Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Tévet 5784 / 12.16.2023

Lois du Divorce : Chapitre Sept

1. Un émissaire qui a amené un acte de divorce d’un endroit à un autre dans la terre d’Israël, même s’il n’était pas présent lors de la rédaction de l’acte de divorce et n’a pas su qui sont les témoins, mais [plutôt] le mari lui a donné l’acte de divorce et lui a dit : « donne cet acte de divorce à ma femme », il doit lui donner devant des témoins, bien que les témoins ne soient pas connus [dans le lieu où se trouve le mari], elle sera ainsi divorcée et pourra se [re]marier.

2. Si le mari vient, remet en cause [l’acte de divorce] et dit : « je n’ai jamais divorcé d’elle, et l’acte de divorce qui lui a été présenté est falsifié », on l’authentifie par ses signatures. Et si on n’a pas pu l’authentifier, et que l’on a pas su qui sont les témoins, elle doit divorcer [de son nouveau mariage] et l’enfant éventuel [qu’elle a eu de son second mari] est un mamzer, car elle n’est pas divorcée. Si l’acte de divorce a été perdu, il y a doute si elle est divorcée. C’est pourquoi, les femmes dont on la présomption qu’elles se détestent ne sont pas dignes de confiance pour amener un acte de divorce l’une à l’autre en Terre d’Israël, de crainte qu’il soit falsifié, et qu’elle [celle qui amène cet acte de divorce] ait l’intention de lui nuire, de sorte qu’elle se [re]marie et soit interdite à son mari.

3. Voici les femmes dont on a la présomption qu’elles se détestent : « une belle-mère [par rapport à sa belle-fille], la fille de la belle-mère [par rapport à sa belle-sœur], sa rivale [deuxième femme de son mari], même si sa rivale [a divorcé et s’]est [re]mariée avec un autre, sa yavama [femme de son beau-frère], même si c’est sa sœur, la fille de son mari [d’une autre femme]. Les autres femmes dont dignes de confiance.

4. Celui qui amène un acte de divorce d’un endroit à un autre dans la terre d’Israël, puis tombe malade ou est pris par un cas de force majeure, peut l’envoyer par l’intermédiaire d’un autre. Et de même, si le second tombe malade, il peut l’envoyer par l’intermédiaire d’un autre, même [s’ils sont] cent. Et il n’est pas nécessaire qu’il y ait des témoins quand un [nouvel] émissaire est désigné. Et le dernier qui a l’acte de divorce en main le lui donne [à la femme] devant deux [témoins] et elle divorce ainsi, même si le premier [émissaire] est décédé [entre-temps].

5. Un émissaire qui amène un acte de divorce d’un endroit à un autre à l’extérieur de la Terre [d’Israël], ou de l’extérieur de la Terre [d’Israël] en Terre [d’Israël], si l’émissaire était présent lors de l’écriture et de la signature de l’acte de divorce, il dit : « il a été écrit et signé devant moi », puis lui donne [à la femme] devant eux [les témoins] et elle divorce avec [cet acte]. Et bien que les témoins [mentionnés dans l’acte de divorce] ne soient pas connus chez nous [à l’endroit où se trouve la femme], même si les noms des témoins sont semblables à ceux des non juifs, on n’émet pas de soupçons à leur égard.

6. Si [dans ce dernier cas] vient le mari et qu’il émet des soupçons, on ne prête pas attention à lui. C’est pourquoi même les femmes qui se détestent sont dignes de confiance pour amener cet acte de divorce et dire : « il a été écrit et signé devant moi » [car son divorce ne peut plus être contesté afin de l’interdire à son mari ; ce n’est donc pas un moyen de nuire].

