Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

13 Tévet 5784 / 12.25.2023

Lois relatives au Yboum et à la ‘Halitsa : Chapitre Trois

1. Celui qui dit : « voici mon fils » ou « j’ai des enfants » est digne de confiance, et libère sa femme de [l’obligation de] la ‘halitsa ou du yboum [au cas où il décèderait]

2. S’il dit : « voici mon frère » ou « j’ai des frères », il n’est pas digne de confiance pour interdire [en cas de décès] sa femme [aux autres] et la laisser assujettie au yavam, car il a [en affirmant cela] l’intention de l’interdire [à un autre] après son décès.

3. Si on lui connaît des frères, et qu’il affirme avant de mourir : « je n’ai pas de frères », il n’est pas digne de confiance. Si on ne lui connaît pas des frères et que la rumeur court qu’il y a des témoins que son mari a des frères et que ceux-ci se trouvent dans un autre pays, même s’il [le mari] a dit juste avant de mourir : « je n’ai pas de frère », elle doit prendre en considération [le fait que son mari avait peut-être un frère, et donc être l’obligation d’accomplir le yboum ou la ‘halitsa], et elle doit attendre jusqu’à ce que se présentent les témoins qui ont dit cela, et qu’on les interroge [concernant cela].

4. Celui dont la femme a eu une relation conjugale interdite, avant ou après son mariage, et celle-ci est tombée enceinte, et il prétend qu’il est le père de l’enfant, même si elle reconnaît ce fait, et qu’il est donc considéré comme son fils en ce qui concerne l’héritage, il y a doute concernant le yboum [si elle a l’obligation du yboum ou non], car de même qu’elle a eu une relation conjugale interdite avec un homme, elle a pu avoir une relation interdite avec un autre ; comment est-il donc possible d’affirmer avec certitude que c’est son fils ? Il n’y a pas de présomption concernant cela, mais cela reste un doute, et on est rigoureux, c’est-à-dire qu’elle accomplit la ‘halitsa et non le yboum.

5. Un [seul] témoin est digne de confiance [suffit] pour attester que le mari d’une femme est décédé, et celle-ci accomplit le yboum sur la base de son témoignage, ou [il est digne de confiance pour attester] que le yavam est décédé, ou que son mari a eu un fils pour la permettre à un autre homme. Même un esclave, une femme ou un non juif qui parle sans intention [de témoigner] peuvent témoigner de la mort du yavam comme ils témoignent pour permettre une femme mariée, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le divorce.

6. Et les cinq femmes qui ne peuvent pas témoigner l’une pour l’autre de la mort de leur mari ne peuvent également pas témoigner de la mort de leur yavam ; les lois de ce témoignage [concernant la mort du yavam] sont les mêmes que celui-ci [concernant la mort du mari] par rapport aux témoins qui se contredisent pour la mort du yavam et en tous points.

7. Deux yevamot [deux femmes mariées à deux frères] qui viennent de médinat hayam, l’une dit : « mon mari est mort », et l’autre dit : « mon mari est mort », chacune n’a pas le droit [de se remarier] du fait [de l’obligation possible de yboum ou de ‘halitsa avec] le mari de l’autre, car sa yevama n’est pas digne de confiance pour témoigner que son yavam est décédé, comme nous l’avons expliqué [dans la loi précédente].

8. Si l’une d’elles a un témoin que son mari est mort, celle qui a un témoin reste interdite car elle est interdite [n’a pas le droit de se remarier], non pas du fait [d’un doute si] son mari [est vivant, car son témoignage suffit,] mais du fait du [qu’elle est assujettie au] yavam, et celle qui n’a pas de témoin est permise, car un témoin atteste que son yavam est décédé, et elle est digne de confiance concernant la mort de son mari.

9. Si l’une a des enfants mais pas l’autre, celle qui n’a pas d’enfant est interdite, et celle qui a des enfants est permise. S’il y a un autre yavam [un troisième frère], il peut accomplir le yboum [ou la ‘halitsa] pour les deux.

