Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

3 Kislev 5784 / 11.16.2023

Lois du Mariage : Chapitre deux

1. La fille, du jour de sa naissance jusqu’à ce qu’elle soit âgée de douze ans révolus, est appelée [dans le cadre de la halakha] ketana et elle est aussi appelée tinokète [« une enfant »]. Et même si elle a présenté dans cette période plusieurs signes de puberté, ceux-ci sont [considérés non pas comme un signe de l’âge adulte mais] seulement comme une affectation de la peau. Mais si elle a présenté deux poils dans le bas du corps aux endroits connus pour être susceptibles de présenter des signes de puberté et qu’elle est âgée de douze ans et un jour ou plus, elle est appelée [dans le cadre de la halakha] na’ara [« une jeune fille »].

2. Et le fait de présenter deux poils dans cette période de temps [c’est-à-dire à partir de douze ans et un jour] est appelé « signe inférieur ». Et à partir du moment où elle a présenté le « signe inférieur », elle [la fille] est appelée na’ara jusqu’à [l’âge de douze ans et] six mois révolus. Et à partir du jour de la conclusion des six mois, elle est appelée boguérète [« une femme adulte »]. Et il n’y a que six mois entre l’âge de la na’ara et l’âge de la boguérète.

3. Si elle [la jeune fille] a atteint l’âge de douze ans et un jour et qu’elle n’a pas présenté deux poils, même si sont apparus chez elle les signes d’une aylonite, elle est encore [considérée comme] une ketana jusqu’à [l’âge de] vingt ans. Et lorsqu’elle présentera deux poils [dans cette période, jusqu’à vingt ans], même dans la vingtième année, elle sera [considérée comme] une na’ara pendant six mois et sera ensuite [considérée comme] une boguérète.

4. Si elle a [atteint] l’âge de vingt ans moins trente jours, qu’elle n’a pas présenté deux poils, et que sont apparus chez elle (tous) les signes d’une aylonite, elle est [considérée comme] une aylonite. Et si ne sont pas apparus chez elle (tous) les signes d’une aylonite, elle est encore [considérée comme] une ketana jusqu’à ce qu’elle présente deux poils ou qu’elle soit âgée de trente cinq ans et un jour.

5. Si elle a atteint cet âge [de trente cinq ans et un jour] et qu’elle n’a pas présenté deux poils; elle est appelée aylonite bien que ne soit pas apparus chez elles les signes d’une aylonite. Tu te trouves donc avoir appris que la [femme] aylonite n’a pas de jours où elle est na’ara mais elle passe [directement] du caractère de ketana au caractère de boguérète.

6. Et voici les signes d’une aylonite : toute femme qui n’a pas de seins, pour laquelle la relation conjugale est douloureuse, qui n’a pas le ventre semblable à celui des autres femmes, dont la voix est grave et dont on ne distingue pas clairement si c’est un homme ou une femme. Et la na’ara, la boguérète, et la aylonite, chacune d’entre elles est appelée guédola [« femme majeure »].

7. Et il est chez la [jeune] fille des signes [de l’âge adulte qui se situent] dans la partie supérieure [du corps] et qui sont appelés « signe supérieur ». Et les voici : lorsqu’elle ramène ses bras vers l’arrière et que se forme un pli au niveau du sein, et lorsque le sommet du sein prend une teinte sombre, lorsque l’on pose la main sur le téton, celui-ci s’enfonce et prend un temps avant de revenir, lorsque se strie le sommet du téton et que se forme à son sommet une petite sphère. Et mes maîtres ont expliqué [ce dernier signe de la manière suivante] : lorsque se strie le téton lui-même. Et de même [les signes « supérieurs » de l’âge adulte apparaissent] à partir du moment où les seins penchent, à partir du moment où les seins bougent, lorsque s’est formée la partie de chair proéminente située au-dessus de la nudité au niveau de l’abdomen, et lorsque cette chair s’est assouplie et n’est plus dure. Tous ces signes sont au nombre de huit.

8. Si est apparu chez la fille l’un de ces signes [mentionnés au paragraphe précédent] ou tous, et qu’elle est âgée de douze ans ou moins, on n’y prête pas attention et elle est [encore considérée comme une] ketana. Si elle a atteint l’âge de douze ans et un jour et qu’est apparu chez elle le signe inférieur, on ne prête attention à aucun de tous ceux-ci [de ces signes supérieurs, et elle est na’ara même s’ils ne sont pas apparus]. Et si n’est pas apparu le [signe] inférieur et qu’est apparu l’un de ceux-ci [l’un des signes supérieurs], elle est, par doute, entre la na’ara et la ketana, et on considère son statut juridique en étant rigoureux [par précaution, on la considérera comme na’ara ou ketana selon le cas]. Et s’ils [les huit signes cités plus haut] sont tous apparus, elle est une guédola de manière certaine. Car il est impossible qu’ils [ces signes supérieurs] soient tous apparus [sans que soit apparu le signe inférieur] ; plutôt, le signe inférieur est déjà apparu et est tombé.