7. Et de même, un émissaire qui amène un acte de divorce en Terre d’Israël [même] et dit : « il a été écrit et signé devant moi », bien que cela ne soit pas nécessaire, si le mari vient et remet en cause [l’acte de divorce], on n’y prête pas attention. Et [dans le cas d’un acte de divorce envoyé de la Terre d’Israël de l’extérieur de celle-ci à l’intérieur], si l’émissaire n’est pas présent lors de la rédaction et de la signature, il ne doit pas lui donner [à la femme], à moins qu’il [l’acte de divorce] ait été authentifié par ses signatures. Et un émissaire peut faire partie des trois qui l’authentifient par ses signatures. Et s’il n’a pas été authentifié et qu’il [l’émissaire] lui a donné [à la femme], cela est invalide, jusqu’à ce qu’on l’authentifie. Et si le mari remet en cause [l’acte de divorce] et que celui-ci n’a pas été authentifié, elle n’est pas divorcée. Si l’acte de divorce a été perdu, il y a doute si elle est divorcée.

8. Et pourquoi [les sages] ont-ils ordonné [à l’émissaire] de dire : « il a été écrit et signé devant moi » à l’extérieur de la Terre [d’Israël] ? Afin que la femme n’ait pas besoin de le faire authentifier si le mari vient et émet des contestations, [ceci n’étant pas facile] car les témoins ne sont pas disponibles d’un endroit à un autre à l’extérieur de la Terre [d’Israël] pour l’authentifier.

9. Le mari qui a amené une preuve claire que l’acte de divorce à propos duquel il [l’émissaire] a dit : « il a été écrit et signé devant moi » est falsifié, il [l’acte de divorce] est nul, car ils [les sages] n’ont fait confiance aux paroles d’un individuel [en l’occurrence, l’émissaire] qui dit : « il a été écrit et signé devant moi » que pour refuser la contestation du mari qui n’apporte pas de preuve. Toutefois, lorsque les témoins le contredisent [l’émissaire], ils [les sages] ne lui ont pas fait confiance.

10. Les fleuves dans la Terre d’Israël et les îles dans la Mer Méditerranée situées dans les limites de la Terre d’Israël sont considérés comme la Terre d’Israël. Et ceux [les fleuves et îles] qui se trouvent à l’extérieur [de la Terre d’Israël] sont considérés comme l’extérieur de la Terre [d’Israël]. Et dans les lois concernant les prélèvements seront définies les frontières de la Terre d’Israël. Et Babylone est considéré comme la Terre d’Israël en ce qui concerne les actes de divorce.

11. Un acte de divorce qui a été écrit en Terre d’Israël et signé à l’extérieur de la Terre [d’Israël], il faut qu’il [l’émissaire] dise : « il a été écrit et signé devant moi ». S’il [le mari] l’a écrit [fait écrire] à l’extérieur de la Terre [d’Israël] et signé [fait signer] à l’intérieur en Terre d’Israël, il [l’émissaire] n’a pas besoin de dire : « il a été écrit et signé devant moi ».

12. Si une partie de l’acte de divorce a été rédigée devant lui [l’émissaire] et qu’il a été signé devant lui, s’il s’agit de la première partie, il peut dire : il a été écrit et signé devant moi ». Et même si une seule ligne a été écrite devant lui, même s’il a [seulement] entendu le bruit de la plume qui écrit et que les témoins ont signé devant lui, il peut dire : « il a été écrit et signé devant moi ». Et de même, si le scribe est sorti dans la rue, est revenu et a terminé [d’écrire] l’acte de divorce, il ne craint pas qu’un autre [homme souhaitant divorcer de sa femme] l’ait trouvé [le scribe] et lui ait dit [d’écrire un acte de divorce], et qu’il ait écrit pour une autre femme [la femme de cet autre homme]. Plutôt, il [l’émissaire] peut dire : « il a été écrit et signé devant moi ».

13. S’il [l’émissaire] dit : « il a été écrit devant moi, mais pas signé devant moi », « il a été signé devant moi, mais pas écrit devant moi », « il a été écrit entièrement devant moi, et un témoin a signé devant moi, mais pas le second », même si lui-même est le second témoin on doit l’authentifier [l’acte de divorce] par les signatures, puis, on peut le lui donner [à la femme]. Et si lui et un autre témoignent [de l’authenticité de la signature] du second témoin qui n’a pas signé devant lui, il [l’acte de divorce] est valide, et on le lui donne [à la femme], et il est inutile de dire qu’il est valide si deux [témoins] autres témoignent [de l’authenticité] de la signature du second témoin.