10. Si [le troisième frère,] le yavam qui les a épousées est décédé, elles n’ont pas le droit de se [re]marier avec un autre homme, comme initialement [car la mort des deux maris n’a pas été vérifiée autrement que par leurs femmes respectives]. Si le yavam les a épousées et a divorcé d’elles, elles sont permises à un autre homme.

11. Bien qu’une femme soit digne de confiance concernant le décès de son mari et pour se [re]marier ou accomplir le yboum, une yevama n’est pas digne de confiance concernant [si elle témoigne de] la mort de son yavam pour se [re]marier avec un autre homme ; étant donné que cela [l’interdiction pour une yevama de se marier avec un autre homme] est [seulement] un commandement négatif, il y a possibilité qu’elle considère cela avec légèreté. Et de même, un yavam n’est pas digne de confiance concernant la mort de son frère pour accomplir le yboum avec sa femme, de crainte qu’elle ait attiré son regard [et qu’il mente afin de l’épouser]. Et une femme n’est pas digne de confiance concernant la mort de sa sœur pour entrer dans sa maison [c’est-à-dire épouser le mari de sa sœur qui lui est interdit du vivant de sa sœur]. Et un homme n’est pas digne de confiance s’il dit : « ma femme est morte » afin d’épouser sa sœur [de sa femme, il ne pourra épouser la sœur de sa femme] que lorsque témoigneront deux témoins qu’elle [la sœur de sa femme] est morte et [seulement] après, elle pourra entrer dans sa maison [de sa sœur pour accomplir le yboum avec son mari], car ils [les sages] n’ont fait confiance à un seul témoin que pour permettre une femme sans mari, comme nous l’avons expliqué.

12. C’est pourquoi, une femme qui part avec son mari et son yavam en médinat hayam, puis qui [re]vient et dit : « mon mari est mort, et après mon yavam est mort », ou qui dit : « mon yavam est mort, puis, mon mari est mort », n’est pas digne de confiance. Par contre, si elle part avec son mari seulement, [re]vient et dit : « un yavam est né pour moi en médinat hayam, mais il est décédé », qu’elle dise : « mon yavam est mort, et après, mon mari est mort », ou « mon mari est mort, puis, le yavam qui m’a été donné est mort », elle est digne de confiance, car la bouche qui a interdit [qui a établi l’interdiction en disant « un yavam est né »] est celle qui a libéré [en affirmant qu’il est mort].

13. Une femme qui part avec son mari et son fils en médinat hayam, puis [re]vient et dit : « mon mari est mort, puis, mon fils est mort » est digne de confiance, car lorsqu’elle est partie, on la considérait comme pouvant se marier avec un autre homme [en cas de décès de son mari]. Si elle dit : « mon fils est mort, puis, mon mari est mort, elle n’est pas digne de confiance pour accomplir le yboum, mais on prend ses paroles en considération, et elle accomplit la ‘halitsa et non le yboum.

14. Si elle part avec son mari seulement, et qu’elle vient et dit : « j’ai eu un fils en médinat hayam et il est mort, puis, mon mari est mort », elle est digne de confiance, et elle accomplit le yboum, car elle était considérée comme permise à un yavam [en cas de décès de son mari] lorsqu’elle est partie. Si elle dit : « mon mari est mort, puis, le fils que j’ai eu est mort », elle n’est pas digne de confiance pour se libérer [de l’obligation] du yboum et de la ‘halitsa. Et on prête prend en considération ses paroles, et elle accomplit la ‘halitsa et non le yboum.

15. Dans quel cas cela s’applique-t-il [dans quel cas fait-on quand même la ‘halitsa par précaution] ? Si elle n’avait pas a priori le droit [de se marier avec] un cohen, par exemple si elle était divorcée, ou ‘halala, ou si elle a dit : « nous étions dans une grotte lorsqu’il est décédé [et il n’est pas à craindre que se présentent des témoins par la suite]. Dans le cas contraire, elle ne doit pas accomplir la ‘halitsa, de crainte qu’elle accomplisse la ‘halitsa, et que se présentent ensuite des témoins qui reconnaissent le fait et que le mari est décédé ; la ‘halitsa n’aurait donc aucune valeur, et si elle se mariait avec un cohen, celui qui verrait qu’elle a accomplit la ‘halitsa et s’est mariée avec un cohen penserait qu’une femme ayant accompli la ‘halitsa est permise à un cohen, ne sachant pas que des témoins sont venus [rendant la ‘halitsa nulle rétroactivement]. C’est pourquoi, elle ne doit pas accomplir la ‘halitsa, ni le yboum, mais rester dans l’obligation [d’accomplir la ‘halitsa ou le yboum] comme lorsqu’elle est partie jusqu’à ce que se présentent des témoins [de la mort de son mari].

