. Plutôt, même s'il descend du grenier pour se rendre à cet endroit et est ramené par un ami avant d'avoir dépassé la porte de la cour, il est considéré comme étant parti [en chemin] et il peut établir son “lieu de résidence pour le Chabbat” à cet emplacement. Quiconque établit son lieu de résidence pour le Chabbat dans un endroit lointain n'a pas besoin de dire verbalement: “mon lieu de résidence pour le Chabbat se trouve à tel endroit”, mais dès lors qu'il décide en son cœur et part en chemin, il est considéré comme y ayant établi son lieu de résidence pour le Chabbat. Il est inutile de mentionner que celui qui voyage à pied et se trouve dans l'endroit où il désire passer le Chabbat ne doit pas l'exprimer verbalement, mais dès lors qu'il le décide en son cœur, il est considéré comme ayant établi [sa place à cet endroit].

10. Des étudiants qui dorment dans la maison d'étude, mais qui vont dans les champs et les vignes et y prennent leur repas le Chabbat chez les résidents qui se montrent hospitaliers envers les voyageurs qui viennent peuvent se rendre à deux milles coudées dans toutes les directions à partir de la maison d'étude, mais non à partir de l'endroit où ils prennent leur repas, car s'ils avaient [de quoi prendre] un repas dans la maison d'étude, ils le feraient.