Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

16 Tichri 5784 / 10.01.2023

Lois sur le ‘hametz et le pain azyme : Chapitre Cinq

1. L’interdiction du 'hametz à Pessa'h ne s’applique qu’au cinq types de céréales seulement, qui sont deux types de blés : le blé et l’épeautre, et trois types d’orges : l’orge, l’avoine et le seigle. Mais les [autres céréales et] légumineuses comme le riz, le millet, les fèves, les lentilles, et ce qui y ressemble, ne sont pas concernés par le principe [d’interdiction] du 'hametz ; plutôt, même si on a pétrit [une pâte faite à base] de la farine de riz ou ce [une légumineuse] qui lui est apparenté[e], avec de l’eau bouillante et qu’on l’a recouverte avec des vêtements au point qu’elle gonfle comme une pâte qui a fermenté, cela est permis à la consommation, car cela n’est pas [considéré comme] une fermentation [qui est définie par la Thora comme caractérisant le 'hametz] mais [est considéré comme] une décomposition.

2. Ces cinq types de céréales, si on les a pétris avec du jus de fruits exclusivement, sans eau, elles [ces céréales] n’en arriveront jamais à fermenter [au sens de la Thora] ; plutôt, même si on les a laissées reposer [les pâtes ainsi pétries] toute la journée au point que la pâte gonfle, il est permis de la manger [cette pâte], car les jus de fruits ne provoquent pas une fermentation [qui est définie par la Thora comme caractérisant le 'hametz] mais une altération. Et les [liquides considérés comme des] jus de fruits [pour ce principe] sont, par exemple, le vin, le lait, le miel [de dattes ou d’abeilles], l’huile d’olive, le jus de pommes, le jus de grenades, et tout ce qui leur est semblable parmi les vins, les huiles, les boissons, et ce [principe est valable], à condition que ne s’y soit mélangé d’eau en aucune façon ; et si de l’eau s’y est mélangée, [même] en quantité infime, ils [ces liquides auxquels s’est mélangée de l’eau] provoquent la fermentation définie par la Thora comme caractérisant le 'hametz].

3. Il est interdit de cuire des [grains de] blé dans de l’eau [bouillante], comme [quand on prépare] du gruau, ni [il est interdit de cuire] de la farine [dans de l’eau bouillante] comme [quand on prépare] des beignets ; et s’il a cuit [de cette manière], cela est du 'hametz à part entière, et ce à condition qu’ils [les grains de blés] se fendent [du fait de la fermentation] dans la marmite. Il est interdit de faire frire la pâte dans de l’huile sur une poêle mais on peut faire cuire dans de l’eau le pain [azyme] et la farine grillée [car ils ne peuvent plus fermenter]. Et si on a fait beaucoup bouillir l’eau et qu’on y a ensuite jeté la farine, cela est permis car elle [la farine] cuit avant de fermenter. Et on a déjà pour coutume [dans les communautés juives] en Mésopotamie, en Espagne et dans tout l’Orient d’interdire une telle chose, par décret de peur que l’on ne fasse pas bien bouillir l’eau [et qu’il y ait fermentation avant la cuisson]

4. Il est permis de cuire une céréale ou de la farine dans du jus de fruits, et de même, une pâte pétrie avec du jus de fruits, si on l’a cuite dans du jus de fruits ou qu’on l’a faite frire dans de l’huile sur la poêle, cela est permis car le jus de fruits ne provoque pas la fermentation [définie par la Thora comme caractérisant le 'hametz].

5. Les épis de blé que l’on fait passer sur le feu et que l’on moud, il est interdit de faire cuire leur farine dans de l’eau, de peur qu’ils [les épis de blé] n’ait pas été correctement grillés par le feu et qu’il en résulte qu’elle fermente lorsqu’on la fait cuire. De même, lorsque l’on fait cuire un mélange d’eau et de farine dans les marmites neuves [pour les renforcer], on n’y fait cuire [pendant Pessa'h] que du pain azyme cuit au four que l’on a moulu, mais de la farine [faite à partir] d'épis de blé passés au feu est interdite [pour cet usage] de peur qu’on ne les ait pas grillés correctement et qu’elle [la farine] en arrive à fermenter.

