Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Tichri 5784 / 10.14.2023

Lois des Chekalim

Il y a une mitsva, qui est que chaque homme donne la moitié d'un chékel [pour le Temple] chaque année

L'explication de cette mitsva se trouve dans les chapitres suivants:

Premier Chapitre

1. Il est un commandement positif de la Thora que chaque juif donne chaque année la moitié d'un chekel; même un pauvre qui reçoit sa subsistance de la charité [y] est astreint. Il [le pauvre] doit [même] emprunter à d'autres personnes, ou vendre le vêtement qu’il porte, pour donner le demi chekel d'argent, ainsi qu'il est dit: “le riche n'augmentera pas et le pauvre ne diminuera pas, etc.”. On ne le donne pas en plusieurs paiements, [c’est-à-dire] aujourd'hui un peu et demain un peu. Plutôt, on donne tout [la totalité de la somme] en une seule fois.

2. La monnaie de l’argent mentionné dans la Thora [comme dommage à payer] pour un violeur, un séducteur, un diffamateur, ou un esclave tué [par un bœuf] est le chekel dont il est fait mention dans tous les [autres] passages de la Thora. Son poids est [celui] de trois cent vingt grains d'orge [d'argent pur]. Les sages ont augmenté sa valeur, et ont défini son poids comme équivalent au poids de la pièce appelée séla [qui était répandue] à l'époque du second Temple. Quel est le poids d'un séla? Celui de trois cent quatre-vingt grains d'orge moyens [d'argent pur].

3. Un séla est équivalent à quatre dinar, et un dinar à six ma'ah. La ma'ah était appelée l'époque de Moïse notre maître, le guéra. Une ma'ah est égal à deux poundione, et un poundione à deux issar. Une pérouta est équivalente à un huitième d'issar. Ainsi, le poids d'un ma'ah qui correspond au guéra est égal à seize grains d'orge [d'argent pur]. Le poids d'un issar est de quatre grains d'orge et le poids d'une pérouta de la moitié d'un grain d'orge.

4. Il y avait une autre pièce, dont le poids était [celui] de deux séla, et qui était appelée le darkone. Toutes les pièces précédemment mentionnées, et dont le poids a été défini, sont les unités monétaires utilisées partout. Nous les avons déjà définies, de manière à ce que je n'ai pas besoin de définir leur poids à chaque fois.

5. La mitsva du demi chekel consiste à donner la moitié d'un chekel en circulation à l'époque en question, même s'il est supérieur au chekel utilisé pour le Temple. [Cependant,] on ne donne jamais moins de la moitié du chekel qui était [utilisé] à l'époque de Moïse notre maître, dont le poids est [celui] de cent soixante grains d'orge [d'argent pur].

6. A l'époque où l'unité monétaire était le darkone, chacun donnait un séla comme demi chekel. Et à l'époque où l'unité monétaire était le séla, chacun donnait la moitié d'un séla comme demi chekel, ce qui équivaut à deux dinar. Et quand la monnaie en vigueur était la moitié d'un séla, chacun donnait la moitié d'un séla comme demi chekel. Les juifs n'ont jamais donné moins que la moitié d'un chekel mentionné dans la Thora comme demi chekel.

7. Tout le monde est astreint à donner le demi chekel: les cohen, les lévites, les israël, les convertis, et les esclaves libérés, mais pas les femmes, les esclaves ni les enfants. [Cependant,] s'ils donnent, on accepte. Par contre, si des samaritains donnent la moitié d'un chekel, on le leur refuse. Quand un père commence à donner pour son fils la moitié d'un chekel, il ne doit pas s'arrêter. Plutôt, il continue à donner chaque année, jusqu'à qu'il [l'enfant] grandisse et donne de lui-même.

8. Les [dons de demi] chekalim n’ont cours que lorsque le Temple est érigé. Quand le Saint Temple était présent, on donnait les [demi] chekalim en Terre d'Israël et en diaspora. Quand il est en ruine, on ne donne pas [les demi chekalim], même en Terre d'Israël.

9. Le premier Adar, on annonce les [la collecte des] chekalim, afin que chacun prépare son demi chekel, et soit prêt à [le] donner. Le quinze [Adar], les agents de change siègent dans chaque ville et demandent gentiment [aux gens de donner]. Quand quelqu'un leur donne, ils acceptent. Et quand quelqu'un ne leur donne pas, ils ne l'obligent pas à donner. Le vingt-cinq [Adar], ils siègent dans le Temple pour faire la collecte [des demi chekel]. A partir de ce moment là, ils obligent celui qui n'a pas donné à donner. Et quiconque ne donne pas [de son propre gré], on lui prend en gage [même] par la force sa propriété, et même son vêtement.

10. Quiconque n'est pas astreint au [à la mitsva de donner la moitié d'un] chekel, même s'il a l'habitude de donner, ou donnera par la suite, on ne prend pas en gage par la force sa propriété. On ne prend pas en gage par la force la propriété des cohanim, pour conserver la paix. Plutôt, quand ils donnent, on accepte, et on leur demande jusqu'à ce qu'ils donnent.