9. La fille qui a enfanté après [l’âge de] douze ans, même si elle n’a présenté ni le signe inférieur ni le signe supérieur, elle est [considérée comme] une adulte. [Le fait de donner naissance à] des enfants sont considérés comme les [équivalents aux] signes [de l’âge adulte].

10. Un garçon, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de treize ans, est appelé un katane et un tinok [“enfant”]. Même si plusieurs poils sont déjà apparus [sur son corps], cela n'est pas un signe [de l’âge adulte], mais seulement une affectation de la peau. Si deux poils sont apparus dans la partie inférieure [de son corps] aux endroits où poussent les poils, et qu'il a treize ans et un jour, il est appelé “un adulte” et “un homme”.

11. S'il a atteint cet âge-là [treize ans et un jour] et que les signes [de maturité], bien que les signes d'un sariss soient apparus, il est [considéré comme] un katane jusqu'à l'âge de vingt ans moins trente jours. S'il atteint cet âge et qu’il n’a pas présenté deux poils sur la partie inférieure [de son corps], ni deux poils de barbe, si l'un des signes d'un sariss apparaît sur lui, il est [considéré comme] un sariss, et il est considéré comme un adulte en tous points. Et si aucun signe d'un sariss n'apparaît, c'est encore un katane jusqu'à ce que deux poils apparaissent sur la partie inférieure [de son corps] à l'endroit adéquat, ou jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et un jour.

12. S'il atteint cet âge [trente-cinq ans et un jour] et qu’il n’a pas présenté deux poils dans la partie inférieure [du corps], c'est un sariss, même si aucun signe d'un sariss n'est apparu sur lui. Si, à l'âge de vingt ans moins trente jours, il n'a pas deux poils dans la partie inférieure [de son corps], mais a deux poils de barbe, bien qu'un des signes d'un sariss soit apparu sur lui, il n'est pas un sariss, mais il est considéré comme un katane jusqu'à ce que tous les signes d'un sariss apparaissent sur lui ou [le cas échéant,] jusqu'à l'âge de trente-cinq ans.

13. Voici les signes d'un sariss: il n'a pas de barbe, ses poils poussent insuffisamment, sa peau est lisse. Ses urines n'ont pas de chaleur, et quand il urine, cela [son urine] ne forme pas de courbe. Sa semence est pâle, et ses urines ne fermentent point. Il se lave en hiver et sa peau ne dégage pas de vapeur. Sa voix est aiguë et il n'est pas possible de distinguer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

14. Ce sariss est partout appelé un “sariss ‘hama”. Par contre, l'enfant dont les ligaments ou les testicules ont été coupés, détachés, ou broyés, comme [le] font les non juifs, est appelé un “sariss [devenu ainsi] par [le fait d']un homme”. Dès lors qu'il a treize ans et un jour, c'est un adulte, car il n'a jamais de signe.

15. Celui qui, a l'âge treize ans, n'a aucun signe [de l’âge adulte] dans la partie inférieure [de son corps], mais a tous les signes dans la partie supérieure de son corps [la barbe…], il y a un doute si c'est un adulte ou un katane. Et si la partie inférieure [du corps d'un homme] n'a pas été examinée [pour les signes], on a la présomption que c'est un adulte dès lors que les signes de l’âge adulte sont apparus dans la partie supérieure [de son corps].

16. Ces deux poils dont il est partout fait mention concernant les garçons et les filles, leur mesure doit être suffisante pour recourber leur extrémité jusqu'à leur racine. Et lorsqu'ils ont suffisamment poussé pour pouvoir les couper avec un ciseau, mais pas suffisamment pour pouvoir recourber leur extrémité à leur racine, on juge toujours avec rigueur [par précaution suivant le cas]. C'est pourquoi, un garçon ou une fille [ayant de tels poils], on les considère comme des adultes quand cela est nécessaire pour être plus rigoureux, étant donné que ceux-ci [les poils] ont poussé suffisamment pour pouvoir être coupé au ciseau. Et on les considère comme des enfants quand cela est nécessaire pour être rigoureux, étant donné qu'ils [les poils] n'ont suffisamment poussé pour que l'on puisse recourber leur extrémité à leur racine.