6. On ne mélange pas les grains d’orge avec de l’eau [pour retirer leur enveloppe] pendant Pessa'h car ils sont tendres et fermentent vite. Et si l’on a mélangé [des grains d’orge avec de l’eau], s’il [le grain d’orge] est tendre au point de se fendre [du fait de la chaleur] si on le pose sur la grille sur laquelle on cuit les pains, ils [les grains d’orge mélangés à l’eau] sont interdit [à la consommation]. Et s’ils [les grains d’orge] n’ont pas atteint [ce degré de] cette tendresse, ils [les grains d’orge mélangés à l’eau] sont permis [à la consommation].

7. Les grains de blé [qui sont plus fermes que les grains d’orge], il est permis de les mélanger avec de l’eau pour en retirer le son, et on peut les moudre immédiatement [après] de la même manière qu’on moud la farine. Et les communautés juives de Mésopotamie, de la terre d’Israël, d’Espagne, et des villes d’orient ont coutume de ne pas mélanger les grains de blé avec de l’eau, par décret de peur qu’ils restent [dans l’eau un temps prolongé] et qu’ils fermentent.

8. Un met qui a été cuit et dans lequel on a trouvé des grains d’orge ou de blé, s’ils [les grains] se sont fendus [signe de fermentation], tout le met est interdit car du 'hametz s’y est mélangé ; et s’ils [les grains] ne se sont pas fendus, on les retire, on les brûle, et on mange le reste du met. Car la céréale qui s’est mélangée et qui ne s’est pas fendue n’est pas [considérée] comme du 'hametz à part entière d’ordre Thoranique, et elle n’est [interdite] que d’ordre rabbinique.

9. Du fait qu’il est dit : « vous garderez les pains azymes », c'est-à-dire « prenez garde au pain azyme et préservez le de tout risque de fermentation », un homme doit prendre garde aux céréales qu’il consomme à Pessa'h de manière à ce que de l’eau n’entre pas en contact avec elles [les céréales] après leur moisson, de sorte qu’il n’y ait aucune fermentation. Les céréales qui sont tombées dans le fleuve ou sur lesquelles de l’eau est tombée, de même qu’il est interdit d’en consommer, il aussi interdit de les garder [dans sa possession] ; plutôt, on les vend à un juif avant Pessa'h en lui faisant connaître [le caractère interdit à Pessa'h de ces céréales] afin qu’il les consomme avant Pessa'h. Et si on les vend à des non juifs avant Pessa'h, on en vend en petite quantité à chacun afin qu’elles soit terminées [que le non juif en ait terminé la consommation] avant Pessa'h. Ceci [on vend de cette manière aux non juifs] de peur que le non juif les revende à un juif [avant Pessa'h].

10. Les céréales sur lesquelles est tombé un égouttement, tant que les gouttes continuent à tomber l’une après l’autre, même [si cela s’est prolongé] toute la journée, cela n’en arrivera pas à une fermentation. Mais lorsqu’il s’arrêtera [l’écoulement goutte à goutte], si elles reposent la mesure [de temps nécessaire à la fermentation], cela est interdit [à la consommation].

11. On ne pétrit pas pendant Pessa'h [pour confectionner des pains azymes] une grande quantité de pâte de peur qu’elle ne fermente, mais [on ne peut pétrir] que la mesure [de pâte nécessaire à la cuisson] d’un pain. Et on ne pétrit ni avec de l’eau chaude, ni avec de l’eau qui a été chauffée au soleil, ni avec de l’eau qui a été puisée dans la journée, mais avec de l’eau qui a passé la nuit [qui a été puisée la veille]. Et si on a outrepassé et qu’on pétrit avec l’un d’eux [de ces liquides], le pain [azyme fait ainsi] est interdit.