14. Deux personnes qui amènent un acte de divorce à l’extérieur de la Terre [d’Israël], bien qu’il [l’acte de divorce] n’ait pas été écrit et signé en leur présence, étant donné que le mari le leur a donné pour le remettre à la femme, ils peuvent le lui donner et elle divorce [ainsi]. Car le mari ne peut pas remettre en cause cet acte de divorce, s’il n’a pas été authentifié, étant donné que les émissaires sont eux-mêmes les témoins. Car si les deux [témoins] avaient dit : « elle a été divorcée devant nous », elle aurait été divorcée, même sans acte de divorce.

15. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’acte de divorce se trouve dans les mains des deux [c’est-à-dire qu’ils ont une mission commune d’amener cet acte de divorce]. Par contre, si l’acte de divorce ne se trouve pas en possession des deux, ils doivent dire : « il a été écrit et signé devant nous ». C’est pourquoi, si l’un dit : « il a été écrit devant moi », et l’autre dit : « il a été signé devant moi », même si deux disent : « il a été écrit devant nous », et l’un dit : « il a été signé devant moi », étant donné qu’il ne se trouve pas en possession des deux, on ne doit pas le lui donner avant qu’il ait été authentifié par ses signatures.

16. Si l’un dit : « il a été écrit devant moi » et deux disent : « il a été signé devant nous », cela est valide, bien qu’il ne soit pas en leur possession, car il a été authentifié par ses signatures.

17. Un émissaire qui a amené un acte de divorce à l’extérieur de la Terre [d’Israël], et le lui a donné [à la femme] en privé ou le lui a donné devant deux [témoins], mais ne lui a pas dit: « il a été écrit et signé devant moi », même si elle s’est [re]mariée, il lui prend, le lui [re]donne devant deux témoins et dit devant eux : « il a été écrit et signé devant moi’ ». Et s’il ne lui [re]prend pas, il est invalide [d’ordre rabbinique], jusqu’à ce qu’il soit authentifié par ses signatures.

18. S’il [l’émissaire] le lui donne [l’acte de divorce à la femme] et n’a pas le temps de dire : « il a été écrit et signé devant moi » qu’il devient muet, on l’authentifie par les signatures, puis, on le lui donne.

19. Un aveugle ne peut pas amener un acte de divorce de l’extérieur de la Terre [d’Israël] parce qu’il ne peut pas dire : « il a été écrit et signé devant moi ». C’est pourquoi, s’il a été rédigé et signé lorsqu’il voyait et qu’il est devenu aveugle, il peut dire devant trois [témoins] : « il a été écrit et signé devant moi », et le lui donner [l’acte de divorce à la femme]. Et de même, une femme qui a amené cet acte de divorce de l’extérieur de la Terre [d’Israël] a besoin de trois [témoins], pour dire devant eux : « il a été écrit et signé devant moi », car ils [les sages] n’ont ordonné [que l’émissaire déclare cela devant] deux [témoins] que s’il est valide pour témoigner, car il se joint aux deux et fait ainsi partie des trois qui ont prouvé l’authenticité de l’acte de divorce par ses paroles, car un témoin peut faire office de juge pour ce qui est d’ordre rabbinique [la nécessité d’authentifier l’acte de divorce à sa transmission].

20. Si l’émissaire est tombé malade ou a été pris par un cas de force majeure, il vient à la cour rabbinique et dit devant eux : « cet acte de divorce a été écrit et signé devant moi », et eux l’envoient par l’intermédiaire d’un autre émissaire. Et le dernier émissaire n’a pas besoin de dire : « il a été écrit et signé devant moi », mais il dit [simplement] : « je suis l’émissaire de la cour rabbinique », et le lui donne [l’acte de divorce à la femme] devant des témoins.

