Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 'Hechvan 5784 / 10.19.2023

Lois de la sanctification du [nouveau] mois : Chapitre Deux

1. Le seul témoignage qui est acceptable pour [fixer] le nouveau mois est [celui de] deux hommes qui sont aptes à témoigner pour tous les [autres] cas [juridiques]. Par contre, des femmes, et des esclaves sont considérés comme ceux qui ne sont pas aptes à témoigner et ils ne peuvent pas témoigner. Si un père et son fils voient la [nouvelle] lune, ils peuvent se rendre à la cour rabbinique pour témoigner ; ce n'est pas que l'on accepte le témoignage de [deux] personnes filialement liées pour le nouveau mois; plutôt, s'il l'un d'entre est disqualifié, parce que c'est un voleur ou quelque chose de semblable, le second pourra se joindre à un autre pour témoigner. Et celui qui n'est pas apte à témoigner, même s'il est apte selon la Thora ne peut pas témoigner [de l'apparition de la lunaison] du [nouveau] mois.

2. D'après la loi de la Thora, on ne doit pas être pointilleux pour le témoignage du nouveau mois; même si on sanctifie le nouveau mois en se fondant sur des témoins dont le témoignage se trouve invalidé, cela [le nouveau mois] est sanctifié. C'est pourquoi, dans les premières générations, on acceptait le témoignage de tout juif, car tout juif est présumé être [un témoin] valide sauf si l'on sait avec certitude qu'il ne l'est pas. [Cependant,] lorsque les disciples de Baithous se conduisirent de manière méprisable et payèrent des gens pour témoigner qu'ils avaient vu alors que ce n'était pas le cas [afin de porter atteinte], ils [les sages] décrétèrent que la cour n'accepterait que le témoignage de témoins dont ils [ses membres] connaissent la validité. Et [de plus,] qu'ils examineraient leur témoignage et [les] questionneraient.

3. C'est pourquoi, si la cour rabbinique ne connaît pas les témoins qui ont vu la [nouvelle] lunaison, les habitants de la ville dans laquelle elle [la lune] a été aperçue envoient d'autres témoins avec les témoins qui ont vu [la lune] pour attester de leur authenticité, et informer les juges qu'ils sont valides. Après, ils [les membres de la cour rabbinique] acceptent leur témoignage.

4. La cour rabbinique fait des calculs en suivant la méthode des astronomes, et détermine si, quand la lune apparaîtra ce mois-là, elle sera au nord du soleil ou au sud, si elle sera large ou mince, et dans quelle direction seront inclinés ses points. Et quand les témoins viennent témoigner, on les interroge : “Comment l'avez-vous vue? [Dans quelle direction:] au nord ou au sud? Dans quelle direction penchaient ses points? A quelle hauteur apparaissait-elle? Et quelle était sa largeur?” Si leurs paroles [des témoins] correspondent à ce qui a été établi par le calcul, on les accepte. Et si leur témoignage est incompatible [avec l'évaluation établie], on ne les accepte pas.

5. Si les témoins disent: “nous l'avons vue [se refléter] dans l'eau, [sa forme] dans les nuages, ou [se refléter] dans un miroir”, ou s'ils l'ont vue en partie dans le ciel et en partie dans les nuages, dans l'eau ou dans un miroir, cela n'est pas considéré comme une vision [valide], et on ne sanctifie pas [le nouveau mois] en suivant ce témoignage. Si l'un dit: “je l'ai vue et elle m'est apparue à une hauteur approximative de deux étages, et que le second dit: “elle était située à une hauteur approximative de trois étages”, ils s'associent [dans leur témoignage]. Si l'un dit: “approximativement trois étages”, et qu'un second dit: “approximativement cinq [étages]”, ils ne s'associent pas [car leur témoignage ne concorde pas]. L'un d'eux peut s'associer avec un second qui témoignera identiquement, ou avec une différence d'un [seul] étage.