12. Une femme ne restera pas au soleil pour pétrir, ni sous un ciel nuageux, même dans un endroit où le soleil ne frappe pas. Et elle ne laissera pas la pâte pour s’occuper d’autre chose, et si elle pétrit et cuit au four [alternant ces deux actions], il lui faut deux récipients [distincts] pour [contenir] l’eau : l’un dans lequel elle plonge [la pâte avant de la mettre au four] et l’autre dans lequel elle refroidit ses mains [du fait de la chaleur du four]. Et si elle a outrepassé et qu’elle a cuit [en restant] sous le soleil, qu’elle n’a pas refroidit ses mains, ou qu’elle a pétrit une quantité [de pâte] supérieure à celle d’un pain, le pain [azyme ainsi fait] est permis. Et quelle est la mesure [de pâte nécessaire à la cuisson] d’un pain ? [La mesure correspondant] à peu près [à celle de] quarante trois œufs et un cinquième, en volume et non en poids.

13. Tant que l’homme s’occupe de la pâte, même [si cela se prolonge] toute la journée, elle n’arrive pas à la fermentation. Et s’il a retiré sa main et l’a laissée, et que la pâte a reposé au point qu’on entende un bruit quand on la tape de la main, [cela est un signe qu’]elle a déjà fermenté et elle sera brûlée immédiatement. Et si on entend pas son bruit [quand on tape dessus], si elle a reposé le temps [nécessaire à un homme pour] de marcher un Mil, elle a déjà fermenté et sera brûlée immédiatement. Et si elle [la pâte] a blanchi comme [le visage d’]un homme [qui est pris d’une peur soudaine] dont les cheveux se dresse sur la tête, il est interdit de la consommer mais on n’est pas passible de karet [pour sa consommation].

14. S’il y avait deux pâtes qui ont été pétries en même temps, dont on a retiré la main, et qui ont reposé, dont l’une fait un bruit [lorsqu’on tape dessus] et l’autre ne fait pas de bruit, les deux [pâtes] seront brûlées et sont 'hametz à part entière.

15. On ne fait pas des décorations [sur la pâte à pain azyme] pendant Pessa'h du fait que la femme y passe du temps et qu’elles [ces décorations] fermentent au moment où on les fait. C’est pourquoi les boulangers on le droit des les faire, parce qu’ils sont experts dans leur métier et qu’il les font [les décorations] vite. Mais les particuliers n’ont pas le droit de les faire [ces décorations], même s’ils les forment avec un moule, de peur que d’autres en arrivent à en faire sans [utiliser de] moule, qu’elles reposent et fermentent.

16. L’eau avec laquelle on se lave les mains et le baquet après avoir pétri [la pâte], et de même l’eau qu’on utilise quand on pétrit, on les déversera dans un endroit en pente pour [qu’elle s’écoule et] ne stagne pas au même endroit et [y] fermente.

17. On ne plonge pas [dans de l’eau] le son [du blé] pour le laisser [à manger] devant les coqs, de peur qu’il fermente ; mais on peut leur ébouillanter le son et le leur laisser devant eux. Et la plupart des gens ont pris pour coutume de ne pas ébouillanter, par décret de peur que l’on ne fasse pas bien bouillir l’eau.

18. Et il est permis de pétrir le son ou la farine pour les coqs et de [le] leur donner à manger immédiatement, ou bien on leur met devant eux et on se tient à proximité de sorte qu’il [le son ou la farine] ne repose pas le temps [nécessaire à un homme pour] de marcher un Mil. Tant qu’ils y picorent, ou que l’on mélange [la préparation] à la main, il [le son ou la farine pétrie] ne fermente pas. Et lorsqu’ils [les coqs] arrêtent de manger, on lave le récipient à l’eau et on déverse [l’eau ayant servi au lavage] dans un endroit en pente.