21. Si le second [émissaire] tombe malade ou est pris par un cas de force majeure, il peut désigner un autre émissaire devant la cour rabbinique, même cent [émissaires ainsi de suite]. Et le dernier dit : « je suis l’émissaire de la cour rabbinique », et le lui donne [l’acte de divorce à la femme], même si le premier émissaire est décédé. Et pourquoi la cour rabbinique est-elle nécessaire ? Parce qu’il doit dire : « il a été écrit et signé devant moi », [ce qui est une authentification qui doit être faite devant un tribunal]. Par contre, si l’acte de divorce a [déjà] été authentifié par les signatures, même si un émissaire l’a donné [directement] à un autre, même [s’ils sont] cent entre eux, jusqu’à ce que l’acte de divorce arrive dans ses mains [de la femme], cela [l’acte de divorce] est valide. Et bien que le mari ne lui ait pas dit explicitement : « envoie-le par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre si tu es pris par un cas de force majeure », il l’envoie [par un intermédiaire] s’il tombe malade ou a un empêchement de force majeure.

22. Celui qui désigne un émissaire n’a pas besoin que celui-ci soit présent avec lui à la cour rabbinique, mais il leur dit [aux membres de la cour rabbinique] : « untel est mon émissaire », même en son absence. Et de même, un émissaire peut en désigner un autre en son absence, même s’ils sont cent [ainsi de suite].

23. L’homme qui donne un acte de divorce à sa femme, [acte] qui est rédigé et signé en sa présence [de la femme], et lui dit : « tu es mon émissaire pour amener [l’acte de divorce] à telle cour rabbinique, et eux désigneront un émissaire qui te donnera ton acte de divorce et tu divorceras [alors de moi] ainsi », elle est digne de confiance pour dire devant eux [les membres de la cour rabbinique donnée] : « il [l’acte de divorce] a été rédigé et signé devant moi », et ceux-ci le prennent et le donnent à un émissaire pour lui donner [à la femme], suivant les instructions du mari.

24. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le mari a posé cette condition. Par contre, s’il ne lui a pas posé de condition, mais lui a donné l’acte de divorce, et que celui-ci se trouve en sa possession [de la femme], elle n’a rien besoin de dire, et on a la présomption qu’elle est divorcée étant donné que l’acte de divorce qui se trouve en ses mains est écrit conformément à la loi et qu’il y a les signatures des témoins. Et même si l’on ne connaît pas l’écriture de ces témoins et qu’il [l’acte de divorce n’a pas été authentifié], on ne craint pas qu’elle l’ait falsifié, car elle ne se nuirait pas à elle-même. Et de plus, la signature des témoins sur l’acte de divorce est considérée comme si leur témoignage avait fait l’objet de l’interrogation de la cour rabbinique, jusqu’à ce qu’une contestation soit émise. C’est pourquoi, on laisse à l’acte de divorce sa présomption [selon laquelle il a été donné à la femme conformément aux règles] et elle peut se [re]marier, et on ne craint pas qu’il s’avère falsifié, comme l’on garde la présomption de validité d’un acte de divorce apporté par un émissaire à moins que le mari n’éveille des soupons, ou à moins qu’il amène des preuves qu’il est falsifié ou nul. Car si l’on émettait des soupçons dans ces cas-là et ce qui est semblable, on aurait également dû émettre des soupçons concernant l’acte de divorce que donne le mari en notre présence de crainte qu’il l’ait annulé, et l’ait donné ensuite, ou de crainte que des témoins invalides aient signé et qu’il soit [de ce fait] comme falsifié de l’intérieur, ou de crainte qu’il n’ait pas été écrit pour son nom [de la femme]. Et de même que l’on ne craint pas cela et ce qui est semblable, mais on laisse à l’acte de divorce sa présomption, jusqu’à ce que l’on sache qu’il est annulé, ainsi, on ne soupçonne pas l’émissaire, ni la femme elle-même qui a l’acte de divorce en sa possession, car les lois qui régissent les interdictions ne sont pas les mêmes que celles des litiges financiers.