Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

6 Tichri 5784 / 09.21.2023

Lois relatives au repos du jour de fête : Chapitre Trois

1. Celui qui avait de la terre préparée ou de la cendre préparée, qu'il est permis de manipuler, peut abattre un animal ou un oiseau et recouvrir [avec cette terre] leur sang. S'il n'a pas de terre préparée ou de cendres qu'il est permis de manipuler, il n'a pas le droit d'abattre [un animal ou un volatile le jour de fête]. S'il transgresse et abat [un volatile ou un animal] le jour de fête, il ne doit pas recouvrir leur sang, jusqu'au soir. De même, on n'abat pas, un jour de fête, une bête dont on doute si c'est une bête sauvage ou un animal domestique. Si on [l']a abattu[e], on ne doit pas recouvrir son sang jusqu'au soir, même si on avait de la terre préparée ou de la cendre, de crainte qu'un spectateur conclue qu'il [cet animal] est certainement une bête sauvage, et c'est pourquoi on a recouvert son sang. Il [serait alors induit en erreur et] en viendrait à permettre la graisse [de l'animal].

2. De même, celui qui abat une bête sauvage ou un volatile la veille d'une fête ne doit pas recouvrir leur sang le jour de la fête. S'il a abattu une bête sauvage et un volatile un jour de fête, et que leur sang s'est mélangé, il ne le recouvre pas jusqu'à la nuit [qui fait suite à la fête]. S'il avait de la terre préparée ou de la cendre, et qu'il pouvait recouvrir tout [le sang] par une seule pelletée, il doit le faire.

3. Il est permis à celui qui abat un animal un jour de fête d'arracher la laine avec les mains à l'endroit du couteau [c'est-à-dire où il désire l'abattre], à condition qu'il ne la déplace pas, mais la laisse emmêlée avec la laine restante du cou [de l'animal]. Par contre, on ne doit pas retirer les plumes d'un volatile car il est habituel [de faire cela avec les mains]. On [transgresserait alors l'interdit d']arracher [des plumes] un jour de fête.

4. Celui qui enlève la peau d'un animal un jour de fête ne doit pas la saler, parce que [le salage fait partie] des étapes [du travail de la peau]. Il réaliserait ainsi un travail [interdit] qui n'est pas nécessaire à [la préparation de] la nourriture. Toutefois, il peut la déposer à un endroit où elle sera piétinée de sorte qu'elle ne s'abîme pas. Ils [les sages] n'ont permis cela que du fait de la joie due à la fête, de sorte que l'on ne se prive pas d'abattre [un animal]. Il est permis de saler de la viande pour qu'elle soit grillée sur la peau et on peut ruser à ce propos. Comment? on peut saler un peu de viande d'un côté et un peu de viande de l'autre, jusqu'à que toute la peau soit salée.

5. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand on sale la viande pour [la] griller, où on n'a pas besoin de beaucoup de sel. Toutefois, pour une cuisson, il est interdit de saler [la viande] sur la peau. De même, il est interdit de saler les graisses, de les retourner, et de les étendre sur des piquets exposés au vent, parce qu'elles ne sont pas aptes à être consommées.

6. Celui qui retire la peau d'un animal un jour de fête ne doit pas employer la technique appelée regol. Qu'est que “celui qui utilise la méthode appelée regol”? C'est celui qui extrait toute la chair d'un seul tenant, laissant toute la peau intacte, sans quelle se déchire, parce que cette manière de dépecer exige un grand effort, et cela n'est pas nécessaire pour la fête. De même, il est interdit de couper une anse dans la viande, si cette anse est faite avec un couteau, afin qu'on ne le fasse pas de la manière ordinaire. Il est [néanmoins] permis de faire un signe dans la viande.

7. On peut verser de l'eau chaude sur la tête et les pieds [d'un animal abattu] et les brûler légèrement avec du feu [pour enlever ses poils]. Toutefois, il est interdit d'y appliquer de la chaux, de l'argile ou de la terre grasse, ou de les couper avec des ciseaux. De même, on ne peut pas éplucher un légume de manière décorative. Toutefois, on peut arranger de la nourriture qui a des épines, comme les artichauts ou un cardon, de façon décorative.

8. Il est permis de pétrir une grande [quantité de] pâte la veille d'un jour de fête. Celui qui pétrit de la pâte la veille de la fête ne doit pas prélever la 'halla le jour de fête. S'il la pétrit le jour de la fête, il prélève la 'halla et la donne au cohen. Si la pâte était impure, ou que la 'halla est devenue impure, il ne doit pas cuire la 'halla, car on ne peut cuire le jour de fête que pour manger, et cette 'halla doit être brûlée. De même, on ne la brûle pas un jour de fête, parce qu'on ne brûle pas de la nourriture consacrée devenue impure un jour de fête. Car la combustion de la nourriture consacrée devenue impure est un commandement positif, ainsi qu'il est dit: “il sera brûlé par le feu”. La réalisation d'une tâche [interdite] qui n'est pas nécessaire à [la préparation de] la nourriture et ce qui est semblable relève d'un précepte négatif et d'un précepte positif. Et [la réalisation d']un commandement positif
ne repousse pas [à la fois] un commandement négatif et un commandement positif.