17. Ces deux poils [dont il est fait mention à propos de la partie inférieure du corps] doivent se situer à l’endroit de la nudité. Et tout l’endroit de la nudité est concerné par l’apparition des signes [de l’âge adulte], dans sa partie supérieure, comme dans sa partie inférieure, comme sur l’organe génital. Et ils [ces deux poils] doivent se situer au même endroit, et il faut qu’il y ait à leur racine un renfoncement. Et même s’ils sont tous deux situés dans le même renfoncement, ils sont [considérés comme] un signe [de l’âge adulte]. S’il se trouve deux renfoncements l’un à côté de l’autre sans qu’il y ait de poil, ils sont [considérés comme] un signe [de l’âge adulte]. On présume qu’il ne peut y avoir de renfoncement sans poil et [l’absence de poil s’explique par le fait qu’]il y avait des poils qui sont tombés.

18. Une fille qui a présenté deux poils dans les douze [premières] années, et un garçon qui a présenté deux poils dans les treize [premières] années, cela est [considéré] comme une affectation de la peau, comme nous l'avons expliqué. Bien que ces poils soient situés à leur place après que le garçon ait eu treize ans ou après que la fille ait eu douze ans, cela n'est pas un signe [de l’âge adulte].

19. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsqu'il [le garçon ou la fille] a été examiné dans le temps [avant l'âge adulte] et qu'on a alors déterminé que ce n'était que une affectation de la peau. Par contre, s'il n'a été examiné qu'après cette période, et qu'il y a deux poils, cela est considéré comme des signes [de maturité]. On ne dit pas: “ils ont peut-être poussé avant”, ce qui nous amènerait à les considérer comme une affectation de la peau.

20. Lorsque l'on examine une fille, que cela soit dans le temps [avant l’âge de douze ans] ou après le temps [l’âge de douze ans], on la fait examiner par des femmes de bon renom et dignes de confiance. Même une seule femme peut [l']examiner [une fille] et on lui fait confiance quant à savoir si elle a déjà présenté [deux poils] ou non.

21. Toutes les années auxquelles il est fait référence concernant le garçon, la fille, les évaluations, et tous les autres sujets, ne sont pas des années lunaires, ni des années solaires, mais des années suivant l'ordre de la fixation du caractère embolismique, c'est-à-dire qui sont régulières ou embolismiques conformément à la fixation de la cour rabbinique, comme nous l'avons expliqué dans les lois sur la sanctification du mois. C'est avec ces années que l'on compte tout ce qui a trait au religieux.

22. On ne s'appuie pas sur des femmes concernant l'âge [d'une personne], ni sur des proches parents, mais sur le témoignage de deux personnes aptes à témoigner.

23. Un père qui dit: “mon fils a neuf ans et un jour”, “ma fille a trois ans et un jour”, est digne de confiance [à ce propos] pour ce qui concerne les sacrifices, mais non pour ce qui concerne la flagellation et les sanctions [de la cour rabbinique]. [S'il dit:] “mon fils a treize ans et un jour”, “ma fille a douze ans et un jour”, il est digne de confiance pour ce qui concerne les vœux, les évaluations, les consécrations [pour l’entretien du Temple], et les consécrations [pour le Temple]. Par contre, il ne l'est pas [digne de confiance], concernant la flagellation et les sanctions.

24. Celui qui a un organe génital mâle et un organe femelle est appelé un androgyne. Et il y a doute quant à savoir s’il est [considéré comme] un homme ou [comme] une femme. Et il n'y a jamais de signe quant à savoir avec certitude si c'est un homme ou une femme.

25. Celui qui n'a pas d’organe génital, ni d’organe femelle, mais est fermé est appelé un toumtoum, et il y a également un doute [quant à savoir si c’est un homme ou une femme]. Et si se déchire [la membrane qui masque l’organe génital], et qu'il se trouve que c'est un homme, il est considéré comme un homme avec certitude. Et s'il se trouve que c'est une femme, c'est une femme. Un toumtoum et un androgyne qui ont douze ans et un jour, on a la présomption que ce sont des adultes, et c'est d'eux dont on parle partout.

26. Le sourd et la sourde dont il est partout fait référence sont des personnes sourdes qui n'entendent pas et ne parlent pas. Par contre, celui qui parle et n'entend pas, ou entend mais ne parle pas, est comme tous les hommes. Les hommes et les femmes qui sont intègres dans leur esprit, et ne sont pas sourds, ni fous, sont appelés des pikéa’h ou pika’hot [respectivement].

27. Tous les termes que nous avons définis dans ces deux chapitres sont au nombre de vingt. Ce sont: kidouchine, erva, “seconde”, “[union] interdit[e] par une interdiction rabbinique”, “[union] interdit[e] par un commandement positif, ketana, na'ara, boguérète, aylonite, [femme] adulte, signe inférieur, signe supérieur, katane, sariss par le ciel, sariss par un homme, [homme] adulte, androgyne, toumtoum, sourds, intelligents. Garde tous ces termes toujours présents dans ton esprit, et que leur sujet n'échappe pas à tes yeux [c’est-à-dire n’oublie pas leur signification], de sorte que l'on n'ait pas besoin de définir chaque terme à chaque fois qu’il sera mentionné.