6. S'ils [les témoins] disent: “nous l'avons vue sans y prêter attention, et dès que nous avons réfléchi et que nous avons tenté de la voir avec l'intention de pouvoir témoigner, nous ne l'avons plus vue”, cela n'est pas considéré comme un témoignage et on ne sanctifie pas [le nouveau mois] sur ce fondement [de cette apparition]; peut être les nuages se sont amassés, sont apparus sous une forme de lune, et se sont dissipés. Si des témoins disent: “nous l'avons vue le jour du 29 au matin à l'est avant que ne se lève le soleil, et nous l'avons vue la nuit du trente à l'ouest, ils sont cru, et on sanctifie [le nouveau mois] sur le fondement de cette apparition [celle du 30], car ils l'ont vue en son temps. Par contre, [leur témoignage] au sujet de l'apparition [de la lune] le matin, on n'y prête pas attention. On ne prête pas attention à l'apparition du matin, car il est évident que c'est la conjonction des nuages qui leur est apparue comme la lune. Et de même, s'ils voient [la lune] en son temps, et qu'elle n'apparaît pas la nuit du trente et un, ils sont crus, car on ne se base que sur l'apparition de la nuit du trente.

7. Comment accepte-t-on le témoignage du nouveau mois? Quiconque voit la lune et est apte à témoigner se rend à la cour rabbinique. la cour les fait rentrer [les témoins] dans un seul endroit et leur prépare de larges festins, afin que le peuple prenne l'habitude de venir. On examine la première paire [de témoins] qui se présente par les questions précédemment citées. On fait entrer le plus grand, et on l'interroge. Si ses paroles correspondent au compte que l'on a établi, on fait entrer son collègue. Si leurs paroles concordent, leur témoignage est accepté. Quant aux autres paires [qui se sont présentées après], on leur pose des questions de nature générale; ce n'est pas que l'on a besoin d'eux, mais [on les interroge] pour ne pas qu'ils partent déçus [du fait d'être venus pour rien], de sorte qu'ils viennent fréquemment [à l'avenir].

8. Puis, après que le témoignage ait été reconnu, le président du tribunal rabbinique déclare: “sanctifié”, et tout le monde répond après lui: “sanctifié, sanctifié”. Il faut [au moins] trois [juges] pour sanctifier le nouveau mois. [De même,] on n'établit les calculs qu'à trois. On ne sanctifie le nouveau mois que lorsqu'elle [la nouvelle lune] apparaît en son temps, et on ne sanctifie [le nouveau mois] que le jour; si on la sanctifie la nuit, il n'est pas sanctifié. Et même si la cour rabbinique et tout Israël la voient [la lune], mais que la cour rabbinique ne déclare pas: “sanctifié” avant la nuit du trente et un, ou si les témoins ont été interrogés, mais que la cour rabbinique n'a pas eu le temps de déclarer: “sanctifié”, avant la nuit du trente et un, on ne le sanctifie pas [le nouveau mois]; le mois sera [donc] allongé et le premier du mois [suivant] ne sera que le trente et unième jour, malgré le fait qu'elle soit apparue la nuit du trente. Car ce n'est pas l'apparition qui établit [le nouveau mois], mais la cour rabbinique qui dit: “sanctifié”.

9. Si la cour rabbinique voit elle-même [la nouvelle lune] à la fin du vingt-neuf, avant que n'apparaisse une étoile du trente, elle peut déclarer: “sanctifié” car c'est encore le jour. Et si elle la voit la nuit du trente après qu'apparaissent deux étoiles, on joint le lendemain deux juges à l'un d'entre eux, et les deux témoignent devant les trois, et les trois sanctifient [le nouveau mois].

10. Quand la cour sanctifie le nouveau mois par erreur involontaire, en ayant été trompée [par de faux témoins], ou en ayant été forcée, il est sanctifié, et on est obligé d'instituer toutes les fêtes sur le fondement du jour qui a été sanctifié. Même si l'on sait qu'ils se sont trompés, on est obligé de s'appuyer sur eux, car cette chose [la fixation du premier jour du mois] ne leur est confiée qu'à eux. Et Celui Qui a ordonné de garder les fêtes a ordonné de s'appuyer sur eux, ainsi qu'il est dit: “que vous proclamerez, etc. [comme jour de sainte convocation]”.