9. Que doit-on faire avec elle [cette 'halla impure]? On doit la laisser jusqu'au soir et la brûler. Si c'est le soir de la fête de Pessa'h, et que le fait de laisser [la 'halla sans la brûler] provoquera sa fermentation, il ne doit pas prélever la 'halla [de] la pâte, mais cuire toute la pâte impure, puis prélever la 'halla quand elle est déjà du pain [azyme].

10. On ne cuit pas dans un nouveau four d'argile cuite. [C'est] un décret [institué,] de crainte qu'il [le four] se casse et que le pain s'abîme, ce qui priverait [l'homme] de la joie de la fête. On ne retire pas [les charbons et les cendres] d'un four ou d'un fourneau, mais on peut enfoncer les cendres. Si la cuisson ou le rôtissage est impossible sans que l'on retire [les charbons et les cendres], il est permis [de le faire]. On peut sceller l'ouverture d'un four avec du ciment ou de la boue de la berge d'une rivière , à condition de l'avoir ramollie la veille. Cependant, il est interdit de remuer du ciment un jour de fête, [mais] il est permis de diluer de la cendre [avec de l'eau] pour sceller l'ouverture d'un four.

11. On ne doit pas mettre de l'huile sur un four ou un fourneau neuf un jour de fête, ni le frotter avec un tissu, ni appliquer de l'eau froide [après l'avoir réchauffé] pour le fermer. Si cela est nécessaire [mettre de l'eau froide pour baisser la température d'un four] pour [que l'on puisse] cuire, cela est permis. On ne réchauffe pas des pierres pour griller ou cuire dessus, parce que cela les ferme. On peut réchauffer ou cuire dans un four d'argile cuite et réchauffer de l'eau dans un chaudron.

12. On ne fabrique pas de fromage le jour de fête, car le goût [du fromage] ne s'altère pas s'il est préparé la veille de la fête. Par contre, on peut piler des épices de manière ordinaire, car si on les avait pillées la veille, elles perdraient leur goût, mais on ne pile pas le sel le jour de la fête, à moins que l'on incline le pilon, ou que l'on pile dans un bol ou dans quelque chose de semblable, pour changer [la manière habituelle]. [Cette restriction fut instituée] parce que le sel ne perdra pas son goût s'il est pilé la veille de la fête. On ne doit pas moudre du poivre avec un moulin à poivre; on peut le moudre avec un pilon, comme toutes les autres épices.

13. On ne pile pas des gruaux d'avoine avec un pilon de grande taille. Toutefois, on peut les piler avec un petit pilon, ceci constituant le changement [de manière de piler pour ce cas]. En terre d'Israël, cela est interdit même avec un petit [pilon], car le grain [qui y pousse] est d'une qualité supérieure, et il ne perd pas son goût si on le pile la veille de la fête.

14. Bien que l'on ait passé au tamis de la farine la veille de la fête, et que l'on en ait retiré le son, on ne doit pas la passer au tamis une seconde fois le jour de la fête, à moins qu'un caillou, un éclat de bois, ou quelque chose de semblable soit tombé à l'intérieur d'elle. Si l'on le fait d'une façon inhabituelle, cela est permis, par exemple, si on la tamise avec le derrière du tamis, si on la tamise au-dessus d'une table ou quelque changement semblable.

15. On peut écosser le grain, retirer des légumes de leur enveloppe le jour de la fête, souffler dessus [pour faire tomber les cosses] en utilisant ses mains de toute sa force et les consommer. [On peut] même [utiliser] un entonnoir ou un grand plateau, mais non un tamis ou un crible. De même, celui qui sépare [les peaux de légume] des légumes le jour de fête, peut les séparer de façon ordinaire sur sa poitrine ou dans un grand plateau, mais non avec un tamis, une plaque ou un crible.

16. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand il y a plus de nourriture que de déchets. Toutefois, s'il y a plus de déchets que de nourriture, on sépare la nourriture et on laisse les déchets. Si retirer les déchets de la nourriture exige un plus grand effort que de retirer la nourriture des déchets, on sépare la nourriture et laisse les déchets, même s'il y a plus de nourriture [que de déchets].

17. On ne filtre pas la moutarde en utilisant le filtre qui lui est approprié, parce que l'on donnerait l'impression [d'accomplir le travail interdit] de trier. Cependant, on peut mélanger un œuf cru [avec de la moutarde] dans un filtre de moutarde, et il se raffine de lui-même. Si un filtre était déjà suspendu [au dessus d'un récipient avant le commencement de la fête,] il est permis d'y filtrer du vin durant la fête. Par contre, on ne doit pas suspendre [un filtre] pendant [la fête], pour ne pas suivre son habitude. On peut [néanmoins] ruser et suspendre le filtre avec l'intention de poser des grenades, y poser des grenades, puis y verser [finalement] la lie du vin.