Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Kislev 5784 / 12.12.2023

Lois du Divorce : Chapitre Trois

1. Tout acte de divorce qui n’a pas écrit pour le nom de l’homme et de la femme qui divorcent, cela n’est pas un acte de divorce. Comment [cela s’applique-t-il] ? Un scribe qui écrit un acte de divorce pour enseigner ou pour apprendre, et un homme vient et s’aperçoit que le nom qui est inscrit sur l’acte de divorce est le même que le sien, que le nom de la femme est celui de sa femme, et que le nom de la ville est celui de sa ville, le prend et divorce avec, cela n’est pas un acte de divorce.

2. Plus encore, s’il écrit [un acte de divorce] pour divorcer de sa femme et trouve un habitant de la même ville et lui dit : « j’ai le même nom que toi et ma femme a le même nom que ta femme », si ce dernier le prend et divorce avec, même s’il [l’acte de divorce] a été écrit dans un but de divorce, cela n’est pas un acte de divorce.

3. Plus que cela : celui qui a deux femmes qui ont le même nom, et a écrit [un acte de divorce] pour divorcer avec [cet acte] de la plus âgée, a changé d’avis et a divorcé de la plus jeune, cela n’est pas un acte de divorce. Bien qu’il ait été écrit pour le nom de l’homme qui divorce, il n’a pas été écrit pour le nom de celle qui a divorcé par celui-ci [par cet acte].

4. Plus encore, s’il dit au scribe, « écris et je divorcerai de celle [de mes femmes] que je désirerai », et que le scribe écrit à cette fin, et qu’il [le mari] divorce d’une d’entre elles, il y a doute si elle est divorcée. Et tout acte de divorce qui n’a pas été rédigé pour son nom [de la femme], même s’il repasse avec une plume [sur le texte] pour son nom, cela n’est pas un acte de divorce.

5. Celui qui écrit un acte de divorce pour divorcer de sa femme, puis se reprend et ne divorce pas, et s’isole avec elle après l’avoir écrit, ne doit pas divorcer d’elle à nouveau avec cet acte de divorce s’il le désire. Et s’il divorce d’elle avec cet acte de divorce ancien, elle est divorcée et peut se [re]marier a priori, car il a été écrit pour son nom [de la femme], et il lui a à présent donné en présence de témoins conformément à la loi. Et pourquoi ne doit-il pas divorcer d’elle a priori ? Ceci est un décret, de crainte que l’on dise : « son acte de divorce a précédé son fils » [s’il a un enfant entre le moment où il l’a écrit et celui où il l’a donné].

6. S’il dit au scribe : « écris un acte de divorce pour unetelle et celui-ci restera auprès de moi ; quand je l’épouserai, je divorcerai d’elle avec », et qu’il [l’acte de divorce] est écrit, qu’il l’épouse et divorce d’elle avec, cela n’est pas un acte de divorce, parce que le concept de divorce ne s’appliquait pas lorsqu’il [cet acte de divorce] a été écrit ; il a donc été écrit dans un autre but que le divorce. Par contre, s’il lui dit : « écris-le au nom de ma aroussa, lorsque je l’épouserai, je divorcerai », et qu’il l’épouse et divorce avec [l’acte de divorce], cela [l’acte de divorce] est valide. S’il l’écrit pour sa yevama, puis divorce d’elle après avoir réalisé le yboum, il y a doute si elle est divorcée, étant donné qu’elle n’était pas véritablement sa femme lorsqu’il l’a écrit.

7. Pour arranger le scribe, les sages ont permis au scribe d’écrire les tofess de d’acte de divorce, et de laisser la place pour [le nom de] l’homme, pour [le nom de] la femme, pour [écrire] « tu es permise à tout homme » afin de l’écrire pour le nom de l’homme et de la femme qui divorcent, et après les témoins le signent pour le nom [de l’homme] et pour le nom [de la femme].

8. Un scribe qui écrit un acte de divorce pour leur nom [de l’homme et de la femme] conformément à la loi et les témoins ne signent pas pour leur nom, étant donné qu’il l’a donné en présence de témoins, cela est un acte de divorce, mais il est invalide. Pourquoi n’est-il pas nul ? Parce que les témoins ne signent sur l’acte de divorce que pour arranger la société. Et certains disent que si les témoins ne signent pas pour leur nom, étant donné qu’il est falsifié de l’intérieur, cet acte de divorce est nul. Et de même, si l’un des témoins est invalide, ou [s’il a été signé par] un seul témoin valide, bien qu’il ait été donné en présence de témoins, c’est un acte de divorce nul Et ce principe ne me semble pas [correct], car il est seulement comparable à un [acte] falsifié de l’intérieur et non falsifié au sens propre. Et dès lors qu’il a été transmis devant les témoins valides, il est invalide d’ordre rabbinique.