19. Une femme ne plonge pas du son pour l’emporter au bain, mais elle peut se frotter la peau avec [le son] lorsqu’il est sec. Un homme ne mâche pas des [grains de] blés pour mettre [la pâte obtenue] sur sa plaie, parce qu’ils [les grains de blés mâchés] fermentent. On ne met pas de farine dans la pâte dans le ‘harosset et si on [y] a mis [de la farine], il [le mélange] sera jeté immédiatement parce qu’il fermente vite. Et on ne met pas de farine dans la moutarde, et si on [y] a mis [de la farine], elle sera consommée immédiatement.

20. Il est permis de mettre une épice, du sésame, des graines de pavot, et ce qui leur ressemble, dans la pâte. Et de même, il est permis de pétrir une pâte avec de l’eau et de l’huile ou [avec] du miel et du lait, ou d’en enduire [la pâte]. Et le [pain azyme que l’on consomme le] premier jour [premier soir de Pessa'h], il n’est permis de pétrir ou d’enduire [la pâte] qu’avec de l’eau, non pas du fait [de l’interdiction] du 'hametz, mais pour qu’il soit un pain de pauvreté. Et c’est seulement le premier jour [soir de Pessa'h] qu’il faut qu’il y ait souvenir du pain de pauvreté.

21. Tout ustensile en argile dont on s’est servi pour [y mettre] du 'hametz à froid, il est permis de s’en servir pour [y mettre] de l’azyme à froid, à l’exception de l’ustensile dans lequel on met le levain et de l’ustensile dans lequel on met du ‘harosset du fait que sa fermentation est forte. Et de même, les baquets dans lesquels on pétrit du 'hametz et où on le laisse jusqu’à ce qu’il fermente, ils sont considérés comme un récipient utilisé pour contenir du levain et on ne s’en sert pas à Pessa'h.

22. Une plaque d’argile sur laquelle on fait cuire les pains 'hametz durant toute l’année, on ne cuit pas dessus du pain azyme à Pessa'h, et si on l’a remplie de braises et qu’on a chauffé la partie sur laquelle on cuit le 'hametz, il est permis d’y cuire du pain azyme.

23. Les ustensiles en métal ou en pierre qui ont servi au 'hametz à chaud en tant que kéli richone, par exemple les marmites et les poêles, on les met dans un grand récipient rempli d’eau et on les y fait bouillir jusqu’à ce qu’ils [ces ustensiles 'hametz] rejettent [le 'hametz contenu dans leur parois] ; ensuite, on les rince avec de l’eau froide et on peut s’en servir pour [contenir] de l’azyme. Et de même, pour les couteaux, on fait bouillir la lame et le manche dans un kéli richone et ensuite on peut s’en servir pour [couper] de l’azyme.

24. Les ustensiles en métal, en pierre ou en bois qui ont servi au 'hametz en tant que kéli chéni, par exemple des assiettes et des verres, on les met dans un grand récipient, on verse dessus de l’eau bouillante, et on les y laisse reposer jusqu’à ce qu’ils rejettent [le 'hametz contenu dans leur parois] ; ensuite, on les rince [avec de l’eau froide] et on peut s’en servir pour [contenir] de l’azyme.

25. Tout ustensile d’argile qui a servi pour du 'hametz à chaud, que cela soit en tant que kéli richone comme les marmites, ou en tant que kéli chéni comme les assiettes, qu’ils [que ces ustensiles] soient enduits de plomb de sorte qu'ils deviennent comme du verre, ou qu’ils soient en argile à l’état brut, on ne peut pas s’en servir pour [contenir] de l’azyme ; plutôt, on les laisse pour après Pessa'h et [alors] on peut y cuire.

26. Un ustensile ['hametz] utilisé comme kéli richone, que l’on veut faire bouillir mais pour lequel on ne dispose pas d’ustensile assez grand pour l’y faire bouillir, on enduit son bord de terre glaise, puis en le remplit d’eau jusqu’à ce qu’elle déborde au dessus du bord et on y fait bouillir l’eau et cela lui suffit. Puis on le rince [à l’eau froide] et on peut s’en servir pour [contenir] de l’azyme.