16. Et de même, une femme dont le mari et son autre femme partent en médinat hayam, et deux [témoins] se présentent et disent : « ton mari est décédé », elle ne pourra pas accomplir la ‘halitsa, ni le yboum avant que l’on sache si l’autre femme a eu un enfant ou non. Et pourquoi ne peut-elle pas accomplir la ‘halitsa neuf mois après la mort du mari de sorte qu’elle soit permise à un autre homme, en considérant que si l’autre femme a eu un enfant, elle est libérée [de l’obligation de la ‘halitsa ou du yboum] et sinon, elle a [quand même] accompli la ‘halitsa ? Ceci est un décret, de crainte que l’on apprenne après la ‘halitsa que l’autre femme [de son mari] a eu un enfant valide, celle-ci ne serait donc pas considérée comme ayant accompli la ‘halitsa, et se marierait avec un cohen après avoir accompli la ‘halitsa. Celui qui verrait sans avoir connaissance des témoins qui sont venus penserait qu’une femme ayant accompli la ‘halitsa est permise à un cohen et témoignerait l’avoir vue se marier avec un cohen suivant la directive de la cour rabbinique. C’est pourquoi, si elle est initialement interdite à un cohen, elle peut accomplir la ‘halitsa neuf mois après [le décès de son mari] et se marier avec un autre homme [car il n’y a pas de risque]. Par contre, l’autre femme qui accompagnait son mari lorsqu’il est mort doit attendre quatre-vingt dix jours comme les autres yevamot, et accomplir la ‘halitsa ou le yboum. Elle ne doit pas s’inquiéter concernant [la possibilité que] l’autre femme [de son mari] dans l’autre pays [ait donné naissance], étant donné que son mari n’était pas dans le même pays qu’elle.

17. Une femme dont le mari décède et sa belle-mère se trouve en médinat hayam, on ne soupçonne pas que cette dernière [la belle-mère] a eu un enfant, et qu’il y a [par conséquent] un yavam pour elle [la belle-fille] dans un autre pays, car ils [les sages] n’ont pas institué de décret concernant cela. Plutôt, on s’en remet à la présomption [que sa belle-mère n’avait pas d’autre fils], et elle [la belle-fille] est permise [à un autre homme]. Cette loi s’applique également à une femme dont le mari est mort et qui avait un fils dans un autre pays ; elle est permise à un autre homme, et on ne soupçonne pas que son fils et décédé [avant le décès de son mari, de sorte qu’elle tombe en yboum]. Plutôt, on s’en remet à la présomption [initiale].

18. Si sa belle-mère est partie [en médinat hayam] alors qu’elle était enceinte, elle [sa belle-fille] doit prendre en considération [le fait que sa belle-mère a peut-être eu un fils] et ne doit pas se [re]marier avec un autre homme jusqu’à ce qu’elle sache le résultat de la grossesse de sa belle-mère, car peut-être un yavam est né avant la mort de son mari.

19. La femme dont le mari et le fils sont partis en médinat hayam, et ils [des témoins] se sont présentés et lui ont dit : « ton mari est décédé, puis ton fils est décédé », et elle s’est remariée. Puis, elle a appris que ces événements s’étaient produits dans l’ordre inverse, elle doit divorcer et l’enfant [éventuel de ce dernier mariage] est valide. S’ils lui ont dit : « ton fils est décédé, et après, ton mari est décédé », et qu’elle a accompli le yboum, puis a ensuite appris que ces événements s’étaient produits dans l’ordre inverse, elle doit divorcer, et l’enfant qui est né [de l’union avec le yavam] avant ou après qu’elle ait eu cette nouvelle est un mamzer.