9. Celui qui amène un acte de divorce, et le perd, puis le retrouve, s’il l’a perdu dans un endroit où il n’y a pas de convois, même s’il le trouve après un long moment, on a la présomption que l’acte de divorce qu’il a perdu est celui qu’il a trouvé et il peut divorcer avec. S’il l’a perdu dans un endroit où il y a des convois, s’il le retrouve immédiatement alors que personne n’est passé, ou s’il le retrouve dans l’ustensile où il l’a posé, et qu’il le reconnaît par la longueur et la largeur de l’acte qui est attaché, on a la même présomption [qu’il est valide] et il peut divorcer avec.

10. Si l’on sait dans cet endroit qu’un homme a le même nom que lui, pour l’acte de divorce, on craint que cet acte de divorce que l’on a trouvé soit celui de l’autre personne, étant donné qu’un homme est passé, bien qu’il n’ait pas attendu. Et si elle a été divorcée avec, il y a doute si elle est divorcée. Toutefois, si personne n’est passé, on garde la présomption [qu’il est valide] bien que deux personnes qui portent le même nom sont connues à cet endroit.

11. Si les témoins ont un signe reconnaissable dans l’acte de divorce, par exemple s’ils disent : « il y a un trou à côté d’une certaine lettre » ou s’ils disent « nous n’avons signé qu’un seul acte de divorce où les mêmes noms sont mentionnés », on a la même présomption [qu’il est valide] et il peut divorcer avec, même s’il ne l’a trouvé que longtemps après, dans un endroit où les convois sont présents, et où sont connues deux personnes portant le même nom.

12. Deux [hommes] qui ont envoyé deux actes de divorce qui se sont mélangés, on donne les deux à l’une [des deux femmes] et les deux à l’autre [femme] avec des témoins lors de la transmission. C’est pourquoi si l’un deux perd [l’acte de divorce qu’il porte], le second est nul.

13. Celui qui a deux noms, et de même, une femme qui a deux noms, lorsqu’ils divorcent, ils écrivent les noms qu’ils ont l’habitude [d’utiliser] et qui sont les plus connus, et on dit : tel homme avec tous les noms qu’il porte a divorcé de telle femme avec tous les noms qu’elle porte. Et s’il mentionne les surnoms, cela est valide.

14. S’il écrit un nom qu’ils ne connaissent pas bien, et écrit : « avec tous les noms qu’il porte », cela est invalide. S’il change l’un des noms [du mari ou de la femme] et l’une des villes, même s’il écrit : « avec tous les noms qu’il porte et tous les noms qu’elle porte », cela n’est pas un acte de divorce.

15. Tout le monde est apte à écrire un acte de divorce, à l’exception de cinq [personnes] : un idolâtre, un esclave, un sourd-muet, un fou et un enfant. Même la femme elle-même peut écrire son acte de divorce. Un juif qui s’est converti à l’idolâtrie ou qui profane le Chabbat en public est considéré comme un idolâtre pour tout ce qui le concerne.

16. Et pourquoi ces cinq personnes ne peuvent-elles pas écrire [d’acte de divorce] ? Parce qu’il faut que celui qui écrit l’écrive pour le nom de l’homme et de la femme qui divorcent, et l’idolâtre écrit dans son intention propre. Et un sourd-muet, un fou et un enfant ne sont pas en possession de pleines capacités mentales, et l’esclave n’est pas concerné par les divorces et les mariages, c’est pourquoi, il n’est pas valide, comme un idolâtre pour tout ce qui le concerne. Et si l’une de ces cinq personnes écrit l’acte de divorce, cela n’est pas un acte de divorce, bien qu’il ait été signé par des témoins valides, et donné en présence de [témoins] valides.

17. Si l’une de ces cinq personnes écrit le tofess d’un acte de divorce et laisse la place du toref, c’est-à-dire la place de l’homme, de la femme, du temps [de la date] et de « tu es permise à tout homme », et qu’un juif pikéa’h adulte l’écrit pour son nom, cela est valide.

18. Il est permis de laisser un sourd-muet, un fou ou un enfant écrire le tofess d’un acte de divorce a priori, à condition qu’un pikéa’h adulte le surveille [supervise]. Par contre, un non juif et un esclave n’écrivent pas de tofess a priori, même en présence d’un israël, car ils [les sages] n’ont permis d’écrire les tofess des actes de divorce a priori que pour arranger le scribe, comme nous l’avons expliqué.

19. Celui qui écrit un acte de divorce le Chabbat ou le jour de Kippour involontairement, et le lui donne [à la femme], elle est divorcée. S’il l’écrit et le signe en ce jour sciemment et le lui donne [à la femme], elle n’est pas divorcée, car les témoins sont invalides selon la Thora. S’il l’écrit un jour de fête sciemment et le lui donne en présence de témoins valides le jour de la fête, l’acte de divorce est invalide.